Article L521-21 du Code de l'environnement

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Version24/04/2024

Entrée en vigueur le 24 avril 2024

Modifié par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 15

I. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait de :

1° Fournir sciemment des renseignements inexacts susceptibles d'entraîner pour les substances considérées ou les mélanges, articles, produits ou équipements les contenant, des prescriptions moins contraignantes que celles auxquelles ils auraient normalement dû être soumis, ou de dissimuler des renseignements connus ;

2° Ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application de l'article L. 521-6 ;

3° Ne pas satisfaire dans le délai imparti aux obligations prescrites par la mise en demeure prévue à l'article L. 521-17 ;

4° Fabriquer ou importer sans enregistrement préalable une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange ou destinée à être rejetée d'un article au sens du règlement n° 1907/2006 dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d'utilisation, soumise à enregistrement en méconnaissance du titre II du règlement (CE) n° 1907/2006 ;

5° Pour le fabricant ou l'importateur, obtenir ou tenter d'obtenir la délivrance d'un numéro d'enregistrement de substance par fausse déclaration ou par tout autre moyen frauduleux ;

6° Fabriquer, importer, détenir en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre, distribuer à titre gratuit ou utiliser, sans la décision d'autorisation correspondante, une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange ou un article, en méconnaissance du titre VII du règlement (CE) n° 1907/2006 ;

7° Fabriquer, importer, détenir en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre, distribuer à titre gratuit ou utiliser des substances, mélanges ou articles en méconnaissance des restrictions édictées au titre VIII du règlement (CE) n° 1907/2006 ;

8° Pour un utilisateur en aval, ne pas avoir communiqué à l'Agence européenne des produits chimiques les informations prévues à l'article 38 du règlement (CE) n° 1907/2006 dans les conditions prévues à cet article ;

9° Ne pas respecter les mesures d'interdiction ou les prescriptions édictées en application des règlements (CE) n° 1005/2009, (UE) n° 649/2012, (UE) n° 2019/1021, (UE) n° 517/2014 et (UE) n° 2017/852 ;

10° Importer, détenir en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit une substance ou un mélange sans classification préalable, conformément aux exigences prévues à l'article 4, paragraphes 1 et 3 du règlement (CE) n° 1272/2008 ;

11° Importer, détenir en vue de la vente ou la distribution à titre gratuit, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit une substance ou un mélange classé comme dangereux sans étiquetage et emballage préalable, conformément aux exigences prévues à l'article 4, paragraphe 4, et à l'article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 ;

12° Ne pas respecter les restrictions applicables aux substances prévues à l'annexe I du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/ CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/ CE.

II. – Est puni de trois mois d'emprisonnement et de 20 000 € d'amende le fait de :

1° Ne pas fournir au destinataire d'une substance ou mélange une fiche de données de sécurité ainsi que ses annexes, établies et mises à jour conformément aux exigences prévues à l'article 31 du règlement (CE) n° 1907/2006 ;

2° Pour le fabricant ou l'importateur, ne pas avoir communiqué à l'Agence européenne des produits chimiques les informations prévues à l'article 40 du règlement (CE) n° 1272/2008 dans les conditions prévues à cet article.

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Entrée en vigueur le 24 avril 2024
5 textes citent l'article

Commentaire1


www.soulier-avocats.com · 1er décembre 2010

Si l'enregistrement ne concerne que la fabrication ou l'importation des substances chimiques (telles quelles ou contenues dans des mélanges ou articles), d'autres dispositions du règlement imposent de nouvelles obligations à tous les acteurs intervenant dans la chaîne de production/distribution des substances chimiques. […] En France, les entreprises qui contreviennent à ces dispositions s'exposent à de lourdes sanctions : sanctions administratives pouvant atteindre 15.000 € d'amende et une astreinte journalière de 1.500 € (article L.521-18 du Code de l'environnement) et sanctions pénales allant jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 75.000 € d'amende (L.521-21 Code de l'environnement), outre l'interdiction de production, d'importation ou de mise sur le marché.

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Décisions4


1Cour d'appel de Versailles, 14ème chambre, 22 janvier 2014, n° 13/00084
Confirmation

[…] Les éléments produits aux débats démontrent que X a été verbalisée le 7 décembre 2011 par l'inspection du travail, pour infractions délictuelles, des chefs de l'absence de fourniture d'une fiche de données de sécurité conforme sous le visa des articles 31 du règlement CE n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 et L.521-21 du code de l'environnement, et de fourniture de renseignements imprécis et inexacts sous le visa de l'article L.521-21 I du code de l'environnement.

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  • Sociétés·
  • Construction·
  • Utilisation·
  • Fiche·
  • Méthodologie·
  • Procédure·
  • Incident·
  • Information·
  • Inspection du travail·
  • Environnement

2Tribunal administratif de Bordeaux, 4 mai 2016, n° 1401968
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 521-21 du code de l'environnement : « Lors de la mise à l'arrêt définitif d'une installation classée pour la protection de l'environnement ou postérieurement à cette dernière, un tiers intéressé peut demander au représentant de l'État dans le département de se substituer à l'exploitant, avec son accord, pour réaliser les travaux de réhabilitation en fonction de l'usage que ce tiers envisage pour le terrain concerné » ;

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  • Environnement·
  • Installation classée·
  • Justice administrative·
  • Pollution·
  • Relation internationale·
  • Abrogation·
  • Site·
  • Annulation·
  • Énergie·
  • Conformité

3CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 23 novembre 2017, 15VE03873, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Sur les conclusions présentées à titre principal et tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à une nouvelle instruction du dossier fondée sur le nouvel article L. 521-21 du code de l'environnement :

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  • Modification des prescriptions imposées aux titulaires·
  • Actes affectant le régime juridique des installations·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Nature et environnement·
  • Pouvoirs du préfet·
  • Régime juridique·
  • Mise à l'arrêt·
  • Site·
  • Environnement
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Documents parlementaires36

Mesdames, Messieurs, L'article 1 er a pour objet d'accorder une habilitation afin de permettre au Gouvernement de prendre, dans un délai de huit mois, une ordonnance afin de mettre en oeuvre les obligations de conduire des tests d'alcoolémie sur les équipages, et la possibilité d'effectuer des tests pour d'autres substances psychoactives, introduites par le règlement (UE) 2018/1042 de la Commission du 23 juillet 2018 modifiant le règlement (UE) 965/2012 en ce qui concerne les exigences techniques et les procédures administratives applicables à l'introduction de programmes de soutien, … Lire la suite…
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