Confirmation 9 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 9 avr. 2025, n° 24/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 19 décembre 2023, N° 22/163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 9 AVRIL 2025
N° RG 24/019
N° Portalis DBVE-V-B7I-CH32 SD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de BASTIA, décision attaquée
du 19 décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/163
[O]
C/
[Y]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
NEUF AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANT :
M. [J] [O]
né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 13](Maroc)
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représenté par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
Mme [K] [D] [Y] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 9]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 janvier 2025, devant Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025
ARRÊT :
Rendu par défaut.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [O] et Mme [K] [Y] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 9], sans contrat de mariage préalable.
Le 28 juillet 2016, suivant acte reçu par Maître [U] [H], notaire à [Localité 9], M. [J] [O] a fait donation à son épouse de la nue-propriété du domicile conjugal du couple, soit un appartement situé [Adresse 10] à [Localité 9], dans un immeuble cadastré section A n° [Cadastre 7], d’une surface de 00 ha 01 a 83 ca et section A n° [Cadastre 8], d’une surface de 00 ha 00 a 81 ca. L’appartement constitue le lot n°10.
Le 20 septembre 2021, Mme [K] [Y] a assigné M. [J] [O] en divorce devant le tribunal judiciaire de Bastia, qui a prononcé le divorce pour discorde, sur le fondement de l’article 97 du code civil marocain, par jugement en date du 21 octobre 2022.
Par assignation en date du 21 janvier 2022, M. [J] [O] a assigné Mme [K] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir révoquée la donation faite à son épouse le 28 juillet 2016. Par jugement en date du 19 décembre 2023, le tribunal a débouté M. [J] [O] de sa demande de révocation de donation et Mme [K] [Y] de sa demande de dommages et intérêts. Les dépens ont été mis à la charge du demandeur.
Par déclaration au greffe en date du 8 janvier 2024, M. [J] [O] a interjeté appel de la décision du tribunal judiciaire de Bastia en date du 19 décembre 2023, en ce qu’elle a :
Débouté M. [J] [O] de sa demande en révocation de la donation par lui consentie le 28 juillet 2016, suivant acte notarié de Maître [U] [H], à Mme [K] [Y],
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
Condamné M. [J] [O] aux entiers dépens,
Autorisé Me Nelly Labouret-Maurel à les recouvrer dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises par RPVA le 12 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, M. [J] [O] demande à la cour d’appel de :
Prononcer la révocation de la donation consentie le 28 juillet 2016 par M. [J] [O] à Mme [K] [Y], suivant acte reçu par Me [U] [H], notaire à [Localité 9], portant sur le bien suivant :
Dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 10], dans un immeuble composé d’un rez-de-chaussée et de cinq étages, figurant au cadastre sous les références suivantes :
Section A n° [Cadastre 7], lieu-dit [Adresse 12], d’une surface de 00 ha 01 a 83 ca,
Section A n° [Cadastre 8], lieu-dit [Adresse 12], d’une surface de 00 ha 00 a 81 ca,
Le lot n° 10 : deux pièces, soit une chambre et une cuisine avec une petite entrée, au premier étage, porte de droite en montant,
Condamner Mme [K] [Y] à payer à M. [J] [O] une indemnité de 1 500 ' (mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Bien qu’ayant été valablement assignée à étude, Mme [K] [Y] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est prononcé par défaut.
La clôture de l’instruction a été ordonnée par le conseiller de la mise en état le 4 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 27 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel principal n’est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisant pas la cour à le faire d’office.
Sur la demande en révocation de la donation
M. [J] [O] sollicite l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Bastia rendu le 19 décembre 2023, en ce qu’il estime qu’il n’a pas tiré les conséquences de l’adultère commis par Mme [K] [Y], qui a donné naissance à un enfant issu d’une autre relation, pendant le mariage. L’appelant considère que l’adultère et l’inconduite de Mme [K] [Y] justifient au contraire la révocation de la donation, conformément à l’article 953 du code civil. Il précise que, bien que séparés depuis le 1er octobre 2018, soit 18 mois avant la naissance de l’enfant de Mme [K] [Y], les époux n’étaient pas divorcés et se devaient toujours fidélité. Il dit avoir subi un choc émotionnel à la révélation de l’adultère de son épouse, s’étant trouvé stigmatisé par la communauté marocaine à laquelle il expose appartenir. Il ajoute que Mme [K] [Y] le harcèle depuis la séparation et qu’elle a utilisé le compte commun pour faire des achats pour elle et pour le bébé.
L’article 953 du code civil dispose que la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de survenance d’enfants, l’article 955 du même code précisant les cas de révocation de donation entre vifs, à savoir :
« 1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S’il lui refuse des aliments ».
Il y a lieu d’entendre par injures graves non seulement les paroles injurieuses, mais aussi les offenses et blessures tendant intentionnellement à atteindre le donateur dans son honneur et sa réputation.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les fait nécessaires au succès de sa prétention.
M. [J] [O] demande à la cour de considérer que l’adultère de Mme [K] [Y], incontesté et rendu incontestable par la naissance d’un enfant né d’une autre union, pendant le mariage, constitue une telle injure.
Il ressort des écritures et des pièces versées aux débats par M. [J] [O] que le couple s’est marié le [Date mariage 4] 2012 et a vécu séparément dès le 1er octobre 2018. Mme [K] [Y] n’a pas constitué avocat dans la présente instance et n’a pas fait valoir ses arguments. Il résulte cependant du jugement attaqué qu’elle n’a jamais contesté avoir entretenu une relation adultère après cette séparation, dont est issu son fils
[Z] [Y], né le [Date naissance 5] 2020. Ce fait a été selon lui découvert en 2021 par M., à l’ouverture d’un courrier émanant de la Caisse d’allocations familiales et mentionnant l’existence de cet enfant. Il allègue une humiliation intense née de cette découverte, laissant entendre que son épouse l’a quitté après avoir obtenu un titre de séjour, l’a ensuite harcelé sur les marchés sur lesquels il travaillait, a utilisé le compte commun pour des dépenses personnelles liées notamment au bébé et l’a stigmatisé au sein de sa communauté, conservatrice au sujet de l’adultère.
Or M. [J] [O] ne verse aux débats aucun élément permettant de fonder le choc émotionnel qu’il allègue ou d’établir la caractère particulièrement grave de l’adultère commis, dont il n’est ni établi ni prétendu qu’il est la cause de la séparation du couple. Au contraire, il apparaît à la lecture du jugement de divorce que M. [J] [O] n’a pas reproché dans le cadre de cette procédure l’adultère ayant mené à la naissance de l’enfant, considéré par le juge aux affaires familiales comme un comportement ne pouvant constituer une faute au sens de l’article 242 du code civil.
La découverte de l’adultère par M. [J] [O] n’a d’ailleurs amené aucune réaction de la part de l’appelant, qui n’est pas à l’origine de la demande en divorce intervenue plusieurs mois plus tard à l’initiative de Mme [K] [Y].
Par ailleurs, les attestations versées aux débats ne concernent que la date de séparation du couple et non les circonstances ou les conséquences de l’adultère de Mme [K] [Y] ou le choc ressenti par M. [J] [O] lorsqu’il en a eu connaissance.
Rien ne permet enfin de démontrer l’humiliation alléguée par M. [J] [O] dans ses écritures. Les autres faits allégués, à savoir un harcèlement de son épouse et des dépenses effectuées après son départ du domicile sur le compte commun ne sont en rien démontrés par l’appelant. En effet, rien ne corrobore le harcèlement subi dans les pièces versées et le seul relevé de compte commun fourni par M. [J] [O] pour fonder des dépenses personnelles de Mme [K] [Y] ne permet pas à la cour de les attribuer à l’intimée, la plupart étant liées à un forfait téléphonique dont le détenteur est ignoré. En tout état de cause, M. [J] [O] ne s’exprime pas sur le fait que la seule dépense litigieuse, intitulée « Baby Monde », ait pu être faite par Mme [K] [Y] par carte bancaire près de trois ans après la séparation, sans que l’appelant ne prétende s’être fait dérober sa carte.
Dès lors, en l’état des éléments probants versés aux débats, M. [J] [O] échoue à démontrer que l’adultère commis par Mme [K] [Y] et la naissance d’un enfant hors mariage, plusieurs mois après la séparation du couple, constituent une injure grave au sens de l’article 955 du code civil.
Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce point.
Sur les dépens d’appel et les frais irrépétibles
M. [J] [O] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, à laquelle il succombe. Pour la même raison, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [J] [O] aux entiers dépens de première instance.
Il sera de même débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Bastia en toutes ses dispositions attaquées,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [J] [O] aux dépens d’appel,
DÉBOUTE M. [J] [O] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Vigne ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Date
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tuyauterie ·
- Licenciement ·
- Ligne ·
- Intervention ·
- Maintenance ·
- Client ·
- Soudure ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Sûreté nucléaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Tuyauterie ·
- Maintenance ·
- Béton ·
- Facture ·
- Prestation ·
- Liquidateur ·
- Électricité ·
- Assistance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Administrateur judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adhésion ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Travail ·
- Prescription ·
- Liquidateur ·
- Jugement ·
- Rupture
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Serpent ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Parasitisme ·
- Diamant ·
- Collection ·
- Astreinte ·
- Référence ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Maintien de salaire ·
- Arrêt de travail ·
- Syndicat ·
- Titre ·
- Indemnités journalieres ·
- Absence ·
- Sociétés ·
- Maladie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Exécution provisoire ·
- Land ·
- Risque ·
- Sérieux ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Banque populaire ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Chirographaire ·
- Exigibilité ·
- Clause ·
- Indemnité ·
- Procédure ·
- Débiteur ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Poste ·
- Expertise ·
- Intervention ·
- Facture ·
- Lettre de mission ·
- Sociétés ·
- Coûts ·
- Travail ·
- Tarifs ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Clémentine ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Appel ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Partie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Chômage ·
- Retraite ·
- Travail dissimulé ·
- Emploi ·
- Préavis ·
- Prescription ·
- Indemnités de licenciement ·
- Rupture
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Savoir-faire ·
- Saisie immobilière ·
- Lot ·
- Créance ·
- Vente ·
- Cadastre ·
- Commandement ·
- Exécution ·
- Société de gestion ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.