Confirmation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 6 déc. 2024, n° 24/03241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 24/03241
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – 10, rue de Paris – 77990 LE MESNIL-AMELOT
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 06 Décembre 2024
Dossier N° RG 24/03241
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 01 décembre 2024 par le préfet des Hauts-de-Seine faisant obligation à M. [C] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 01 décembre 2024 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [C] [H], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h15 ;
Vu le recours de M. [C] [H] daté du 05 décembre 2024, reçu et enregistré le 05 décembre 2024 à 16h07 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 05 décembre 2024, reçue et enregistrée le 05 décembre 2024 à 08h51 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [C] [H], né le 03 Septembre 1982 à [Localité 14], de nationalité Moldave
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Patrick BERDUGO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me ZERAD Isabelle (cabinet mathieu), avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [C] [H] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 24/03234 et celle introduite par le recours de M. [C] [H] enregistré sous le N° RG 24/03241 ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrecevabilite de la procédure du fait du défaut d’une pièce justificative utile à savoir le registre dans une version lisible ;
mais attendu qu’il convient de constater que ladite pièce est jointe au dossier, qu’elle comporte des mentions qui sont lisibles et qu’au surplus cette pièce est de nouveau produite avant les débats,
que le moyen sera rejeté ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure du fait :
— du détournement du FAED à des fins adminsitratives ;
— de la violation du secret de l’enquête ;
— du menottage illégal devant ses enfants ;
— de l’atteinte au droit d’être assisté d’un conseil ;
1- sur le moyen tiré de de l’atteinte au droit d’être assisté d’un conseil
Attendu que l’article 63-3-1 du code de procédure pénale impose qu’à la demande de l’intéressé, l’avocat qu’il a choisi, ou, à défaut, le bâtonnier ou l’avocat de permanence soit informés de cette demande, par tout moyen et sans délai ;
Attendu qu’en l’espèce l’intéressé a demandé à bénéficier de l’assistance d’un avocat choisi le 30 novembre 2024 à 16h40, que ce dernier a bien été contacté le même jour à 16h52, qu’il a indiqué téléphoniquement être indisponible sleon procès verbal du 30 novmebre 2024 à 18h57, que dès lors et contrevenant aux nouvelles dispositions qui imposent de saisir sans délai le batonnier, aux fins de désignation, aucune pièce ne permet d’attester qu’une demande d’avocat ait été faite auprès du bâtonnier et qu’un avocat commis d’office ait assisté l’intéressé durant sa garde à vue, que ce n’est que lors de la notification supplétive du 1er décembre 2024 à 12h05 qu’il lui est notifié le droit de se voir assister d’un avocat commis d’office, que dès lors la prescription d’une information sans délai du droit à être assisté d’un avocat commis d’office n’a pas été respectée ;
qu’une telle irrégularité porte nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé au sens de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Attendu que la procédure sera déclarée irrégulière sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la contestation de l’arrêté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est irrégulière, il n’y a pas lieu à statuer sur la contestation de l’arrêté ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [C] [H] enregistré sous le N° RG 24/03241 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 24/03234 ;
DÉCLARONS le recours de M. [C] [H] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours du fait de l’irrégularité de la procédure
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
ORDONNONS la remise en liberté de M. [C] [H] sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République
RAPPELONS à xx qu’elle devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Décembre 2024 à 14h 32 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 13] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. CIMADE CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 06 décembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 décembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 décembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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