Cassation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 11 mai 2023, n° 21/01071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/01071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 19 mars 2021, N° 20/00089 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01071
N° Portalis DBVC-V-B7F-GXLN
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 19 Mars 2021 – RG n° 20/00089
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 11 MAI 2023
APPELANT :
Urssaf de Normandie venant aux droits de l’Urssaf de Basse-Normandie
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Mme MOREL, mandatée
INTIMEE :
S.A. D’HLM AMENAGEMENT SAGIM
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Robert APÉRY, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 02 mars 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 11 mai 2023 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel interjeté par l’Urssaf de Basse-Normandie d’un jugement rendu le 19 mars 2021 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la société [3] (la société).
FAITS ET PROCEDURE
M. [P] [U] auto-entrepreneur est intervenu pour des travaux de réfection de sols, mise en peinture, pose de placo et enduits comme sous-traitant pour le compte de la société [3].
Suite à un contrôle du 11 octobre 2018, un procès-verbal pour travail dissimulé par dissimulation d’activité a été dressé le 5 novembre 2018 par l’Urssaf de Basse-Normandie à l’encontre de M. [U].
Considérant que la société [3] avait failli à son obligation de vigilance, l’Urssaf de Basse-Normandie a mis en oeuvre sur le fondement de l’article L. 8222-2 du code du travail, la solidarité financière à son égard, lui réclamant en sa qualité de donneur d’ordre une quote-part des cotisations non réglées par M. [U].
Le 4 septembre 2019, l’Urssaf de Basse-Normandie a adressé à la société [3] une lettre d’observations concluant que 'la vérification entraîne donc un rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale d’un montant total de 58 216 euros dans le cadre de la solidarité financière'.
Par courrier du 2 octobre 2019, la société a contesté cette lettre d’observations, invoquant le droit à l’erreur et sa bonne foi.
Selon courrier du 24 octobre 2019, l’Urssaf de Basse-Normandie a maintenu ses précédentes observations.
Le 20 décembre 2019, l’Urssaf de Basse-Normandie a adressé à la société une mise en demeure de payer la somme de 61241 euros au titre de la solidarité financière (58 216 euros au titre des contributions et cotisations dues par M. [U] du 1er janvier 2014 au 30 juin 2018 outre 3025 euros pour les majorations de retard).
Par courrier du 3 février 2020, la société a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf de Basse-Normandie afin de contester cette mise en demeure.
Selon décision du 27 avril 2020, la commission de recours amiable a rejeté la requête de la société.
Par requête du 3 juin 2020 déposée au greffe le 4 juin 2020 et enregistrée sous le numéro 20/89, la société a saisi le tribunal judiciaire d’Alençon (pôle social) afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.
Par requête du 23 juillet 2020 déposée au greffe le 24 juillet 2020 et enregistrée sous le numéro 20/122, la société a saisi le tribunal judiciaire d’Alençon (pôle social) afin de contester la décision explicite de rejet du 27 avril 2020 de la commission de recours amiable.
Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal judiciaire d’Alençon a :
— ordonné la jonction des recours n° 20/89 et 20/122
— infirmé la décision de la commission de recours amiable du 27 avril 2020
en conséquence,
— annulé le redressement de 61241 euros opéré par l’Urssaf de Basse-Normandie à l’encontre de la société [3] au titre de la solidarité financière retenue en sa qualité de donneur d’ordre à l’égard de son sous-traitant, M. [P] [U]
— débouté la [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné l’Urssaf de Basse-Normandie aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 14 avril 2021, l’Urssaf de Basse-Normandie a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 1er décembre 2022 soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf Normandie venant aux droits de l’Urssaf de Basse-Normandie demande à la cour de :
— recevoir l’Urssaf Normandie venant aux droits de l’Urssaf de Basse-Normandie en son appel
— l’y déclarant bien fondé
— infirmer le jugement du 19 mars 2021
statuant à nouveau,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 avril 2020
— valider le redressement de 61241 euros opéré par l’Urssaf à l’encontre de la société [3] au titre de la solidarité financière retenue en sa qualité de donneur d’ordre à l’égard du sous-traitant, M. [P] [U]
y ajoutant,
— condamner la société [3] à payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— statuer ce que de droit pour le surplus.
Par conclusions du 12 décembre 2022 soutenues oralement à l’audience, la société [3] demande à la cour de :
à titre principal,
— constater la nullité de la déclaration d’appel
— déclarer en conséquence irrecevable l’appel interjeté par le directeur par intérim de l’Urssaf de Basse-Normandie le 13 avril 2021
à titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
* réformé la décision de la commission de recours amiable de rejet du recours de la société [3] contre la mise en demeure notifiée le 20 décembre 2019 d’avoir à régler la somme de 61241 euros
* annulé le redressement opéré par l’Urssaf
en toute hypothèse,
— condamner l’Urssaf Normandie aux dépens et à verser à la société [3] la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
MOTIFS
— Sur la nullité de la déclaration d’appel
L’article 117 du code de procédure civile dispose que 'constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice;
Le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice;
(..).'
Il résulte des articles 118 et 119 du code de procédure civile que les exceptions de nullité de fond peuvent être proposées en tout état de cause, sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Par ailleurs, l’article L. 122-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que :
'Tout organisme de sécurité sociale est tenu d’avoir un directeur général ou un directeur et un directeur comptable et financier.
(…).
Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l’organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu’avec son personnel, à l’exception du directeur général ou du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil ou du conseil d’administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil ou le conseil d’administration des actions qu’il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites.
Le directeur général ou le directeur représente l’organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d’un autre organisme de sécurité sociale.
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article sont applicables à tous organismes de tous régimes de sécurité sociale sauf :
1°) aux caisses ayant la forme d’établissements publics ;
2°) à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
3°) (Abrogé)
4°) à la caisse des Français à l’étranger.'
En l’espèce, la société soutient que la déclaration d’appel est nulle au motif qu’elle émane du directeur par intérim de l’Urssaf de Basse-Normandie qui ne disposait pas du pouvoir de faire appel pour le compte de l’Urssaf eu égard à la nature du litige.
Elle prétend que le directeur aurait dû bénéficier d’une délégation permanente du conseil ou du conseil d’administration pour former appel pour le compte de l’Urssaf, et ce conformément à l’article L. 122-1 du code de la sécurité sociale.
Il est établi que la déclaration d’appel a été signée par M. [M] [H] ès qualités de représentant légal de l’Urssaf de Basse-Normandie et que celui-ci a été désigné 'directeur par interim’ de cet organisme par le conseil d’administration dans sa séance du 31 mars 2021.
Comme l’indique à juste titre la société [3], malgré la sommation de communiquer qui lui a été adressée, l’Urssaf ne justifie pas que M. [H] avait reçu une délégation permanente pour agir en justice dans les matières autres que celles concernant les rapports de l’Urssaf avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu’avec son personnel.
L’Urssaf ne le conteste pas, mais soutient que le présent litige relève des matières concernant les rapports entre l’Urssaf et les cotisants, au motif qu’il est réclamé à la société [3] le paiement de cotisations et contributions. Elle en déduit qu’aucune délégation permanente n’était nécessaire.
Toutefois, le litige dont la cour est saisie n’a pas pour objet le recouvrement des cotisations dont la société [3] serait redevable en sa qualité d’employeur, mais a pour objet de mettre en oeuvre la solidarité financière à son égard en vue du paiement des cotisations impayées par son sous-traitant, M. [U] auteur de l’infraction de travail dissimulé.
Il en résulte que ce litige ne relève pas des matières concernant les rapports de l’Urssaf avec les cotisants, mais relève des 'autres matières’ visées à l’article L. 122-1.
M. [M] [H] aurait donc dû bénéficier d’une délégation permanente du conseil ou du conseil d’administration de l’Urssaf pour former appel en qualité de représentant légal de l’Urssaf de Basse-Normandie.
L’acte d’appel est donc vicié par une irrégularité de fond au sens de l’article 117 du code de procédure civile, qui affecte sa validité.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité de l’appel formé par l’Urssaf de Basse-Normandie.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, l’Urssaf sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il est en outre équitable de la condamner à régler à la société la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Prononce la nullité de l’appel de l’Urssaf de Basse-Normandie aux droits de laquelle vient l’Urssaf Normandie;
Condamne l’Urssaf Normandie aux dépens d’appel;
Condamne l’Urssaf Normandie à payer à la société [3] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute l’Urssaf Normandie de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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