Infirmation 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 26 sept. 2024, n° 23/01150 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 5 septembre 2022, N° 22/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES, CPAM DU GARD |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01150 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IYTM
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
05 septembre 2022
RG :22/00037
[J]
C/
Grosse délivrée le 26 SEPTEMBRE 2024 à :
— M. [K]
— CPAM GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 05 Septembre 2022, N°22/00037
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [W] [J] épouse [E]
née le 08 Septembre 1979 à MAROC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [R] [K] en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par M. [B] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 17 juillet 2013, Mme [W] [E] épouse [J], embauchée par Mme [M] [U] en qualité d’auxiliaire de vie, a sollicité la prise en charge d’un accident de travail survenu le 16 juillet 2013 dans les circonstances décrites dans la déclaration d’accident du travail : ' Mme [U] est handicapée, après ses soins en se déplaçant, elle s’est retrouvée derrière moi. En me retournant, je me suis entravée dans ses pieds et je suis tombée en mettant ma main droite et le pied à l’extérieur'.
Le certificat médical initial établi le 16 juillet 2013 par le Dr [N] [H] fait état d’un’trauma poignet droit et hanche droite'.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard par décision du 07 octobre 2013.
Suite à la réception d’un certificat médical final établi le 12 juin 2014 mentionnant une guérison apparente avec possibilité de rechute ultérieure, la CPAM du Gard a notifié à Mme [W] [E] épouse [J] la décision de son médecin conseil suivant laquelle son état de santé en lien avec l’accident du travail du 16 juillet 2013 était consolidé à la date du 12 juin 2014, sans séquelle résiduelle.
Le 16 octobre 2014, Mme [W] [E] épouse [J] a produit un certificat médical de rechute de l’accident du travail du 16 juillet 2023 établi par le Dr [F] [L], mentionnant une 'douleur et limitation du membre supérieur droit'. Le 14 novembre 2014, après avis de son médecin conseil, la CPAM du Gard a pris en charge cette rechute au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par certificat médical du 16 juin 2015 établi par le Dr [A] [T], Mme [W] [E] épouse [J] a sollicité la prise en charge d’une nouvelle lésion 'névralgie cervico brachiale droite'. Le 20 juillet 2015, après avis de son médecin conseil, la CPAM du Gard a pris en charge cette nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 04 juillet 2016, la CPAM du Gard a informé Mme [W] [E] épouse [J] que son médecin conseil considérait que son état de santé, en rapport avec la rechute du 16 octobre 2014, était consolidé au 30 juin 2016, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 2% en réparation des 'séquelles algiques et fonctionnelles modérées d’un accident du travail de 2014 à type de diminution de la force du bras et limitation des mouvements dans les amplitudes maximales du poignet et gêne dans certains mouvements de la flexion du tronc ou dans le maintien en position debout sur une jambe'.
Par certificat médical du 02 janvier 2017 établi par le Dr [F] [L], Mme [W] [E] épouse [J] a sollicité la prise en charge d’une nouvelle rechute de l’accident du travail du 16 juillet 2013 'récidive de la symptomatologie douloureuse liée à la hernie discale C5/C6 paresthésie et hypothymie musculaire'. Le 10 janvier 2017, après avis de son médecin conseil, la CPAM du Gard a pris en charge cette nouvelle rechute au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 26 février 2018 notifié le 02 mars 2018, la CPAM du Gard a informé Mme [W] [E] épouse [J] que la date de consolidation de la rechute du 02 janvier 2017, a été fixée au 31 janvier 2018 par son médecin conseil, qui a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle à 2% compte tenu de 'l’absence d’aggravation des séquelles d’un traumatisme du poignet droit, de la hanche droite et d’une névralgie cervico-brachiale chez une droitière'.
Contestant le taux d’IPP retenu, le 26 mars 2018, Mme [W] [E] épouse [J] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard, laquelle, par décision du 03 mai 2018, a maintenu le taux d’IPP à 2%.
Contestant la décision de la CRA, le 06 juillet 2018, Mme [W] [E] épouse [J] a saisi le tribunal du contentieux technique et de l’incapacité de Montpellier, lequel, par décision du 08 décembre 2020, a confirmé la décision de la CRA de la CPAM du Gard du 03 mai 2018.
Par courrier du 24 février 2021, Mme [W] [E] épouse [J] a sollicité la révision de son taux d’IPP pour aggravation de son état de santé, sur la base d’un certificat médical du 12 février 2021 établi par le Dr [F] [L].
Après avis de son médecin conseil, le 23 juin 2021, la CPAM du Gard a notifié à Mme [W] [E] épouse [J] sa décision de maintenir son taux d’incapacité permanente à 2% en raison d’ une 'absence d’aggravation des séquelles d’un traumatisme du poignet droit, de la hanche droite et d’une névralgie cervico brachiale chez une droitière'.
Par courrier du 23 juillet 2021, Mme [W] [E] épouse [J] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) de la région Occitanie en contestation de la décision de la CPAM du Gard du 23 juin 2021.
Par requête en date du 12 janvier 2022, Mme [W] [E] épouse [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA de la région Occitanie. (Recours enregistré sous le numéro RG 22/00037).
Par décision du 17 novembre 2021, notifiée le 03 décembre 2021 à Mme [W] [E] épouse [J], la CMRA de la région Occitanie a confirmé la décision de la CPAM du Gard du 23 juin 2021.
Par requête en date du 31 janvier 2022, Mme [W] [E] épouse [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la CMRA de la région Occitanie. (Recours enregistré sous le numéro RG 22/00088).
Suivant ordonnance en date du 18 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation médicale hors audience et a désigné le Dr [X] [Y] pour y procéder.
Le Dr [X] [Y] a déposé son rapport médical définitif le 10 février 2022 et a conclu à un taux d’IPP de 8%.
Par jugement 05 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— débouté Mme [W] [E] épouse [J] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [W] [E] épouse [J] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui sont à la charge de la CPAM du Gard.
Par lettre recommandée datée du 03 octobre 2022, Mme [W] [E] épouse [J] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Suite à une ordonnance de radiation en date du 16 février 2023, la CPAM du Gard a sollicité la remise au rôle de son affaire par conclusions du 03 avril 2023. L’affaire a été fixée à l’audience du 11 juin 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, Mme [W] [E] épouse [J] demande à la cour de :
— dire et juger que son appel est recevable,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 05 septembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Statuant de nouveau,
— fixer à 8% le taux d’incapacité permanente partielle lui revenant d’un point de vue strictement médical, compte tenu des conséquences de l’accident de travail du 16 juillet 2013,
— dire qu’il existe une nette réduction de l’aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle justifiant l’attribution d’un coefficient professionnel au moins égal à 10%,
— fixer son taux d’incapacité permanente partielle compte tenu des conséquences de l’accident du travail du 16 juillet 2013, d’un point de vue médical et professionnel.
Mme [W] [E] épouse [J] soutient que :
— la juridiction de premier degré a fait une totale abstraction de l’avis rendu par le médecin consultant en considérant qu’elle devait bénéficier d’un taux d’IPP de 2% et ce sans aucune argumentation d’ordre médical ;
— elle sollicite qu’un taux d’IPP de 8% soit fixé par la cour, d’un point de vue médical, conformément à l’avis rendu par le médecin consultant désigné par le tribunal,
— l’accident de travail dont elle a été victime le 16 juillet 2013 a eu d’importantes conséquences sur sa vie professionnelle puisqu’elle n’a pas pu reprendre son travail d’auxiliaire de vie ; le médecin l’a déclarée inapte à son poste de travail et son employeur a été contraint de la licencier pour inaptitude médicale ; actuellement, elle est toujours demandeuse d’emploi ; cette situation suscite chez elle de vives inquiétudes eu égard à ses chances de pouvoir retrouver un emploi ou à se reconvertir sur une profession adaptée à ses compétences et qualifications.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu le 5 septembre 2020, par le tribunal judiciaire de Nîmes,
— débouter Mme [W] [E] épouse [J] de l’ensemble de ses demandes.
La CPAM du Gad fait valoir que :
— le médecin conseil a maintenu le taux d’IPP à 2% pour l’indemnisation des séquelles imputables à l’accident du travail du 16 juillet 2013 ; la CMRA et le jugement ont confirmé le maintien de ce taux de 2%,
— le tribunal judiciaire n’a pas fait abstraction de l’avis du médecin consultant mais a estimé que le 'rapport du médecin consultant était insuffisant pour contredire les analyses concordantes du médecin consultant et de la CMRA’ ; ni en première instance ni devant la cour, l’assurée ne rapporte la preuve d’une tentative échouée de reclassement ou de retrouver un emploi, comme cela est exigé par la jurisprudence.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale énonce, dans sa version applicable au présent litige, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales.
L’annexe I de l’article R434-32 du barème indicatif d’invalidité accident du travail pose comme principe général :
L’article L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le présent barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
L’article précité dispose que l’incapacité permanente est déterminée d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent donc l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont donc :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées e
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun.
Il peut être appliqué un coefficient professionnel tenant compte des risques de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement, du caractère manuel de la profession exercée, du fait d’être victime d’un licenciement pour motif économique, de l’octroi d’une qualification inférieure, de la perte d’une rémunération supplémentaire. Ce coefficient professionnel peut être retenu par les juges du fond même si la victime retrouve après l’accident, chez son employeur, une situation identique à celle qu’il avait auparavant. Un complément d’indemnisation est justifié en raison de la gène professionnelle occasionnée, même s’il n’en résulte pas pour l’intéressé une perte de salaire effective.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation de l’état de santé de Mme [W] [E] épouse [J], soit au 31 janvier 2018, l’assurée étant alors âgé de 38 ans, et les situations postérieures ne peuvent pas être prises en considération.
Devant la CRMA, le service médical de la Caisse primaire a exposé la motivation suivante 'AT avec une chute de sa hauteur lors de soins chez son employeur avec traumatisme poignet et hanche droite. L’AT est guéri par le médecin traitant le 12/04/2014.
Elle présente 2 rechutes :
— rechute soins du 16/10/2014 pour 'douleur et limitation du membre supérieur droit, traitement pendant grossesse avis spécialisé pour traitement’ ( certificat médical du 16/10/2021 du Dr [L]). Rechute consolidée le 30/06/2016 avec IP 2% pour 'séquelles algiques et fonctionnelles modérée d’un accident de travail de 2014, à type de diminution de la force du bras et limitation des mouvements dans les amplitudes maximales du poignet et gène dans certains mouvements de flexion du tronc ou dans le maintien en position debout sur une jambe'.
— rechute du 02/01/2017 pour 'récidive de la pathologie douloureuse très liés à la hernie discale C5/6 paresthésies et hypotonie musculaire va revoir neuro chir’ (CM du Dr [L] du 02/01/2017. Consolidation le 31/01/2018 avec maintien de l’IP à 2% pour 'absence d’aggravation de séquelles d’un accident du travail, qui consistaient en une limitation douloureuse légère des mouvements du poignet droit'. L’examen réalisé pour la révision ne trouve pas de douleurs spontanées, amplitudes articulaires complètes symétriques. Présence d’un état antérieur sur les bilans présents au dossier.
Compte tenu de ces éléments, de l’histoire de l’AT, des lésions nouvelles refusées tout au long de l’évolution, de l’examen clinique et de l’état antérieur, l’évaluation du médecin conseil paraît conforme à la réglementation en vigueur'.
La CMRA a motivé le maintien d’un taux de 2% de la façon suivante : 'au vu du rapport d’IP, du mécanisme traumatique initial, de la symptomatologie en rapport avec un état antercurrent, ne constituant pas une aggravation des séquelles initiales et eu égard au barème indicatif en vigueur, les séquelles fonctionnelles justifient le maintien du taux d’IP de 2%'.
Le médecin consultant désigné par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nîmes a procédé à une réévaluation à la hausse du taux d’IPP à 8% au motif que 'la patiente présente une névralgie cervico-brachiale droite sans retentissement moteur mais avec un retentissement douloureux limitant les gestes de la vie quotidienne empêchant le port des charges lourdes. Il persiste des douleurs du poignet sans limitation des amplitudes articulaires ni amyotrophie. Il en va de même pour les douleurs du pli de l’aisne droit. Il existe une incidence professionnelle puisque la patiente a été déclarée inapte à son travail.
Le taux d’incapacité peut être évalué à 8% : persistance de douleurs rachis cervicale et gêne fonctionnelle modérée sans trouble trophique.'
Si la motivation retenue par le médecin consultant ne permet pas de connaître précisément les éléments médicaux ou professionnels qui justifieraient une réévaluation à la hausse du taux fixé initialement par le médecin conseil, il n’en demeure pas moins que manifestement, le taux d’IPP proposé tant par le médecin conseil de la CPAM du Gard que par la CMRA, ne distingue pas entre un taux médical et un taux au titre socio-professionnel.
Force est de constater que le taux strictement médical de 2% est manifestement insuffisant dans la mesure où de nouvelles lésions ont été prises en charge par la caisse primaire au titre de l’accident du travail du 16 juillet 2013 'névralgie cervico brachiale droite’ selon un certificat médical du 16 juin 2015, et que les séquelles se sont révélées être plus étendues que celles qui avaient été constatées initialement par la caisse primaire qui a maintenu sa position d’une absence d’aggravation des séquelles pendant toute la procédure. Par contre, il convient de rappeler que les nouvelles lésions qui concernent l’épaule gauche et la cervicalgie côté gauche n’ont pas été considérées comme directement imputables à l’accident du travail.
Il y a lieu, au vu de l’ensemble de ces éléments, de fixer le taux strictement médical à 4%.
Par ailleurs, Mme [W] [E] épouse [J] justifie que le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude le 26 novembre 2021 en précisant que : 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé', et avoir fait l’objet d’un licenciement par lettre du 14 décembre 2021 pour cause d’inaptitude à 'occuper’ son 'emploi d’auxiliaire de vie constatée le 26 novembre 2021 par le médecin du travail et en raison de l’impossibilité de’ la 'reclasser'.
Même si Mme [W] [E] épouse [J] n’avait pas fait l’objet d’un licenciement à la date de la consolidation, soit au 31 janvier 2018, il n’en demeure pas moins que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, le licenciement de Mme [W] [E] épouse [J] est un lienciement pour inaptitude constatée par le médecin du travail dans son avis du 26 novembre 2021.
Les pièces ainsi produites par Mme [W] [E] épouse [J] démontrent l’existence d’un préjudice professionnel directement et exclusivement causé par l’accident du travail dont elle a été victime le 16 juillet 2013 et la CPAM du Gard ne produit aucun élément de nature à établir que ces conséquences professionnelles trouvent leur origine dans une cause totalement étrangère aux séquelles indemnisables de l’accident du travail.
L’octroi d’un taux professionnel apparaît donc justifié.
Enfin, il n’est pas établi que la CMRA a inclus dans la fixation du taux de 2% l’incidence professionnelle, la commission ne faisant expressément aucune distinction entre le taux médical et le taux à titre socio-professionnel, n’évoquant même pas la situation professionnelle de l’assurée.
Au vu des éléments qui précèdent, la cour estime que les conséquences professionnelles de la maladie professionnelle de l’accident de travail du 16 juillet 2013 ont été préjudiciables pour Mme [W] [E] épouse [J], et il y a lieu de prendre en compte un taux professionnel de 4%, compte tenu notamment de l’âge de l’assurée au moment de la date de consolidation et de son faible niveau de formation, en sorte que le taux d’IPP, strictement médical et socio-professionnel, s’élève au total à 8%.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce sens.
Sur les dépens :
La CPAM du Gard, partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Infirme le jugement rendu le 05 septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,
Statuant de nouveau,
Juge que le taux d’IPP dont est atteinte Mme [W] [E] épouse [J] des suites de l’accident du travail dont elle a été victime le 16 juillet 2013 doit être fixé à 8% dont 4% au titre socio-professionnel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la CPAM du Gard aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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