Confirmation 6 mars 1986
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 mars 1986, n° 34744/84 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 34744/84 |
Sur les parties
| Parties : | SA LES EDITIONS LARIVIERES : 15 / |
|---|
Texte intégral
Cour d’appel de Paris, 22ème chambre, section C, 6 mars 1986 RG: 34733/84
PARTIES EN CAUSE:
1. Monsieur X-Z A, Saint Z du Val, […], appelant, représenté par Me Jean-Marc VARAUT, avocat
2. SA LES EDITIONS LARIVIERES: 15/17 quai de l’Oise, […]. Intimée, représentée par Me Philippe SOLAL, avocat;
COMPOSITION DE LA COUR: Statuant en tant que Chambre sociale lors des débats et du délibéré. Président: Monsieur FERRIEU Conseiller désigné pur présider cette Chambre par ordonnance de Monsieur le Premier Président. Conseilleurs: Mesdames GOUVERNEL et CHENESLONG cette dernière appelée d’une autre chambre pour compléter la Cour en remplacement des autres membres de cette chambre légitimement empêchés.
GREFFIER: Madame Vergnaud
Débat: à l’audience publique du 30 janvier 1986;
ARRET: Contradictoire – prononcé publiquement par Monsieur Ferrieu Président, lequel a signé la minute avec Madame VERGNAUD Greffier;
Appel a été interjeté par A X-Z d’un jugement rendu contradictoirement le 12 octobre 1983 par la Section de l’Encadrement du Conseil de Prud’hommes de PARIS qui l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive formée à l’encontre de la SA Editions LARIVIERE:
LES FAITS DE LA CHOSE:
A X-Z a été engagé par la SA Editions LARIVIERE suivant contrat écrit du 29 mars 1981 en qualité de rédacteur en chef de la revue AUTO-VERTE;
Il était prévu une période d’essai de trois mois durant laquelle l’engagement pourrait 'etre résilié sans indemnités de préavis, la durée de cette période d’essai étant conforme aux dispositions de la convention collective des journalistes;
La société a mis fin à la période d’essai le 15 mai, soit après un mois et demi;
Le Conseil des Prud’hommes a débouté M. X-Z de sa demande dommages- intérêts pour rupture abusive. L’intéressé sollicite la réformation de ce jugement, soutenant qu’il ressort des éléments de la cause que le licenciement est entaché d’un incontestable abus de droit et en tout état de cause d’une légèreté blâmable constitutive d’une préjudice certain. Il demande donc à nouveau 100 000 francs à titre de dommages-intérêts.
La société conclu à la confirmation de la décision entreprise:
CECI ETANT EXPOSE:
Considérant que l’employeur était parfaitement fondé, sans fournir de motifs, à mettre un terme à une période d’essai dont la durée et les conséquences étaient conformes aux dispositions de la convention collective, Qu’il appartient donc à l’appelant de démontrer que la Société a commis un abus de droit ou fait preuve d’une légèreté blâmable, Qu’il en serait ainsi par exemple si, les Editions LARIVIERE avait délibérément engagé l’intéressé en raison de sa compétence reconnue, dans l’intention d’en tirer rapidement le maximum de prix pour la mise au point d’une nouvelle revue et de le renvoyer sans/aussitôt après,
Qu’aucun élément du dossier ne permet d’accréditer cette hypothèse, Qu’il n’est fourni aucun élément sur l’expérience professionnelle de M. X-Z, les circonstances de son engagement et la qualité du travail fourni pendant un mois et demi, Que l’intention malicieuse de l’employeur n’est donc pas établie, Que l’arrêt de la période d’essai au bout d’un mois et demi ne révèle par ailleurs ne précipitation excessive, ni légèreté blâmable, Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. X- Z de sa demande;
PAR CES MOTIFS:
Reçoit l’appel de M. X-Z, Le dit mal fondé, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Déboute M. X-Z des fins de son appel, Net à sa charge les dépens d’appel. C
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