Article L563-2 du Code de l'environnement

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 85-30 1985-01-09 art. 78, Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 - art. 78 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 août 2017

Est codifié par : Ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000

Est codifié par : LOI n° 2003-591 du 2 juillet 2003

Modifié par : LOI n°2016-1888 du 28 décembre 2016 - art. 71 (V)

Dans les zones de montagne, en l'absence de plan de prévention des risques naturels prévisibles, les documents d'urbanisme ainsi que les projets de travaux, constructions ou installations soumis à une demande d'autorisation ou à une décision de prise en considération tiennent compte des risques naturels spécifiques à ces zones, qu'il s'agisse de risques préexistants connus ou de ceux qui pourraient résulter des modifications de milieu envisagées.

Cette prise en compte s'apprécie en fonction des informations dont peut disposer l'autorité compétente.

Sans préjudice des dispositions des deux alinéas ci-dessus, l'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée aux articles L. 122-20 ou L. 122-21 du code de l'urbanisme pour les unités touristiques nouvelles et aux articles L. 472-1 à L. 472-5 du même code pour les remontées mécaniques tiennent compte des risques naturels pour la délivrance des autorisations correspondantes.

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Décisions11


1CADA, Avis du 8 octobre 2020, Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, n° 20202342

[…] à la date de sa séance, de réponse du secrétaire général du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, la commission relève que la demande porte sur des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, pour lesquelles les articles L124-1 et L124-3 prévoient un droit d'accès particulier, dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. […] le cas échéant, industriel et commercial, en vertu de l'article L563-2 du même code.

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2CADA, Avis du 21 juillet 2017, Province des Iles Loyauté, n° 20172177

[…] En l'absence de réponse du président de la province des Iles Loyauté à la date de sa séance, la commission constate que la demande porte sur une étude visant à limiter l'impact de l'ancrage des paquebots sur les récifs coralliens en Nouvelle-Calédonie et plus précisément sur le site d'Ouvéa et donc des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, pour lesquelles les articles L124-1 et L124-3 prévoient un droit d'accès particulier, dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, […] le cas échéant, industriel et commercial, en vertu de l'article L563-2 du même code.

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3Tribunal administratif de Marseille, 13 novembre 2014, n° 1204775
Annulation

[…] que dans la mesure où les risques sont précisément identifiés dans le document d'urbanisme, ils sont opposables aux tiers D seront, à ce titre, pris en compte dans le cadre de l'instruction des autorisations d'urbanisme sur le fondement des articles L. 563-2 du code de l'environnement D R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

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