Infirmation partielle 15 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 15 mai 2017, n° 14/19147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/19147 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 8 septembre 2014, N° 13/01377 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry RALINCOURT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 2 – Chambre 3 ARRET DU 15 MAI 2017 (n°2017/75- 12 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/19147
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 13/01377
APPELANT
Monsieur L K
XXX
XXX
Représenté par Me Sylvie VERNASSIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1163
INTIMEES
Mutuelle MAIF Représentée par son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0895
Assistée de Me Antsa FELIX avocat au barreau de PARIS (cabinet de Me Isabelle DUQUESNE CLERC), toque : A0895
Organisme CPAM DE HAUTE NORMANDIE
XXX
XXX
Défaillante régulièrement citée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre, et de Mme G H, Conseillère entendue en son rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre
Mme G H, Conseillère
Mme I J, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Christine DELMOTTE
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Par prononcé publiquement par M. Thierry RALINCOURT, Présidant de chambre, les parties en ayant été préablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Thierry RALINCOURT, président et par Mme Zaha BENTOUILA greffier présent lors du prononcé
******
— Le 23 mai 1992, L K, piéton, alors âgé de 14 ans et scolarisé en classe de cinquième, a été heurté sur son côté gauche par un véhicule assuré auprès de la société MAIF.
Cet accident lui a occasionné :
— une fracture de l’épine tibiale du genou gauche
— une fracture de la clavicule droite
— un traumatisme crânien avec hématome extra-dural temporal gauche, qui a fait l’objet d’une évacuation.
Le droit à indemnisation intégrale de M. K n’a pas été contesté.
Le docteur X, mandaté par la société MAIF, a procédé à l’expertise amiable contradictoire de M. K, et a émis le 24 mai 1993 les conclusions suivantes
— Incapacité totale de travail (ITT) du 23 mai 1992 au 1er septembre 1992
— Consolidation acquise au 24 mai 1993, jour de l’expertise
— Incapacité permanente partielle (IPP) de 10%
— Souffrances endurées : 5/7
— Préjudice esthétique : 2/7
— Réserves sur la possibilité de séquelles tardives d’un traumatisme crânien avec fracture pariétale gauche et hématome extra-dural temporal gauche
— Réserves sur l’apparition de séquelles tardives d’une facture du genou avec laxité persistante.
Sur la base de ce rapport amiable, l’indemnisation de M. K a fait l’objet d’une transaction conclue avec la société MAIF.
M. K s’est orienté vers une formation de vente (CAP vente) à la suite de laquelle il a été engagé en qualité de vendeur, puis de chef de rayon en charcuterie.
En septembre 1995, M. K a présenté des dérobements du genou et une gêne à la station debout qui ont nécessité la réalisation d’une ligamentoplastie, le 23 février 1996.
Le docteur Y a été mandaté par la société MAIF pour effectuer un nouvel examen médico-légal de M. K.
Le 20 décembre 1996, le docteur Y a émis les conclusions suivantes :
— aggravation à compter du 1er septembre 1995
— ITT du 22 février 1996 au 2 juin 1996,
— consolidation acquise au 1er septembre 1996
— une IPP de 10% inchangée
— des souffrances endurées de 3/7 pour la période du 1erseptembre 1995 au 1er septembre 1996
— un préjudice esthétique nouveau de 1/7.
Sur la base de ce rapport amiable, M. K et la société MAIF ont conclu, le 12 février 1997, un protocole d’indemnisation transactionnelle.
A compter du 11 avril 2006, M. K a été engagé par contrat à durée indéterminée, à plein temps, en qualité d’applicateur de peinture en position debout dans une usine.
A compter du 4 novembre 2008, M. K a été en arrêt de travail du fait d’une recrudescence des douleurs au niveau du genou gauche et de céphalées.
Il a subi le 18 juin 2009 une ménisectomie externe par arthroscopie du genou gauche. Déclaré inapte à tout poste dans l’entreprise par le médecin du travail le 23 mars 2010, M. K a été licencié le 31 mars 2010.
M. K a été orienté vers l’ADAPT de Saint-André de l’EURE où il a été pris en charge du 11 mai 2010 au 4 novembre 2011. Dans le cadre de cette prise en charge, il a été orienté vers un stage de 6 mois en 'UEROS’ (unité d’évaluation de réentraînement et d’orientation sociale et/ou professionnelle) en vue d’effectuer un bilan qui a mis en évidence des troubles de la mémoire visuelle, un syndrome dysexécutif modéré, un affaiblissement de la mémoire épisodique verbale.
Une expertise contradictoire amiable a été réalisée par les docteurs Z et A, médecins conseils de la société MAIF, et les docteurs B et C, médecins conseils de la victime.
Selon rapport daté du 13 mars 2012, les experts ont émis les conclusions suivantes
— première date de consolidation au 24 mai 1993 avec un taux d’IPP de 10 %,
— première aggravation le 1er septembre 1995 avec consolidation le 1er septembre 1996, sans aggravation fonctionnelle (IPP 10%), – deuxième aggravation le 4 novembre 2008,
— arrêt d’activité professionnelle: du 4 novembre 2008 au 31 décembre 2009
— déficit fonctionnel temporaire partiel classe II : du 4 novembre 2008 au 17 juin 2009
— déficit fonctionnel temporaire total : du 18 juin au 19 juin 2009
— déficit fonctionnel temporaire partiel classe III : du 19 juin 2009 au 19 juillet 2009 avec, pendant cette période, une besoin d’aide humaine de 1 heure par jour
— déficit fonctionnel temporaire partiel classe II : du 20 juillet 2009 au 31 décembre 2009
— date de consolidation : 31 décembre 2009
— déficit fonctionnel permanent : Il n’y a pas d’aggravation sur le plan orthopédique. Sur le plan neuropsychologique, les troubles n’ont pas été évalués de façon précise, à l’époque on ne pratiquait pas d’évaluation neuro-psychologique ; il ne s’agit pas à proprement parler d’une aggravation mais d’une évaluation imprécise des troubles qui étaient séquellaires dès le départ et qui se sont ensuite exprimés de façon plus prégnante dans la vie professionnelle et familiale
Le déficit fonctionnel permanent aurait dû être fixé à 15% initialement alors qu’il a été fixé à 10%
— les nouvelles souffrances endurées sont fixées à 2,5/7
— absence de nouveau dommage esthétique
— absence de nouveau retentissement sur les activités d’agrément
— sur le plan professionnel : après la consolidation, même si le DFP est inchangé sur le plan orthopédique, les séquelles du genou gauche génèrent une difficulté à une activité professionnelle en position debout prolongée.
Par actes des 5 et 6 novembre 2012, M. K a assigné en indemnisation la MAIF et la CPAM de Haute-Normandie, devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Par jugement du 8 septembre 2014, le tribunal de grande instance a :
— rappelé que le droit à indemnisation de M. K est entier et que la MAIF, en qualité d’assureur de responsabilité civile du véhicule impliqué dans l’accident, doit indemniser intégralement les conséquences dommageables de cet accident,
— liquidé comme suit le préjudice complémentaire subi par M. K, sur la
base du rapport d’expertise amiable des docteurs Z, A, B et C suite à l’aggravation qui s’est manifestée le 4 novembre 2008 :
— dépenses de santé actuelles: 43 190,37 € revenant à la CPAM de Haute-Normandie,
— tierce personne temporaire : 496 €
— pertes de gains professionnels actuels: 16.360,89 €, dont 10.422,24 € pris en charge par la CPAM, et 5.938,65 € revenant à la victime, – pertes de gains professionnels futurs : 66.374,24 €, dont 15.724,80 € pris en charge par la CPAM, et 58.731,44 € revenant à la victime,
— incidence professionnelle : 40.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 2.650,75 €
— souffrances endurées : 3.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 11.000 €
— dit que le recours de la CPAM de Haute-Normandie à l’égard de la MAIF s’exercera sur les postes de préjudice dépenses de santé actuelles et pertes de gains professionnels actuels et futurs qu’elle a effectivement pris en charge à hauteur de 69 337,41 € au total,
— condamné la MAIF à régler à M. D la somme de 121.816,84 €, en deniers ou quittances provisions non déduites.
— dit que de cette somme devront être déduites les provisions déjà versées par la MAIF, soit :
— les provisions réglées à hauteur de 23 900€ au total,
— les avances faites sur pertes de revenus à hauteur de 10.284,90€ au total,
— débouté M. K du surplus de ses demandes d’indemnisation,
— débouté M. K de sa demande de doublement de l’intérêt légal,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes au fond,
— condamné la MAIF à régler à M. K la somme de 3.000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la MAIF au paiement des dépens,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM de Haute-Normandie.
Par déclaration du 19 septembre 2014, M. K a interjeté appel du jugement.
Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 27 octobre 2016, par lesquelles M. K demande à la cour de :
— confirmer la décision du 8 septembre 2014 en ce qu’elle a condamné la MAIF à lui payer
— 496 € au titre du besoin en tierce personne actuel,
— 2.650,75 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 11.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— infirmer la décision du 8 septembre 2014 sur l’évaluation des autres postes de préjudice,
Et statuant à nouveau, – condamner la MAIF à lui payer :
A titre principal,
— 3.800 € au titre des frais d’assistance à expertise compris dans les frais divers,
— 9.339 € au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 196.734,78 €, sauf à parfaire à la date de la décision à intervenir, au titre des pertes de gains professionnels futurs
— 150.000 € au titre de son incidence professionnelle,
— 5.000 € au titre de ses souffrances endurées,
A titre subsidiaire,
— 3.800 € au titre des frais d’assistance à expertise compris dans les frais divers,
— 9.339 € au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— 192.209,99 €, sauf à parfaire à la date de la décision à intervenir, au titre des pertes de gains professionnels futurs
— 150.000 € au titre de son incidence professionnelle,
— 5.000 € au titre de ses souffrances endurées,
En tout état de cause,
— condamner la MAIF à lui payer la somme de 3.000 €, en sus des sommes déjà allouées en première instance, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que l’arrêt à venir sera commun et opposable à la CPAM de Haute Normandie.
Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 23 août 2016, par lesquelles la MAIF demande à la Cour :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’une aggravation,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant dû au titre des souffrances endurées à la somme de 3.000 €,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. K de ses demandes au titre de gains professionnels et futurs avec capitalisation,
— Infirmer le jugement sur les autres évaluations de préjudice,
Statuant a nouveau
— homologuer les conclusions du rapport d’expertise du 13 mars 2012
— dire et juger qu’il n’y a pas eu d’aggravation des séquelles (DFP) de M. K, – dire et juger que les troubles actuels de M. K, invoqués en 2008, ne sont pas rattachables à l’accident de 1993,
— constater que la MAIF a respecté ses obligations légales en procédant à une offre d’indemnisation comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice,
— dire et juger que M. K sera indemnisé comme suit :
*Au titre de l’Assistance par une tierce personne : 372 €
* Au titre de la Perte de gains professionnels avant consolidation : 5.465 €
* Au titre des Perte de gains futurs : 45.333,21 €
* Au titre de l’Incidence professionnelle : 10.000 €
* Au titre du Déficit fonctionnel temporaire : 2.305 €
* Au titre des Souffrances endurées : 3.000 €
* Au titre du Déficit fonctionnel permanent « complémentaire » : 7.500 €
— débouter M. K de ses demandes
— A titre subsidiaire, si la Cour devait faire droit à la demande de Perte de gains professionnels futurs à compter du 1er mars 2015,
* utiliser le barème de capitalisation BCIV 2015 au taux de 1,97 %
* ramener les demandes formées à de plus justes proportions
* allouer à ce titre la somme de 49.589,59 €
— dire que le recours de la CPAM s’exercera conformément à la loi et dire que le jugement à intervenir sera commun et opposable à la CPAM de Haute Normandie,
— dire et juger que sur l’ensemble des indemnités qui pourront être allouées à M. K, le seront en deniers ou quittances et condamner, en tant que de besoin, M. K à restituer la différence entre les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire et des provisions versées et la somme allouée par la Cour.
— débouter M. K de ses demandes,
La CPAM de Haute Normandie, assignée à personne habilitée, a fait connaître par télécopie du 16 janvier 2013, que le montant définitif de ses débours s’élève à la somme de 69.337,41€.
MOTIFS de la DECISION
Sur l’aggravation :
M. K sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu que les troubles neuropsychologiques dont il est atteint sont imputables à l’accident de la circulation du 23 mai 1992, et ont aggravé de 5 % son déficit fonctionnel permanent. La société MAIF conclut à l’infirmation du jugement de ce chef en faisant valoir : que les conclusions des experts de chacune des parties en date du 13 mars 2012, qui ne sont pas contestées par M. K, ne retiennent pas d’aggravation sur le plan du déficit fonctionnel permanent ; que les médecins ont indiqué que l’état de M. K était stable, cependant ils ont considéré que si l’évaluation initiale avait été plus précise, l’IPP aurait été fixée à 15 % au lieu de 10 % ; que les difficultés professionnelles et financières rencontrées par M. K ne sont pas rattachables aux séquelles de l’accident survenu en 1992, qui sont stables depuis 1993. L’intimée fait valoir que malgré les séquelles tant orthopédiques que neurologiques existantes dès sa consolidation en 1996, M. K est entré dans la vie active dès l’âge de 17 ans et jusqu’en 2004 son insertion professionnelle a été tout-à-fait satisfaisante et stable, que ce n’est qu’à partir de 2006 que ses conditions de travail sont devenue éprouvantes et qu’il a été licencié en mars 2010, faute d’avoir repris travail ; qu’ainsi, les difficultés professionnelles rencontrées par M. K à partir de 2008, sont uniquement dues à un changement d’environnement professionnel et aux difficultés actuelles frappant le monde du travail.
Cependant, les médecins-conseils ont indiqué, dans le rapport amiable du 13 mars 2012 sur lequel les deux parties se fondent, que « les évaluations neuropsychologiques complètes pratiquées au centre hospitalier de Dreux mettent en évidence un syndrome dysexécutif modéré, quelques troubles de la mémoire, quelques troubles du comportement qui, en effet, n’ont pas été réellement décrits ou pris en compte lors des expertises précédentes ». Nonobstant le fait que les médecins en concluent qu’ « il ne s’agit pas à proprement parler d’une aggravation mais d’une évaluation imprécise des troubles qui étaient séquellaires dès le départ et qui se sont ensuite exprimés’ », néanmoins, les troubles neuropsychologiques dont est atteint M. K se sont révélés en 2008 et n’ont été diagnostiqués pour la première fois qu’en 2009, de sorte que, d’une part, ces troubles non pris en compte lors des précédentes expertises amiables sur la base desquelles les parties ont transigé, n’ont jamais été indemnisés, de même que l’aggravation temporaire des séquelles orthopédiques, et que, d’autre part, ces troubles, qui existaient depuis l’accident survenu en 1992, sont imputables à cet accident, M. K âgé de 14 ans lors de l’accident n’ayant présenté, comme l’indiquent les médecins-conseils, « aucun antécédent susceptible d’interférer avec les faits qui nous occupent ».
En conséquence, la société MAIF est tenue de prendre en charge les conséquences des troubles neuropsychologiques ainsi que l’aggravation temporaire des séquelles orthopédiques, qui sont en lien de causalité avec les blessures et le traumatisme crânien subis lors de l’accident du 23 mai 1992, et qui, ne s’étant exprimées qu’en 2008, n’ont pas été prises en compte lors des expertises précédentes et n’ont pas été indemnisées.
Sur le préjudice :
Au vu des conclusions du rapport d’expertise amiable contradictoire du 13 mars 2012 rédigé par les docteurs Z, A, B et C et de l’ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de M. K, qui était âgé de 14 ans lors de l’accident, comme étant né le XXX, et de 31 ans lors de la consolidation de la seconde aggravation, est indemnisé comme suit :
Préjudices patrimoniaux temporaires
— dépenses de santé actuelles :
M. K ne forme aucune demande à ce titre.
— sur les frais divers :
M. K sollicite le remboursement, en deniers ou quittance, des frais d’assistance exposés dans le cadre des expertises amiables contradictoires, soit la somme de 3.800 €. M. K produit les notes d’honoraires suivantes :
— 500 € au titre des honoraires du docteur E, psychiatre, pour l’assistance à l’expertise du 14 octobre 2010,
— 1.500 € au titre des honoraires du docteur B, neurologue pour la
préparation de l’expertise du 15 février 2012,
— 600 € et 1.200 € au titre des honoraires du docteur C et du docteur B, pour leur assistance à l’expertise du 15 février 2012,
soit des frais exposés d’un montant total de 3.800 €.
Il est également produit une quittance subrogative établissant que la société MAIF a déjà versé une somme de 2.000 € en remboursement des honoraires du docteur E et de la première facture du docteur B.
En conséquence la société MAIF reste redevable envers M. K, au titre des frais d’assistance à expertise, d’une somme de : 1.800€
— assistance par tierce personne :
M. K demande la confirmation du jugement qui lui a alloué pour ce poste de préjudice la somme de 496 €.
La société MAIF offre une indemnisation de 372 € sur la base d’un taux horaire de 12 € , en faisant valoir que la fonction de tierce personne est assurée par l’épouse du demandeur.
Les médecins-conseils ont retenu la nécessité pour M. K d’être assisté 1 heure par jour du 19 juin 2009 au 19 juillet 2009, soit durant 31 jours à la suite de l’arthroscopie du genou.
L’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime.
Ce poste de préjudice est indemnisé comme suit : 16 € x 1 h x 31 j : 496 €
— pertes de gains professionnels actuels :
M. K sollicite à ce titre la somme de 6.007,93 €, après imputation de la créance de la CPAM à hauteur de 10.422,24 €.
La société MAIF offre une somme de 5.465€, après déduction de la créance de la CPAM.
M. K a été en arrêt de travail du 4 novembre 2008, date de l’aggravation, au 31 décembre 2009, date de la consolidation. Il a déclaré au cours de l’année 2007 un revenu net de 14.083 €, soit 38,60 € par jour.
Il aurait donc dû percevoir, en l’absence d’arrêt de travail, la somme de : 38,60 € X 423 j = 16.327,80 €. Il a perçu durant cette période la somme de 10.422,24 € à titre d’indemnités journalières.
Il revient donc à M. K la somme de 16.327,80€ – 10.422,24 € : 5.905,56 € Préjudices patrimoniaux permanents
— pertes de gains professionnels futurs :
M. K sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base d’un salaire annuel de 14.083 €, en distinguant 3 périodes successives :
— du 1er janvier 2010 au 31 mars 2013 : 30.044,95 €
— du 1er avril 2013 au 1er mars 2015 : 21.634,99 €
— à compter du 1er mars 2015 :
* pour la période du 1er mars 2015 au 31 mars 2016 : 3.795,66 €
* à compter du 1er avril 2016 et pour l’avenir : 141.259,18 €, correspondant à une capitalisation viagère calculée selon le barème publié par la gazette du palais le 26 avril 2016, ou à titre subsidiaire, la somme de 136.734,39 € calculée selon le barème publié par la gazette du palais les 27 et 28 mars 2013 au taux de 1,20 %.
Soit, à titre principal, la somme de 196.734,78 €, ou à titre subsidiaire, la somme de 192.209,99 €.
La société MAIF conclu au rejet des demandes présentées par M. K, au regard de l’état modéré de ses séquelles, qui n’ont pas été aggravées en 2008 et qu’avec lesquelles il a pu travailler pendant plus de 10 ans. L’intimée fait valoir que les difficultés rencontrées par M. K peuvent s’expliquer en grande partie par la situation actuelle du marché du travail et offre une indemnité de 45 333,21 € (1.162,39 € x 39 mois), dont à déduire la créance de la CPAM pour les prestations versées à compter du 1er janvier 2012.
La perte de gains professionnels sur la période du 1er janvier 2010 au 31 mars 2013, soit de la date de consolidation de la seconde aggravation à la date du licenciement pour inaptitude (31 mars 2010), puis durant 3 ans, n’est pas contestée. Il convient de fixer la perte subie en tenant compte du salaire annuel de 14.083 € perçu en 2007 :
14.083 € X 3,25 = 45.769,75 € – 15.724,80 € (indemnités journalières) = 30.044,95 €
Le licenciement de M. K, le 31 mars 2010, est imputable aux séquelles de l’accident, en particulier à l’aggravation de son état survenue en 2008. Les médecins conseils ont conclu que « après la consolidation, même si le DFP est inchangé sur le plan orthopédique, les séquelles du genou génèrent une difficulté à une activité professionnelle en position debout prolongée ». M. K, auquel a été attribué la qualité de travailleur handicapé, le 2 juin 2010, a été orienté vers l’ADAPT de Saint-André de l’Eure où il a été pris en charge du 11 mai 2010 au 4 novembre 2011 et orienté vers un stage de 6 mois en 'UEROS’ afin de procéder, durant 26 semaines réparties du 29 mars 2011 au 4 novembre 2011, à un bilan pluridisciplinaire. Le bilan de sortie du 4 novembre 2011 mentionne « M. K à la sortie de l’UEROS se dirige vers le milieu ordinaire à temps plein (7 h / jour maximum) dans la grande distribution et de préférence en supermarché chez un franchisé/indépendant ». A l’issue du stage UEROS, M. K a été assisté dans sa recherche d’emploi par une conseillère CAP EMPLOI et il a signé un contrat d’accompagnement en juillet 2012 prévoyant un accompagnement renforcé en raison de la nécessité de retravailler le projet professionnel. Ce contrat, s’accompagne d’une « synthèse diagnostic » qui mentionne notamment : « Vous continuez à garder une veille sur des offres de responsable de rayon en grande distribution mais vous êtes conscient que vos contre-indications ne sont plus compatibles avec ces postes’ une action courte Starter aura lieu en octobre mais non rémunérée. Vous avez une idée de métier envisagé, à savoir gestionnaire de stocks, que vous devez valider. Nous convenons que vous allez essayer de trouver une période en entreprise sur ce poste afin de valider ou non ce projet. En fonction de cela, nous verrons si l’action CPP est nécessaire en janvier' » M. K a produit une lettre de refus de sa candidature datée de novembre 2012, ainsi qu’une offre d’emploi adressée par Pôle Emploi le 27 février 2013, une liste manuscrite de ses différentes démarches pour retrouver un emploi en 2013, ainsi que 3 réponses négatives, l’attestation du stage « Valoriser ses capacités » effectué du 7 novembre 2013 au 27 février 2014, qui lui a permis d’obtenir un contrat CUI-CIE auquel l’employeur, la société F, a mis fin au bout de 2 jours, M. K n’ayant pas su mettre en place le four à pain. Le 14 février 2015, M. K a signé un contrat à durée déterminée jusqu’au 28 février 2015, en qualité d’employé polyvalent de niveau I pour 24 heures de travail hebdomadaire avec la société NETTO et le 1er mars 2015, il a signé avec le même employeur un contrat de travail à durée indéterminée pour 30 heures de travail hebdomadaire.
Il apparaît ainsi que depuis son licenciement M. K a constamment cherché à se réinsérer dans la vie active et a été suivi et accompagné de façon continue dans ses démarches, notamment à compter de 2012, par Pôle Emploi et par sa conseillère Cap Emploi. Ses nouvelles séquelles l’ont contraint à se reconvertir et constituent un handicap important dans sa recherche d’emploi, puisque les séquelles orthopédiques limitent ses possibilités de choix dans les métiers manuels, alors qu’il n’a comme diplôme qu’un CAP, et que ses séquelles neuropsychologiques, raisonnement, mémoire, difficultés verbales, défaut d’inhibition, d’anticipation, d’adaptation, viennent encore limiter ses possibilités de réinsertion. Il apparaît que, malgré la volonté constante de M. K de retrouver un emploi, ce sont bien les séquelles résultant de l’aggravation survenue en 2008, et non la situation du marché de l’emploi, qui l’ont empêché de retravailler à plein temps avant le 1er mars 2015.
La perte de gains professionnels subie par M. K sur la période du 1er avril 2013 au 1er mars 2015, date de son embauche en CDI, soit durant 23 mois, doit être fixée comme suit, sur la base du salaire annuel de 14.083 € qu’il percevait avant son licenciement pour inaptitude :
14.083 € x 23/12 mois = 26.992,42 €
Il y a lieu de déduire de cette somme celle de 5.357,43 €, correspondant aux revenus perçus durant cette période (4.818,05 € (rémunération de stage en 2013 et 2014) + 103,78 € (salaire pour ses 2 jours de travail au sein de la société F) + 435,60 € (salaire au titre de son CDD de 2 semaines au sein de la société NETTO), soit, 26.992,42 € – 5.357,43 € = 21.634,99 €
Le 1er mars 2015, M. K a été engagé par contrat à durée indéterminée par la société NETTO, dans le cadre d’un emploi aidé, Contrat Unique d’Insertion, cependant le 29 mai 2015, le médecin du travail a indiqué : « Apte avec restriction : éviter le travail en position agenouillée, le port de charges lourdes, le travail avec une charge mentale importante de type travail en urgence ou avec des délais impératifs, traitement des litiges ou travail avec des tâches multiples ». La conseillère Cap Emploi qui suit l’appelant est intervenue, le 7 juillet 2015, pour que la durée de travail hebdomadaire soit réduite de 30 heures à 24 heures, en raison de la fatigabilité ressentie par M. K et par avenant a contrat de travail du 20 juillet 2015 la durée hebdomadaire de travail a été diminuée à 24 heures. Si M. K a pu retrouver un emploi stable, cependant il ne peut plus travailler à temps complet en raison des séquelles orthopédiques et neuropsychologiques résultant de l’accident du 23 mai 1992 et subi de ce fait une perte revenus qu’il convient d’indemniser comme suit :
— pour la période du 1er mars 2015 au 31 avril 2017, M. K aurait dû percevoir sans la survenance de son licenciement pour inaptitude la somme de : 14.083 € x 26/12 mois = 30.513,17 €,
Il y a lieu de déduire de cette somme les revenus perçus sur cette période, soit la somme de 11.460,92 € sur la période du 1er mars 2015 au 31 mars 2016, selon fiches de paie produites, plus celle de 10.506,73 € correspond aux salaires perçus sur la période du 1er avril 2016 au 31 avril 2017, sur la base d’un salaire mensuel net moyen de 808,21 €, soit une somme de 21.967,65 €. La perte de gains professionnels sur la période du 1er mars 2015 au 31 avril 2017 s’élève à la somme de :
30.513,17 € – 21.967,65 € = 8.545,52 €
— A compter du 1er mai 2017, la perte de gains professionnels subie par M. K doit être capitalisée, en appliquant le barème de la Gazette du Palais publié le 26 avril 2016, qui est le mieux adapté et prend en compte les données financière, économiques et monétaires les plus récentes et les dernières tables de mortalité publiées par l’INSEE , 2006-2008 :
[14.083 € – (808,21 € x 12 mois)] x 21,452 (prix d’euro d’une rente capitalisée jusqu’à l’âge de 65 ans pour un homme âgé de 39 ans, âge de M. K au 1er mai 2017) = 94.055,86 €
Ce poste de préjudice est indemnisé par la somme de :
(30.044,95 € + 21.634,99 € + 8.545,52 € + 94.055,86 €= 154.281,32 €
— incidence professionnelle :
M. K sollicite à ce titre la somme de 150.000 €.
La société MAIF offre la somme de 10.000 €.
L’aggravation de ses séquelles a entrainé pour M. K une importante dévalorisation sur le marché du travail et la perte de chance de pouvoir progresser dans sa carrière, ainsi qu’une pénibilité accrue dans l’exécution de son travail, en raison de ses séquelles orthopédiques et cognitives.
En confirmation du jugement, ce poste de préjudice est indemnisé par la somme de : 40.000 €
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
— déficit fonctionnel temporaire :
M. K demande la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 2.650,75 € au titre de ce poste de préjudice, sur une base forfaitaire journalière de 23 €.
La société MAIF demande que soit retenue la somme de 2.305 €, sur une base forfaitaire journalière de 20€.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a indemnisé ce poste de préjudice par la somme de : 2.650,75 €
— souffrances endurées :
M. K sollicite à ce titre la somme de 5.000 €.
La société MAIF demande la confirmation du jugement qui a alloué la somme de 3.000 €.
Cotées à 2,5 / 7 par les médecins pour prendre en compte l’intervention chirurgicale sous arthroscopie, ce préjudice, qui recouvre les suites douloureuses de cette intervention qui a nécessité une rééducation, ainsi que de la souffrance morale accompagnant l’aggravation de l’état de la victime, est indemnisé par la somme de : 4.000 €
Préjudices extra patrimoniaux permanents – déficit fonctionnel permanent :
M. K demande la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 11.000 € à ce titre.
La société MAIF offre la somme de 7.500 €.
L’aggravation de 5% du taux de déficit fonctionnel permanent, entraînant une augmentation globale du taux de 10 à 15%, justifie que soit retenue une valeur du point de déficit fonctionnel de 2.200 €, M. K étant âgé de 31 ans lors de la consolidation de l’aggravation des troubles apparus en 2008. Le jugement est confirmé en ce qu’il a alloué au titre de ce préjudice la somme de : 11.000 €
Le jugement étant infirmé en faveur de la victime, les dépens d’appel incomberont à la société MAIF, partie perdante.
La demande indemnitaire de M. K fondée, en cause d’appel, sur l’article 700 du code de procédure civile, sera accueillie dans son principe et son montant.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance de Bobigny du 8/09/2014 en ce qu’il a :
— rappelé que le droit à indemnisation de M. K est entier et que la MAIF, en qualité d’assureur de responsabilité civile du véhicule impliqué dans l’accident, doit indemniser intégralement les conséquences dommageables de cet accident,
— dit que le recours de la CPAM de Haute-Normandie à l’égard de la MAIF s’exercera sur les postes de préjudice dépenses de santé actuelles et pertes de gains professionnels actuels et futurs qu’elle a effectivement pris en charge à hauteur de 69 337,41 € au total,
— débouté M. K de sa demande de doublement de l’intérêt légal,
— condamné la MAIF à régler à M. K la somme de 3.000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la MAIF au paiement des dépens,
— déclaré le présent jugement commun à la CPAM de Haute-Normandie.
Infirme ledit jugement en ses dispositions relatives à la réparation du préjudice corporel de M. K et, statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant,
dit que les troubles apparus en 2008 ont aggravé les séquelles de M. L D et sont imputables à l’accident du 23 mai 1992 ;
Condamne la société MAIF à régler à M. L D les sommes de :
— 220.133,63 € en réparation de l’aggravation de son préjudice corporel initialement causé par l’accident du 23/05/1992, en deniers ou quittances, provisions ou sommes versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement non déduites, intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel ; Dit le présent arrêt opposable à la CPAM de Haute Normandie ;
Condamne la société MAIF aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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