Résumé de la juridiction
Irrecevabilité de l’appel hors délai d’une décision notifiée le 20 décembre, l’appel ayant été enregistré le 22 janvier. La requête a été postée en LR avec AR le vendredi 18 janvier à 17 heures 22, soit dans un délai qui ne permettait pas l’acheminement du courrier en temps utile pour être enregistré avant l’expiration du délai d’appel, le lundi 21 janvier.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, ch. disciplinaire nationale, 30 janv. 2013, n° 1186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1186 |
| Dispositif : | Irrecevabilité du recours Ordonnance d'irrecevabilité |
Texte intégral
N°11860/O ____________________________________
Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle c/ Dr David C ____________________________________
Ordonnance du 30 janvier 2013
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE, Vu, enregistrée au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins le 22 janvier 2013, la requête du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est 4, allée de Saint-Cloud à Villers-lès-Nancy (54600), présentée par son président en exercice à ce dûment habilité par une délibération du 9 janvier 2013 ; le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle demande à la chambre d’annuler la décision n° D. 12/12, en date du 19 décembre 2012, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de Lorraine a rejeté sa plainte à l’encontre du Dr David C, qualifié spécialiste en médecine générale ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 4126-5 et R. 4126-44 ;
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4126-5 du code de la santé publique : « Dans toutes les instances, (…) le président de la chambre disciplinaire nationale [peut], par ordonnance motivée, sans instruction préalable : (…) 4° Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables (…) » ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4126-44 du même code : « Le délai d’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision » ;
3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la décision de la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine, en date du 19 décembre 2012, dont le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle relève appel, lui a été notifiée par une lettre recommandée du greffe de la chambre réceptionnée par le conseil départemental le 20 décembre 2012 ; que cette notification a fait courir contre le conseil requérant le délai de trente jours qui lui était imparti par les dispositions sus-rappelées pour interjeter appel ; que ce délai est venu à expiration le lundi 21 janvier 2013, soit antérieurement au 22 janvier 2013, date d’enregistrement au greffe de la chambre disciplinaire nationale de la requête du conseil départemental, postée en lettre recommandée avec accusé de réception le vendredi 18 janvier 2013, à 17 heures 22, soit dans un délai qui ne permettait pas l’acheminement du courrier en temps utile pour être enregistré avant l’expiration du délai d’appel ; qu’ainsi cette requête est tardive et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, en application de l’article R. 4126-5 susvisé, elle ne peut qu’être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE
Article 1er : La requête du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle est rejetée.
Article 3 : la présente ordonnance sera notifiée au Dr David C, au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, à la chambre disciplinaire de première instance de Lorraine, au préfet de Meurthe-et-Moselle, au directeur général de l’agence régionale de santé de Lorraine, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nancy, au ministre chargé de la santé, au conseil national de l’Ordre des médecins.
Fait le 30 janvier 2013
Le président de section honoraire au Conseil d’Etat, président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins
Marie-Eve Aubin
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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