Confirmation 26 octobre 2007
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 oct. 2007, n° 06/02155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/02155 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 octobre 2005, N° 04/13171 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
18e Chambre E
ARRET DU 26 Octobre 2007
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 06/02155
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Octobre 2005 par le conseil de prud’hommes de Paris section Encadrement chambre 2- RG n° 04/13171
APPELANTE
Madame Y X
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de Maître Joëlle KRIEF ATTIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0386
INTIMEE
S.A.S. GARRAUD PARIS
XXX
XXX
représentée par Maître Claude BADIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R 209 substitué par Maître Mila DROUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E 82
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2007, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Françoise FROMENT, Présidente
Madame Marie-José THEVENOT, Conseillère
Madame Martine CANTAT, Conseillère
Greffier : Madame Z A, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Françoise FROMENT, Présidente
— signé par Madame Françoise FROMENT, Présidente et par Mme Z A, greffier présent lors du prononcé.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Madame X a été engagée par la SAS GARAUD, par contrat à durée indéterminée, en qualité de secrétaire de direction, à compter du 1er janvier 1999.
Après une mise à pied conservatoire, elle a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave, le 21 septembre 2004.
Contestant les conditions de ce licenciement, elle a saisi, le 15 octobre 2004, le conseil des prud’hommes de Paris lequel, par jugement du 6 octobre 2005, a condamné la SAS GARAUD au paiement de :
— 472,50 € au titre du 13e mois,
— 1930 € au titre du salaire pendant la mise à pied,
— 193 € au titre des congés payés y afférents,
— 8 490 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 849 € au titre des congés payés y afférents,
— 12 170 € à titre d’indemnité de licenciement,
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation,
— 450 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— des dépens.
Madame X a fait appel du jugement et demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a écarté la faute grave et a condamné l’employeur à lui verser diverses indemnités, ainsi que des rappels de salaires,
— condamner l’employeur au paiement de :
— 34 200 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5700 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires,
— 1500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— des dépens,
— ordonner la remise des trois bulletins de salaires relatifs au préavis, sous astreinte de
100 € par jour de retard.
La SAS GARAUD demande à la Cour de :
— infirmer le jugement,
— dire que le licenciement repose sur une faute grave,
— débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes et la condamner :
— au remboursement de la somme de 21 615,67 € perçue au titre de l’exécution provisoire,
— au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— au paiement des dépens.
Les moyens oralement présentés au soutien de ces prétentions sont ceux que les parties ont énoncés dans les écritures, communiquées entre elles, déposées à l’audience et auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Considérant que la lettre de licenciement, pour faute grave, est ainsi rédigée :
« Nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour les motifs suivants :
— Détournement à votre profit personnel de l’ensemble des cadeaux de fidélité du fournisseur BRUNEAU destinés à notre Société, et ce sans que vous m’ayez informé et donc sans autorisation de ma part. Ainsi, sur les mois de mars, avril et mai 2004, 10 cadeaux (dont certains de valeur certaine tels qu’un DVD ou des bagages de marque) vous ont été personnellement livrés, cinq d’entre eux rue Ampère et cinq à une adresse familiale spécifique à la Roche-sur-Yon, indiqué par vos soins à BRUNEAU. Ces faits ont été portés à ma connaissance fin juillet 2004 et j’ai procédé personnellement à leur vérification ;
— Sur le principe, je considère que ces détournements sont assimilables à un vol, et à un abus de confiance. Au cours de l’entretien préalable, vous avez indiqué qu’il s’agissait de cadeaux et que vous ne les gardiez pas toujours pour vous-même. Ceci ne constitue en aucune façon une excuse. Vous avez, à mon insu, détourné des cadeaux de valeur destinée à la Société (pourquoi si vous aviez la conscience tranquille avoir donné une autre adresse familiale de livraison '). À votre niveau de poste et de responsabilité, vous êtes secrétaire de Direction avec le statut de cadre, ces détournements son inacceptables, et remettent définitivement cause la confiance que vous était accordés.
Ces faits et ce comportement caractérisent une faute grave » ;
Considérant que la SAS GARAUD produit un courrier du 22 juillet 2004, ainsi que divers tableaux récapitulatifs, émanant de la société BRUNEAU qui lui précisait, suite à sa demande d’enquête, quels cadeaux de fidélité elle avait envoyés à sa salariée, à la suite de commandes de fournitures de bureau ;
Que ces documents démontrent que Madame X a reçu plusieurs cadeaux, entre les mois de mars et de juin 2004, au siège de la société, un bagage Spirit, un lecteur DVD Continental Edison, un sac et une besace Lafuma, et, à la Roche-sur-Yon, une valise troley et une trousse de toilette Delsey, 6 cuillères à moka G.Degrenne, des jumelles Vivitar, un géométric Philips et un thermoscan Braun ;
Considérant que Madame X conteste avoir commis des vols, et soutient que la pratique d’envoi de cadeaux de fidélité, à la personne qui a en charge les commandes, est très courante dans les entreprises, qu’elle n’a jamais rien caché à son employeur à ce sujet, que celui-ci avait parfaitement connaissance des cadeaux qui lui étaient offerts ;
Considérant, qu’effectivement les commandes qui étaient effectuées par le biais de Madame X étaient livrées dans son service ; qu’il apparaît que dans certaines de ces commandes et parmi les objets livrés figuraient des objets offerts gracieusement et expressément identifiés comme tels ;
Considérant qu’il en résulte que l’employeur ne pouvait ignorer la présence de ces cadeaux, qui n’était nullement dissimulé, toutes les livraisons étant faites au nom de Madame X, qui avait passé les commandes ;
Considérant, par contre, que Madame X ne démontre pas avoir informé son employeur de cette pratique ; qu’elle ne conteste pas que, pour l’envoi de certains cadeaux, elle fournissait une adresse familiale à la Roche-sur-Yon ;
Considérant que, ce faisant, elle a commis une faute qui justifiait la rupture de son contrat de travail, compte tenu du poste qu’elle occupait au sein de entreprise ;
Considérant qu’elle n’avait jamais fait l’objet de reproches depuis son entrée dans la société; qu’au regard de cette situation, les faits commis ne rendaient pas impossible son maintien dans la société pendant la période du préavis, mais constituaient un motif réel et sérieux de licenciement ; qu’il y a lieu de confirmer, sur ce point, le jugement déféré ;
Sur les indemnités et les rappels de salaires
Considérant que Madame X, qui été licenciée pour un motif réel et sérieux et non pour faute grave, peut prétendre au versement des sommes suivantes, dont les montants ne sont pas contestés par l’employeur :
— 1930 € au titre du salaire pendant la mise à pied,
— 193 € au titre des congés payés y afférents,
— 8 490 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 849 € au titre des congés payés y afférents,
— 12 170 € à titre d’indemnité de licenciement,
— 472,50 € au titre du 13e mois,
ces sommes avec intérêts au taux légal compter de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Considérant, que Madame X ayant été licenciée pour un motif réel et sérieux, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions vexatoires ;
Considérant qu’il y a lieu, sur ces différents points, de confirmer le jugement déféré ;
Sur la remise des bulletins de paye afférents au préavis
Considérant qu’il y a lieu d’ordonner la remise des bulletins de salaires pour les trois mois de la période de préavis que la salariée n’a pas effectué ; que l’astreinte n’est cependant pas justifiée ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont dû exposer, que les demandes fondées sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, ordonne la remise par la SAS GARAUD à Madame X des bulletins de paye afférent à la période de préavis d’un effectué,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne la SAS GARAUD aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Infogérance ·
- Exécution forcée ·
- Protocole ·
- Référé ·
- Résiliation du contrat ·
- Dommage imminent ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Périmètre ·
- Prestation
- Mitoyenneté ·
- Bâtiment ·
- Propriété ·
- Eaux ·
- Photographie ·
- Bornage ·
- Construction ·
- Consolidation ·
- Auteur ·
- Immeuble
- Méditerranée ·
- Astreinte ·
- Alimentation ·
- Bâtiment ·
- Obligation ·
- Retard ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sport ·
- Avoué ·
- Personnes ·
- Gérant ·
- Management ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Dominique
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Trouble de jouissance ·
- Dommages-intérêts ·
- Procédure ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Avoué ·
- Bail meublé
- Cessation des paiements ·
- Procédure de conciliation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Assistance ·
- Confidentialité ·
- Qualités ·
- Assignation ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Contrat d'assurance ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Assurance décès ·
- Assurance groupe ·
- Conditions générales ·
- Contrats ·
- Condition
- Vol ·
- Ministère public ·
- Peine ·
- Halles ·
- Magasin ·
- Emprisonnement ·
- Récidive ·
- Filouterie ·
- Ferme ·
- Conduite sans permis
- Arbitrage ·
- Opération de bourse ·
- Sociétés ·
- Commission ·
- Monétaire et financier ·
- Chiffre d'affaires ·
- Directeur général ·
- Information ·
- Tribunaux de commerce ·
- Échange
Sur les mêmes thèmes • 3
- Professeur ·
- Médicaments ·
- Maladie ·
- Prescription ·
- Expert ·
- Enfant ·
- Consorts ·
- Avoué ·
- Sciences ·
- Origine
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Prothése ·
- Prévoyance ·
- Préjudice corporel ·
- Produit ·
- Vitre ·
- Producteur ·
- Champagne ·
- Assureur
- Oiseau ·
- Faune ·
- Animaux ·
- Autorisation ·
- Environnement ·
- Établissement ·
- Espèces protégées ·
- Élevage ·
- Ouverture ·
- Centre de soins
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.