Entrée en vigueur le 5 août 2005
Est codifié par : Décret 2005-935 2005-08-02 JORF 5 août 2005
La décision prise par l'Etat ou la délibération d'un établissement public national est publiée au Journal officiel de la République française.
La délibération d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant est publiée au Recueil des actes administratifs mentionné, selon le cas, aux articles R. 2121-10, R. 3131-1, R. 4141-1, R. 4423-1, R. 4433-8 ou R. 5211-41 du code général des collectivités territoriales.
La décision prise par les personnes privées fait l'objet d'une mention insérée en caractères apparents dans un journal national et un journal diffusé dans le ou les départements intéressés.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L121-13 du code de l'environnement « Lorsqu'un débat public a été organisé sur un projet, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide, […] Cet acte est transmis à la Commission nationale du débat public. » ; qu'aux termes de l'article R. 121-11 du même code « L'acte par lequel le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide, après la publication du bilan du débat public, […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 121-7 du code de l'environnement « IV. […] Considérant que l'acte attaqué, qui est prévu par l'article L. 121-13 du code de l'environnement précité, […]
[…] par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de la COMMUNE DE CONFLANS-SAINTE-HONORINE et de l'ASSOCIATION POUR LA PRESERVATION DE L'HABITAT ET DU SITE DU CONFLUENT ; […] Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'environnement : Lorsqu'un débat public a été organisé sur un projet, le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide (…), […] qu'enfin, selon l'article R. 121-11 de ce code : L'acte par lequel le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide, […]
[…] Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2008, présentée pour la COMMUNE DE B C D, représentée par son maire, […] — la décision du maitre d'ouvrage prévue par l'article L. 121-13 du code de l'environnement a été respectée dès lors qu'elle est intervenue le 10 juillet 2008, soit dans le délai de trois mois ; par ailleurs le délai de deux mois prévu à l'article R. 121-7 du code de l'environnement n'est pas prescrit à peine de nullité ; […] qu'enfin, selon l'article R. 121-11 de ce code : « L'acte par lequel le maître d 'ouvrage ou la personne publique responsable du projet décide, […] Sur le moyen tiré de la méconnaissance des l'articles R. 21-7 V et L. 121-13 du code de l'environnement :