Infirmation 15 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 15 oct. 2015, n° 14/03332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 14/03332 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 24 septembre 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 15 OCTOBRE 2015 à
la SELARL ENVERGURE AVOCATS
EXPEDITIONS le 15 OCTOBRE 2015 à
SAS SOCIETE DE TRANSPORTS HEPPNER
D A
ARRÊT du : 15 OCTOBRE 2015
N° : – 15 N° RG : 14/03332
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURS en date du 24 Septembre 2014 – Section : ENCADREMENT
ENTRE
APPELANTE :
SAS SOCIETE DE TRANSPORTS HEPPNER
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Brice WARTEL de la SELARL COLBERT PARIS, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
Madame D A
XXX
XXX
comparante en personne
assistée de Me Nicolas DESHOULIERES de la SELARL ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 25 Juin 2015
LA COUR COMPOSÉE DE :
Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERSCH, Conseiller,
Madame Valérie ROUSSEAU, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 15 OCTOBRE 2015, Monsieur Hubert DE BECDELIEVRE, Président de Chambre, assisté de Madame Marie-Hélène ROULLET, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS et de la PROCEDURE
Le 17/07/2006 , Madame D A signait un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef d’agence de TOURS avec la SARL SODIMAINE TRANSPORTS, cédée en 2007 à la SAS société de transports HEPPNER , dont l’objet social est le transport routier et la logistique.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports.
La SAS société de transports HEPPNER employait habituellement plus de onze salariés au moment du licenciement.
Madame D A dirigeait les agences de TOURS et Y.
En janvier 2013, un nouveau directeur régional était embauché.
Par lettre du 26/04/2013, Madame D A était convoquée à un entretien préalable fixé au 13/05/2013 et se voyait notifier une mise à pied conservatoire.
Madame D A était licenciée pour faute grave selon lettre recommandée avec avis de réception du 22/05/2013.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, Madame D A a saisi le conseil de prud’hommes de TOURS – section encadrement ' le 11/06/2013 afin d’obtenir , selon le dernier état de sa demande, la condamnation de la SAS société de transports HEPPNER à lui verser les sommes suivantes :
— Salaires (mise à pied) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 249,56 Euros
— Indemnités de congés payés afférents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324,95 Euros
— Indemnité compensatrice de préavis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 097,49 Euros
— Indemnités de congés payés sur préavis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 309,74 Euros
— Indemnité de licenciement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 11 933,32 Euros
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse . . . . . . . . . 78 600,00 Euros
— Dommages-intérêts pour licenciement vexatoire . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 000,00 Euros
— Article 700 du Code de procédure civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 000,00 Euros
— Remise du certificat de travail sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard
— Remise de bulletins de salaires (préavis) et de l’attestation POLE EMPLOI sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard.
Par jugement du 24/09/2014 auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil a :
Dit que le licenciement pour faute grave de Madame D A ne repose pas
sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence:
Dit que la société SAS HEPPNER paiera à Madame D A les sommes
suivantes :
— 3.249,56 € et 324,95 € au titre de salaire brut et congés associés pour la période de mise
à pied (trois mille deux cent quarante neuf Euros 56 centimes et trois cent vingt quatre Euros
et 95 centimes)
— 12.679 € et 12ó7,90 € au titre du préavis et congés associés, en brut (douze mille six cent
soixante dix neuf Euros et mille deux cent soixante sept Euros et 90 centimes) ;
— 11.933,32€ au titre d’indemnité de licenciement (onze mille neuf cent trente trois Euros et 32 centimes) ;
— 25.358 € à titre de dommages intérêts pour rupture abusive (vingt cinq mille trois cent
cinquante huit Euros) ;
— 1.100 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile (mille cent Euros).
Condamné la société HEPPNER SAS à rembourser à Pôle Emploi la somme
correspondant à un mois de prestations versées ci Madame D A.
Dit que la société HEPPNER SAS devra remettre à Madame D A les
documents de paie et de fin de contrat conformes aux présentes dans le délai de quinze jours.
La SAS société de transports HEPPNER a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Prétentions et moyens des parties
La SAS société de transports HEPPNER soutient que la faute grave reprochée à Madame D A est bien caractérisée pour les motifs suivants :
— après un audit, l’employeur a constaté qu’un salarié qui avait été licencié, a été recruté au même poste, en tant que salarié temporaire, au motif d’un accroissement temporaire d’activité puis pour remplacer des salariés absents.
— cette initiative est en contradiction avec une bonne gestion des ressources humaines.
— du 9/07/2012 au 8/10/2012, la mission de conducteur de Monsieur X a été renouvelée à 12 reprises.
— le nouveau dirigeant de la région Maine Touraine a pris ses fonctions en mars 2013 et n’a eu connaissance de l’embauche du salarié qu’après cette prise de fonction, il estime que le grief n’est pas prescrit.
— le délai écoulé entre la prise de connaissance des conclusions de l’audit et la convocation de Madame D A à un entretien préalable a été rapide.
— il régnait une ambiance exécrable au sein des agences de Tours et Y et un climat social tendu car la directrice ne s’est pas suffisamment impliquée et a mal communiqué.
— la salariée n’a pas rempli ses objectifs en termes de management et notamment redonner de la sérénité au service de camionnage de TOURS ;
— les résultats économiques catastrophiques sont dues aux carences de l’intéressée qui n’ a pas rempli les objectifs concernant l’activité des messageries de Tours : 292 K€ de pertes alors qu’elle ne devait pas dépasser 220K€ et concernant l’activité de Y : chiffre d’affaires de 16,7K€ au lieu de 66K€.
— les graves erreurs de Madame D A ont un caractère récurrent et sont constitutifs d’une faute grave ;
— les demandes pécuniaires sont mal fondées et en tous cas excessives.
En conséquence, elle sollicite l’infirmation du jugement du 24/09/2014.
Elle demande à la cour de :
Constater, à titre principal, que le licenciement de Madame D A repose sur une faute grave.
A titre subsidiaire, qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse.
Débouter Madame D A de l’ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire de constater que les demandes d’indemnisation ne sont pas justifiées dans leur montant
Elle sollicite la condamnation de Madame D A à lui verser la somme de 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, Madame D A fait valoir l’argumentation suivante :
— les faits reprochés sont prescrits : le Directeur régional a été nommé en janvier 2013. Il n’établit pas à quel moment il a eu connaissance de l’embauche litigieuse du salarié intérimaire ;
— l’embauche en interim était légale au regard des dispositions de l’article L.1251-9 du code du travail et ne peut ainsi constituer une faute grave ;
— l’employeur n’établit pas plus les griefs de la mauvaise gestion des agences de Tours et Y alors qu’il a augmenté la salariée de 100 euros au 1/05/2012, que son ancien directeur régional a apprécié son professionnalisme et qu’elle verse des attestations de salariés de l’entreprise décrivant une bonne ambiance de travail au sein des agences.
— elle n’est pas à l’origine des mauvais résultats économiques de l’entreprise, pas plus qu’au licenciement économique collectif qui concernait l’ensemble du groupe et a été décidé par la Direction générale ;
— à titre subsidiaire,elle fait valoir que l’employeur a tardé à engager la procédure de licenciement, ce qui ôte son caractère grave à la faute reprochée ;
— elle fait valoir que son salaire mensuel moyen brut était de 4 365,85€ brut et qu’elle a subi un préjudice important du fait de son ancienneté et du caractère vexatoire du licenciement ;
En conséquence, Madame D A demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Tours en ce qu’iI a dit et jugé, le licenciement de Madame A, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Infirmer le jugement sur le quantum des sommes allouées au titre du préavis, des congés payés afférents et des dommages- intérêts.
En conséquence,
Condamner la SAS HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS à verser à Madame D A les sommes suivantes :
— mise à pied à titre conservatoire :3.249,56 € ;
— congés payés afférents : 324,95 € ;
— indemnité de préavis : 13.097,49 € ;
— congés payés afférents:1.309,74€ ;
— indemnité de licenciement : 11 933,32 € ;
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :78 600 €
— dommages-intérêts licenciement vexatoire : 5.000 € ;
Condamner la SAS HEPPNER SOCIÉTÉ DE TRANSPORTS à verser à Madame D A la somme de 4.000 € sur le fondement de I’ articIe 700 du Conseil de Prud’hommes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la forme
Le jugement est intervenu le 24/09/2014 , en sorte que l’appel, régularisé au greffe de cette cour, le 16/10/2014, est recevable en la forme.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée:
« J’ai été interpellé récemment par la Direction des Ressources Humaines qui, à l’occasion d’un contrôle global du suivi de l’intérim dans l’entreprise, a identi’é que l’agence de Tours avait eu recours comme chaque année à des intérimaires sur la période de l’été 2012 pour assurer des tournées de camionnage.
Après approfondissement des recherches, il est apparu que M. X qui avait été employé en intérim avait été licencié pour motif économique par l’entreprise quelques mois auparavant .La Direction des Ressources Humaines m’a immédiatement interpellé sur ce fait particulièrement anormal et en total décalage tant au regard de nos obligations réglementaires que de nos fondamentaux du management.
Lors de l’entretien préalable, je vous ai interrogé afin d’obtenir des explications que vous n’avez pas été en mesure de m’apporter. Vous avez simplement fait valoir le fait que vous étiez surprise qu’un fait si lointain ressurgisse aujourd’hui.Je vous ai alors précisé que le contrôle de la DRH était récent et qu’il avait été porté à ma connaissance tout aussi récemment.
Nous considérons cette attitude comme gravement fautive qui traduit toute votre défaillance managériale que j’ai moi-même pu constater depuis ma prise de fonction.
Votre surprise caractérise malheureusement votre incapacité à discerner certains éléments fondamentaux de votre fonction de Directrice d’Agence.
Le climat social délétère de votre agence ainsi que les résultats économiques catastrophiques de votre agence ne sont que la conséquence de vos carences managériales et de votre incapacité à assumer vos fonctions. »
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Sur le premier grief
Aux termes de l’article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
En l’espèce, le premier fait reproché à Madame D A est celui d’avoir eu recours à Monsieur X en qualité de chauffeur à compter du 9/07/2012 en tant que salarié temporaire, alors qu’il avait fait l’objet d’un licenciement économique le 26/01/2012.
Cette information n’a jamais été dissimulée par la salariée.
La SAS société de transports HEPPNER prétend n’en avoir eu connaissance qu’en avril 2013, suite à un audit.
L’appelante n’établit pas qu’elle ne pouvait pas contrôler les actes de Madame D A avant l’arrivée de Monsieur Z alors que l’entreprise dispose d’une Direction Générale structurée.
Madame D A n’a pas dirigé les agences de TOURS et de Y sans surveillance de sa hiérarchie entre juillet 2012, date de l’embauche du salarié intérimaire et avril 2013.
En tout état de cause, Monsieur B Z a pris ses fonctions de Directeur Régional le 15/01/2013 suivant contrat de travail du 3/01/2013. Ce dernier soutient sans en justifier qu’il n’a débuté que le 1/03/2013 après une période d’intégration.
Enfin,comme le mentionne justement Madame D A, le rapport d’audit n’est pas versé aux débats, ce qui ne permet pas de vérifier quand il a été commandé et déposé.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée « j’ai été interpellé récemment par la Direction des Ressources Humaines qui…. ». Le terme récemment interdit de dater cette communication.
Ainsi pour cet ensemble de motifs, il convient de constater que la SAS société de transports HEPPNER échoue à établir qu’elle a eu connaissance du fait reproché moins de deux mois avant l’engagement de la procédure. Ce grief sera donc écarté.
Sur le second grief
La lettre de licenciement ne comporte qu’une phrase relative à ce second grief : « Le climat social délétère de votre agence ainsi que les résultats économiques catastrophiques de votre agence ne sont que la conséquence de vos carences managériales et de votre incapacité à assumer vos fonctions ». Il n’y est mentionné aucun fait précis, objectif et vérifiable.
De plus, il convient de rappeler que l’employeur qui choisit le terrain disciplinaire pour motiver un licenciement ne peut reprocher à la salariée une insuffisance professionnelle.
Or, le grief de la défaillance managériale qui a entrainé un climat délétère dans l’agence et des résultats économiques catastrophiques relèvent, à défaut d’une mauvaise volonté délibérée qui n’est pas soutenue en l’espèce, d’une insuffisance professionnelle.
Les développements de l’appelante dans ses écritures ne sauraient suppléer l’absence de motivation de la lettre de licenciement sur la nature des carences reprochées à la directrice.
Cette dernière produit des attestations de l’ancien Directeur Régional et de deux salariés qui , à l’inverse, mettent en relief ses qualités professionnelles et managériales.
Ce second grief, aucunement caractérisé, ne pourra qu’être écarté.
L’appelante ne rapporte pas la preuve de la réalité des faits reprochés à sa salariée.
Le premier fait est prescrit, le second ne revêt pas de caractère fautif.
Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a considéré que le licenciement de Madame D A n’était pas fondé .
Sur les demandes pécuniaires
Il n’est pas contesté que la salariée était rémunérée 13 mois. Au vu des bulletins de paie de Madame D A, il convient de fixer son salaire mensuel brut à la somme de 4365,83€ ( 4030x13/12).
Ainsi, elle est en droit d’obtenir les sommes qu’elle réclame :
— mise à pied à titre conservatoire :3.249,56 €
— congés payés afférents : 324,95 €
— indemnité de préavis : 13.097,49 €
— congés payés afférents:1.309,74€
— indemnité de licenciement : 11 933,32 €
Il y a lieu de réformer la décision des premiers juges sur le montant des indemnités.
Aux termes de l’article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, plus de 11 salariés, des circonstances brutales de la rupture puisque la salariée a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire, du montant de la rémunération versée à Madame D A, de son ancienneté, plus de 6 ans, de sa capacité à trouver un nouvel emploi dès octobre 2013, des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de lui allouer, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, une somme de 38
000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame D A soutient avoir subi un préjudice lié au caractère vexatoire du licenciement.
Elle ne précise pas en quoi la rupture était vexatoire ni l’existence d’un préjudice particulier distinct du préjudice pour licenciement abusif qui a été réparé par l’octroi de dommages-intérêts ci-dessus. Sa demande sera donc rejetée.
Sur le remboursement des prestations chômage à POLE EMPLOI
L’article L 1235-4 du code du travail prévoit que « dans les cas prévus aux articles 1235-3 et L 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. » Le texte précise que « ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. »
Sur la base de ces dispositions, et compte tenu du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Madame D A, il y a lieu d’ordonner à la SAS société de transports HEPPNER de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Sur les frais irrépétibles
C’est à juste titre que les premiers juges ont condamné la SAS société de transports HEPPNER à payer à Madame D A la somme de 1100 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leur décision sera confirmée à ce titre.
La SAS société de transports HEPPNER sera condamnée en outre à lui payer la somme de 2000 euros pour la procédure d’appel au même titre.
Sur les dépens
Partie succombante, la SAS société de transports HEPPNER sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Confirme la décision du 24/09/2014 en ce qu’elle a jugé le licenciement de Madame D A dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué des indemnités ;
La réforme sur le montant des indemnités,
Statuant à nouveau, condamne la SAS société de transports HEPPNER à verser à Madame D A les sommes suivantes :
— mise à pied à titre conservatoire :3.249,56 €
— congés payés afférents : 324,95 €
— indemnité de préavis : 13.097,49 €
— congés payés afférents:1.309,74€
— indemnité de licenciement : 11 933,32 €
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :38 000 € ;
Ordonne à la SAS société de transports HEPPNER de rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Condamne la SAS société de transports HEPPNER à payer à Madame D A la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la SAS société de transports HEPPNER aux dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Marie-Hélène ROULLET Hubert de BECDELIEVRE
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