Article R213-48-8 du Code de l'environnement

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est codifié par : Décret n°2007-397 du 22 mars 2007

Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 3

En l'absence de dispositif agréé de suivi régulier des rejets, de communication des résultats d'un tel dispositif ou de résultats d'une campagne générale de mesures des rejets de l'établissement considéré, l'agence de l'eau fixe, pour chaque élément constitutif de la pollution, un niveau théorique de pollution en multipliant le nombre d'unités de la grandeur caractérisant l'activité par un niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité déterminé à partir de résultats de campagnes générales de mesures des rejets d'établissements réalisant la même activité. Pour l'élément constitutif de la pollution que sont les substances dangereuses pour l'environnement, ce niveau forfaitaire de pollution théorique peut également être déterminé à partir de résultats de mesures réalisées dans le cadre de l'autosurveillance des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 511-1, réalisée conformément aux prescriptions édictées par les arrêtés pris en application des articles L. 181-12, L. 512-5, L. 512-7, L. 512-7-3, L. 512-10 et L. 512-12.


En l'absence de tels résultats, un arrêté du ministre chargé de l'environnement définit, par activité et pour chaque élément constitutif de la pollution, un niveau forfaitaire de pollution théorique produite par unité de grandeur caractéristique sur la base d'études fondées sur des résultats de mesures des rejets d'un échantillon d'établissements représentatifs de l'activité considérée.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
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Décisions14


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 avril 2015, n° 1304886
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article R.213-48-7 du même code : (…) II.-La campagne générale de mesures porte sur les rejets de l'établissement avant mise en oeuvre d'un dispositif de dépollution. […] à défaut, de l'application des articles R. 213-48-8 et R. 213-48-9 ; -de l'agence dans les autres cas. […] qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte : « Les modalités de calcul de la pollution évitée mentionnée à l'article R. 213-48-9 du code de l'environnement figurent à l'annexe VI du présent arrêté. » ; […]

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2CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 22 septembre 2020, 18VE03882, Inédit au recueil Lebon
Réformation Conseil d'État : Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I.- Toute personne, (…), […] Aux termes de l'article R. 213-48-7 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I.- En l'absence de dispositif agréé de suivi régulier des rejets ou de communication des résultats d'un tel dispositif, l'agence de l'eau détermine un niveau théorique de pollution à partir des résultats d'une campagne générale de mesures des rejets de l'établissement considéré ou, à défaut, en application de l'article R. 213-48-8. / II.- La campagne générale de mesures porte sur les rejets de l'établissement avant mise en oeuvre d'un dispositif de dépollution. […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 23 septembre 2014, n° 1302232
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — l'affirmation selon laquelle la production de la société requérante n'aurait pas augmenté par rapport à la période antérieure à l'exercice 2007 ne peut être vérifiée en l'absence de mesure de la production, et l'Agence était fondée à agir conformément aux dispositions de l'article R. 213-48-8 du code de l'environnement et à fixer un niveau théorique de pollution ;

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