Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 déc. 2024, n° 2210544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2210544 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. B A, représenté par le cabinet Norman Avocats- AARPI, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle la caisse primaire d’assurances maladie de la Seine-Saint-Denis a refusé de l’admettre au bénéfice de l’aide médicale d’Etat à compter du 22 mai 2020 ;
2°) d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis de l’admettre au bénéfice de l’aide médicale d’Etat à compter du 22 mai 2020 et de procéder aux remboursements des sommes saisies sur son compte bancaire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 27 novembre 2024, M. A a été invitée à régulariser sa requête en produisant dans un délai de quinze jours la décision rendue sur son recours administratif auprès de la caisse primaire d’assurances maladie ou la décision éventuellement prise par l’organisme de sécurité sociale sur ce recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. D’une part, aux termes de l’article L 121-7 du code de l’action sociale et des familles : " Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : () 2° Les frais d’aide médicale de l’Etat, mentionnée au titre V du livre II ; () « . L’article L. 252-1 de ce code précise que : » La première demande d’aide médicale de l’Etat est déposée, par le demandeur, auprès d’un organisme d’assurance maladie qui en assure l’instruction pour le compte de l’Etat. / () / Toute demande de renouvellement de l’aide médicale de l’Etat peut être déposée auprès d’un organisme d’assurance maladie qui en assure l’instruction par délégation de l’Etat. () « . En vertu de l’article L. 134-1 du même code : » Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code « . Enfin, l’article L. 134-2 dudit code prévoit que » Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. () ". Il résulte de ces dispositions qu’avant toute contestation devant le tribunal administratif d’une décision de refus d’admission à l’aide médicale d’État, le demandeur doit exercer un recours administratif auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du département concerné, agissant par délégation de l’Etat.
3. M. A conteste la décision du 10 juin 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande d’aide médicale d’Etat à compter du 22 mai 2020. Par un courrier recommandé du 27 novembre 2024 reçu le 28 novembre suivant, le requérant a été invité à justifier avoir exercé un recours préalable obligatoire contre cette décision et à produire, le cas échéant, la décision rendue, et informé qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Aucune régularisation n’étant parvenue au tribunal dans ce délai, expiré le 13 décembre 2024, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 décembre 2024.
La magistrate déléguée,
L.-J. Lançon
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2102980
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