Article R515-37 du Code de l'environnement

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Version15/04/2010
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Version01/03/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 43-2 sauf deux derniers alinéas (Ab)

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Modifié par : Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6

Lorsque l'installation est soumise à agrément en application de l'article L. 541-22, cet agrément est délivré dans les conditions suivantes :

L'agrément de l'exploitant d'une installation soumise à autorisation ou à enregistrement est délivré en même temps que celle-ci. L'arrêté précise la nature et l'origine des déchets qui peuvent être traités, les quantités maximales admises et les conditions de leur traitement. Il fixe, le cas échéant, des prescriptions particulières spécifiques à certaines catégories de déchets.

L'exploitant d'une installation déjà autorisée ou enregistrée est considéré comme agréé si l'arrêté d'autorisation ou d'enregistrement comporte les indications mentionnées à l'alinéa précédent. Dans le cas contraire, l'agrément est accordé par arrêté complémentaire, pris en application de l'article R. 181-45 ou R. 512-46-22.

En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant en informe le préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. L'agrément est délivré dans les formes prévues par l'article R. 181-45 ou R. 512-46-22.

L'exploitant d'une installation soumise à déclaration est réputé agréé si la déclaration faite conformément aux dispositions de l'article R. 512-47 précise la nature des déchets à traiter, les quantités maximales et les conditions de traitement. Dans le cas contraire, l'exploitant adresse au préfet une déclaration complémentaire.

Le préfet peut notifier à l'exploitant, dans les deux mois à compter de la réception de la déclaration, une décision motivée refusant l'agrément ou imposant des prescriptions spéciales, s'il constate que l'installation n'est pas à même de respecter les obligations du chapitre Ier du titre IV du présent livre.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
6 textes citent l'article

Commentaire1


1Conseil d’Etat, 29 janvier 2014, requête numéro 360791, Conseil national des professions de l’automobile
www.revuegeneraledudroit.eu

Considérant qu'aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement : » Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, […] même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. / Tout producteur ou détenteur de […] de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage doit en outre être agréé à cet effet. / Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article R. 515-37. / Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire. (…). / Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'intérieur, […]

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Décisions17


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 31 mars 2015, n° 1500142
Rejet

[…] 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R543-162 du code de l'environnement : « Tout exploitant d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage doit en outre être agréé à cet effet. Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article R. 515-37. (…) » ;

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2Tribunal administratif de Caen, 8 juillet 2011, n° 1001194
Rejet

[…] d'autre part, que, selon la rubrique n° 2712 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, annexée à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, sont soumis à autorisation, lorsque la surface utilisée est supérieure à 50 m2, le stockage, […] de démontage, de découpage ou de broyage de véhicules hors d'usage doit en outre être agréé à cet effet. Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article R. 515-37. (…) » ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment des photographies prises par l'inspecteur des installations classées le 7 avril 2010 sur le terrain occupé par M. […]

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 31 mars 2015, n° 1500141
Rejet

[…] 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R543-162 du code de l'environnement : « Tout exploitant d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage doit en outre être agréé à cet effet. Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article R. 515-37. (…) » ;

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