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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 13 juin 2024, n° 22/01986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/01986
N° Portalis 352J-W-B7G-CV7HT
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Juin 2024
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic le Cabinet Parisien d’Administration de Biens (CPAB), SARL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0154
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [W]
Monsieur [U] [D] [W]
Madame [S] [J] [W]
Madame [H] [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous représentés par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D0502
Décision du 13 Juin 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/01986 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV7HT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Anita ANTON, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 04 Avril 2024 tenue en audience publique devant Monsieur LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
Madame [H] [N] [W] et Monsieur [T] [W] sont propriétaires des lots n° 2, 109, 110, 111 et 122 au sein de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte de donation du 25 mars 2015, ils ont transmis la nue-propriété des lots n° 2, 109, 110 et 122 à leurs enfants, Monsieur [U] [W] et Mademoiselle [S] [W], étant précisé que le lot n° 2 est décrit dans l’état descriptif de division comme un appartement de 2/3 pièces situé au premier étage, porte d’entrée face à l’ascenseur, comprenant : entrée, double séjour, chambre, cuisine, salle de bains, water-closets, avec jouissance privative d’une terrasse accessible de 48 m² environ (accès de plain-pied par la porte-fenêtre de l’appartement).
Selon arrêté du 29 mars 2016, Madame [S] [W] et Monsieur [U] [W] ont obtenu l’autorisation de construire une véranda au premier étage sur la terrasse, partie commune à jouissance privative, du lot n° 2 (surface de plancher créée : 11,15 m²).
Lors de l’assemblée générale du 25 juin 2021, les copropriétaires ont adopté une résolution n° 11 donnant mandat au syndic pour exercer une action judiciaire à l’encontre des consorts [W], copropriétaires indivis des lots n° 2, 109, 110, 111 et 122.
Se plaignant de l’édification irrégulière d’une véranda et de l’appropriation irrégulière d’une portion de terrasse, partie commune, dont la porte d’accès aurait été fermée, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 19ème a fait assigner Madame [H] [N] [W], Monsieur [T] [W], Monsieur [U] [W] et Mademoiselle [S] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier du 25 janvier 2022, afin de solliciter, à titre principal, leur condamnation sous astreinte à restituer la partie commune « irrégulièrement annexée correspondant au droit de construire sur la surface de leur terrasse, partie commune à jouissance privative, en démolissant la véranda irrégulièrement édifiée », ainsi que leur condamnation sous astreinte à restituer « les parties communes irrégulièrement appropriées, en ouvrant la porte d’accès du couloir commune à la terrasse commune ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 19ème demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 3, 9, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTER Madame [H] [N] [W], Monsieur [T] [W], Madame [S] [W] et Monsieur [U] [W] de leur demande d’irrecevabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] ;
CONDAMNER Madame [H] [N] [W], Monsieur [T] [W], Madame [S] [W] et Monsieur [U] [W] à restituer la partie commune irrégulièrement annexée correspondant au droit de construire sur la surface de leur terrasse, partie commune à jouissance privative, en démolissant la véranda irrégulièrement édifiée, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration du délai de 90 jours courant à compter de la signification de la décision à intervenir ;
REPUTER non écrite la clause du règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 2] rédigée en les termes suivants : « Les propriétaires des lots numéros DEUX (2) et ONZE (11) ayant la jouissance privative d’une terrasse, bien que cette dernière constitue une partie commune sont autorisés à installer tous éléments mobiles (tel que jardin d’hiver), pourvu toutefois que ces éléments ne nuisent pas à la solidité, à l’étanchéité et à la bonne harmonie de l’immeuble et n’occasionnent aucun troubles de jouissance pour les copropriétaires de l’immeuble, sous réserve toutefois de toutes autorisations administratives qui s’imposeraient »;
CONDAMNER Madame [H] [N] [W], Monsieur [T] [W], Madame [S] [W] et Monsieur [U] [W] à restituer les parties communes irrégulièrement appropriées, en ouvrant la porte d’accès du couloir commun à la terrasse commune, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration du délai de 30 jours courant à compter de la signification de la décision à intervenir ;
DEBOUTER Madame [H] [N] [W], Monsieur [T] [W], Madame [S] [W] et Monsieur [U] [W] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic, à leur verser la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Madame [H] [N] [W], Monsieur [T] [W], Madame [S] [W] et Monsieur [U] [W] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [H] [N] [W], Monsieur [T] [W], Madame [S] [W] et Monsieur [U] [W] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 mai 2023, Madame [H] [N] [W], née [V], Monsieur [T] [W], Monsieur [U] [W] et Mademoiselle [S] [W] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 25 et 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965,
DECLARER recevables et bien fondés M. [T] [W], Madame [H] [N] [W], Monsieur [U] [W] et Madame [S] [W] en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] mal-fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à régler à M. [T] [W], Madame [H] [N] [W], Monsieur [U] [W] et Madame [S] [W] la somme de 6.000 € à titre de dommages-intérêts,
DISPENSER les requérants de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires, par application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] à régler à M. [T] [W], Madame [H] [N] [W], Monsieur [U] [W] et Madame [S] [W] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] aux entiers dépens.
Décision du 13 Juin 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/01986 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV7HT
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.
L’affaire, plaidée à l’audience du 4 avril 2024, a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I – Sur les demandes de restitution sous astreinte de la surface de terrasse sur laquelle a été édifiée une « véranda » et tendant à voir réputée non écrite une clause du règlement de copropriété de l’immeuble, formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] :
Sur la demande de démolition de la « véranda », le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] soutient en substance que :
— les consorts [W] ont construit une véranda, consommant le droit de construire sur la terrasse partie commune à jouissance privative, droit de construire accessoire aux parties communes appartenant au syndicat (article 3 de la loi du 10 juillet 1965),
— la cession du droit de construire constitue un acte de disposition soumis à un vote de l’assemblée générale statuant à la double majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965,
— en l’espèce, les consorts [W] ont érigé une véranda sur la terrasse, partie commune, dont ils ont la jouissance, ainsi qu’il en ressort d’un procès-verbal de constat d’huissier du 24 novembre 2016 (pièce n° 4),
— ils ont déposé une déclaration préalable pour « la construction d’une véranda au 1er étage sur jardin (surface de plancher créée : 11,15 m²) » (pièce n° 3),
— cette véranda a été érigée sans cession préalable par l’assemblée générale des copropriétaires du droit de construire lui appartenant.
Sur la clause du règlement de copropriété, il fait valoir en substance que :
— ladite clause n’est pas une convention de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1965 par laquelle un propriétaire ou un tier se réserve l’exercice de l’un des droits accessoires visés à l’article 3,
— elle constitue une autorisation anticipée de réaliser des travaux, la jurisprudence interdisant que le règlement de copropriété donne, par avance des autorisations de travaux, sans passer par l’assemblée générale,
— il ne saurait être contesté en l’espèce que la clause litigieuse autorise par avance, les propriétaires des lots n° 2 et 11 à installer tous éléments mobiles, tel que jardin d’hiver, travaux affectant nécessairement l’aspect extérieur de l’immeuble,
— la clause réputée non écrite est censée n’avoir jamais existé et ne peut produire d’effet, de sorte que les consorts [W] ne sauraient se prévaloir de l’autorisation donnée par le règlement de copropriété,
— en tout état de cause, la véranda construite par les consorts [W] sur la terrasse, qui a fait l’objet d’une déclaration préalable, ne constitue pas un « élément mobile » mais bien une construction intégrée au gros-œuvre, en dur et augmentant la surface habitable de l’appartement, cette véranda étant dotée de parois en verre de haute sécurité et n’étant pas mobile, étant pourvue de l’électricité et pouvant parfaitement être chauffée,
— une facture a été établie par la société MENUISERIE CAUQUIL [V] en date du 5 février 1995, à l’ordre de Monsieur [T] [W], pour la fabrication d’une structure de véranda selon les plans et dimensions fournis par le client (pièce n° 10), cette facture mentionnant la fourniture de « poteaux porteurs pré-percés pour fixation sur génie civil » et d’une « traverse de liaison pré-percée pour fixation sur génie civil »,
— le caractère permanent de la construction ne fait aucun doute, cette dernière ne pouvant en aucune mesure être considérée comme une installation « mobile » autorisée par le règlement de copropriété,
— les photographies produites ne montrent pas le bas de la véranda ni la jointure avec le bâtiment mais prouve au contraire que la structure est bien une construction en dur et non un « jardin d’hiver »,
— Monsieur [W] lui-même précise dans un courriel du 28 avril 2017 que la « véranda », selon ses propres termes, constitue une « barrière mécanique (double vitrage résistant au coup de pioche) », ce qui est incompatible avec un élément mobile,
— cette construction constitue une appropriation de parties communes, l’action en revendication de parties communes indûment appropriées par un copropriétaire constituant une action réelle, soumise à la prescription trentenaire,
— il n’est pas démontré et il est faux d’affirmer que les propriétaires du lot n° 11 auraient édifié des constructions sans autorisation.
Madame [H] [N] [W], née [V], Monsieur [T] [W], Monsieur [U] [W] et Mademoiselle [S] [W] répondent en substance que :
— la demande de démolition de la véranda constitue une action personnelle soumis au délai décennal de prescription de l’article 2224 du code civil (ex. Civ. 3ème, 15 octobre 2005, n° 04-15.084),
— au cas d’espèce, il s’agit de l’édification d’une petite véranda de 11 m² sur une terrasse à jouissance exclusive, en vertu du règlement de copropriété et de leur titre d’acquisition, mentionnant la « jouissance privative d’une terrasse accessible de 48 m² environ » (pièces n° 1 et 5),
— le règlement de copropriété autorise par anticipation les propriétaires des lots n° 2 et 11 ayant la jouissance privative d’une terrasse à y édifier leur jardin d’hiver,
— il ont mis en application et strictement respectée cette clause, produisant l’attestation d’un architecte indiquant avoir vérifié la véranda qui ne posait « aucun problème vis-à-vis de l’étanchéité de la terrasse et s’incorporait parfaitement dans le cadre bâti » (pièce n° 15, attestation du 18/04/2017),
— la démolition telle que sollicitée par le syndicat des copropriétaires constitue bien une action personnelle et non pas réelle, étant précisé qu’ils ne pourront jamais devenir propriétaire des aménagements réalisés sur leur terrasse à jouissance exclusive, en application de l’article 2266 du code civil,
— la véranda ayant été édifiée en 1995, l’action du syndicat des copropriétaires est largement prescrite, alors qu’ils sont en mesure de rapporter la preuve de la date de construction de leur véranda (pièces n° 8 à 13 et 15),
— de manière surabondante, la construction réalisée n’est pas ancrée dans le sol mais posée sur les dalles, en utilisant des matériaux légers (bois et aluminium), sa conception ne permettant pas d’y séjourner ni de chauffer,
— ce jardin d’hiver est démontable,
— les baies vitrées sont démontables, car ce sont des baies coulissantes au nombre de neuf panneaux,
— l’ouvrage existe depuis 27 ans et ne fait pas partie de la structure de l’immeuble,
— le copropriétaire disposant d’une terrasse située au 8ème étage a également édifié des constructions sur sa terrasse, de sorte qu’ils s’étonnent que le syndicat des copropriétaires ne forme pas de demande identique au titre de l’égalité de traitement entre copropriétaires,
— les photographies produites constituent une preuve supplémentaire de ce que la véranda est parfaitement démontable et non en construction en dur, et qu’elle n’est pas ancrée dans le gros-œuvre, la véranda ne pouvant être chauffée et l’air circulant entre les dalles sur plots, avec des lattes composites et des baies vitrées,
— la véranda n’est pas « incorporée » dans le gros-œuvre mais posée sur celui-ci, pouvant être démontée sans dommage au gros œuvre, les lattes composites formant le sol de la terrasse étant posées sur un support bois et la structure étant formée par neuf baies coulissantes en aluminium,
— il n’y a aucun scellement en maçonnerie et du silicone a été utilisé pour l’étanchéité avec le mur de façade,
— le juge administratif a constaté selon décision définitive du 12 avril 2018, que la véranda objet des travaux litigieux avait été édifiée sans autorisation en 1995, l’autorisation administrative du 29 mars 2016 étant régulière.
***
1-1 Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale soulevée par les consorts [W] :
Aux termes de l’article 2227 du code civil, « le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il résulte de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que la demande de démolition d’une construction édifiée sur une partie commune, fût-elle réservée à la jouissance exclusive d’un copropriétaire, est une action réelle qui se prescrit par trente ans.
La distinction entre l’action réelle et l’action personnelle repose essentiellement sur la nature des agissements contestés dudit copropriétaire, selon qu’ils caractérisent une véritable tentative de privatisation d’une partie commune ou un simple empiétement dû à un ouvrage implanté irrégulièrement.
Lorsqu’il s’agit de faire sanctionner l’occupation indue d’une partie commune, du fait de travaux irréguliers, le délai de prescription dépend de l’objet de la demande en justice. En effet, il est admis que l’action tendant à obtenir la suppression de ce qui a été irrégulièrement installé revêt en principe un caractère personnel, donc soumise aux dispositions de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965.
Au contraire, l’action qui tend à revendiquer une partie commune qu’un copropriétaire ou un tiers se serait indûment appropriée est de nature réelle, soumise uniquement à la prescription trentenaire.
Une demande en restitution de parties communes injustement appropriées doit être qualifiée de réelle. La prescription trentenaire, de droit commun, lui est alors applicable.
Tel est notamment le cas de l’action tendant à la démolition d’une construction (type véranda) réalisée sur une partie commune, même à jouissance privative, caractérisant un acte d’appropriation de cette partie commune (ex. : Civ. 3ème, 22 octobre 2020, n° 19-12.588 cité en demande, dernières écritures, page 10).
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces produites que les consorts [W] ont fait édifier une véranda sur la terrasse, partie commune affectée à l’usage et à l’utilité exclusifs du lot n° 2 dont sont propriétaires.
Ces travaux ont consisté en l’édification d’une véranda au 1er étage sur jardin avec création d’une surface de plancher de 11,15 m² (pièce n° 3 produite en demande par le syndicat des copropriétaires, arrêté du service du permis de construire et du paysage de la [Adresse 5] en date du 29 mars 2016).
L’examen de la facture de travaux du 5 février 1995 produite en pièce n° 9 par les consorts [W] et en pièce n° 10 par le syndicat des copropriétaires permet également d’établir que la construction litigieuse n’est pas précaire ni aisément démontable en ce qu’il s’agit de la fabrication d’une « structure de véranda », avec notamment :
* poteaux porteurs pour recevoir la poutre de liaison (200 x 200, 2 pièces),
* poutre de liaison, avec deux corbeaux aux extrémités (200 x 200, 1 pièce),
* poteaux porteurs prépercés pour fixation sur génie civil (100 x 200, 2 pièces),
* traverse de liaison prépercée pour fixation sur génie civil (100 x 100, 1 pièce),
* poutres de liaison (100 x 100, 3 pièces),
* tympans triangulaires de liaison (30 x 100, 2 pièces),
* et poutres, pour toiture en pente, avec un corbeau en extrémité (100 x 100, 6 pièces).
Les photographies produites en pièces n° 31 par les consorts [W] ne permettent nullement d’établir que cette véranda serait aisément démontable sans dommage, qu’elle ne serait pas ancrée dans le gros-œuvre et qu’elle ne constituerait pas en elle-même une construction, mais établissent au contraire un acte d’appropriation de la portion de terrasse litigieuse par l’édification d’une construction ayant vocation à être pérenne.
Au surplus, Monsieur [T] [W] lui-même précise dans un courriel du 28 mars 2017 (pièce n° 11 produite par le syndicat des copropriétaires, page 2) que la « véranda » qu’il a fait édifier en 1995 permet, selon ses termes, d’améliorer « la sûreté de l’immeuble en créant une barrière mécanique (double vitrage résistant au coup de pioche) ».
Décision du 13 Juin 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/01986 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV7HT
Le fait que la jouissance exclusive de la terrasse, nécessairement subordonnée à une mention expresse dans le règlement de copropriété, ait été consenti par un titre n’est pas de nature à exclure l’acquisition par prescription trentenaire, faisant suite à un acte d’emprise ou d’appropriation, d’une partie commune à jouissance privative, de sorte que ce moyen soulevé en défense par les consorts [W] est inopérant.
En outre, les consorts [W] ne « possèdent » pas « pour autrui », en ce qu’ils disposent d’un droit réel et perpétuel (donc non précaire) de jouissance privative, accessoire à leur lot, sur une partie commune qui continue à appartenir indivisément à tous les copropriétaires, de sorte que les conditions de mise en œuvre de l’article 2266 du code civil ne sont pas réunies en l’espèce.
Les éléments précités caractérisent un acte d’appropriation d’une partie commune soumis à la prescription trentenaire, s’agissant d’une action réelle, dès lors qu’il résulte des éléments produits que la construction actuelle ne saurait s’assimiler à une construction légère, et qu’elle emporte, compte tenu de ses caractéristiques de toiture et d’éléments bâtis, une emprise durable et pérenne sur les parties communes, la construction d’une terrasse en bois surélevée et d’une véranda fermée sur un terrain partie commune, sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, étant constitutive, en l’espèce, d’un acte emportant appropriation de parties communes ou de droits de construire sur celles-ci.
Le point de départ du délai de prescription trentenaire devant être fixé au mois d’avril 1995 (pièces n° 8 et 9 produite en défense par les consorts [W], facture des 2 avril et 5 février 1995 des entreprises ALU CONCEPT et MENUISERIE CAUQUIL [V] corroborées par des photographies et plusieurs attestations, pièces n° 10 à 15), l’action en revendication de parties communes indûment appropriée engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] n’était pas prescrite au moment où il a fait assigner les consorts [W] dans le cadre de la présente instance, par acte d’huissier du 25 janvier 2022, interruptif de la prescription trentenaire.
Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [H] [N] [W], née [V], Monsieur [T] [W], Monsieur [U] [W] et Mademoiselle [S] [W] devra être rejetée.
1-2 Sur la demande tendant à voir réputée non écrite une clause du règlement de copropriété comme autorisant de façon anticipée certains travaux affectant l’aspect extérieur de l’immeuble formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] :
Aux termes de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965, sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conforme à la destination de celui-ci.
Décision du 13 Juin 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/01986 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV7HT
Doit être réputée non écrite la clause du règlement de copropriété autorisant un copropriétaire à effectuer sans autorisation de l’assemblée générale des travaux, même précisément définis, affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble (ex. : Civ. 3ème, 12 mars 1997, n° 95-15.953 ; 25 juin 1997, n° 96-10.139 ; 11 mai 2005, n° 03-19.183).
Or, l’installation d’éléments mobiles, tel que jardin d’hiver, qui affecte indiscutablement l’aspect extérieur de l’immeuble consiste tout autant en des travaux que la pose d’une véranda, de sorte qu’elle ne peut être autorisée par avance dans le règlement de copropriété, peu important le caractère ou non irréversible de l’action entreprise, ou encore le caractère mineur ou majeur, mobile ou fixe, provisoire ou permanent de l’ouvrage, au regard de l’autorisation requise, sauf à ajouter aux dispositions d’ordre public de l’article 25 b) précitées une exigence qui n’y figure pas (ex. : Cour d’appel d’Angers, 1ère chambre – section A, 9 août 2012, n° RG 11/02074).
Il convient donc de faire droit à la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] en réputant non écrite la clause figurant au règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] (conditions particulières, page 11), rédigée en ses termes :
« Les propriétaires des lots numéro DEUX (2) et ONZE (11) ayant la jouissance privative d’une terrasse, bien que cette dernière constitue une partie commune sont autorisés à installer tous éléments mobiles (tel que jardin d’hiver), pourvu toutefois que ces éléments ne nuisent pas à la solidité, à l’étanchéité et à la bonne harmonie de l’immeuble et n’occasionnent aucun troubles de jouissance pour les copropriétaires de l’immeuble, sous réserve toutefois de toutes autorisations administrative qui s’imposeraient ».
Cette clause, qui n’est pas relative à la répartition des charges, sera donc déclarée non écrite dans le cadre du présent jugement, de sorte qu’elle est censée n’avoir jamais existé, pour l’avenir, comme pour le passé (ex. : Civ. 3ème, 28 avril 2011, n° 10-20.514, publié au bulletin).
1-2 Sur la demande de restitution sous astreinte de la surface de terrasse sur laquelle a été édifiée la « véranda » :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble ».
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 6-3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « les parties communes à jouissance privative sont les parties communes affectées à l’usage ou à l’utilité exclusifs d’un lot. Elles appartiennent à tous les copropriétaires ».
A cet égard, « l’attribution d’un droit d’usage privatif sur une partie commune ne modifie pas le caractère de partie commune et le copropriétaire qui veut effectuer des travaux sur les parties communes dont il a la jouissance privative doit solliciter l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires » (ex. : Civ. 3ème, 23 janvier 2020 n° 18-24.676).
S’agissant des parties communes à jouissance privative, le copropriétaire ne peut réaliser de travaux sur la partie où s’exerce son droit, tels que l’installation d’une véranda, sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires (ex. : Civ. 3ème, 5 octobre 1994, n° 93-11.020 ; 12 juillet 1995, n° 91-14.507, etc.).
Ainsi, il est constant que les travaux constitutifs d’une emprise sur une partie commune à jouissance privative, tels que l’édification d’une véranda (ex. Civ. 3ème, 20 mars 2002, n° 00-17.751, FS-P+B, 8 novembre 2006, n° 05-19.757), même si celle-ci est censée être « démontable » (ex. : Civ. 3ème, 3 juin 2014, n° 13-15.753) ou l’aménagement d’une terrasse (ex. : Civ. 3ème, 14 avril 2016, n° 13-24.969, cinquième moyen), doivent être autorisés par une décision explicite de l’assemblée générale statuant à la double majorité renforcée de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965, en ce que de tels travaux sont assimilables à un acte de disposition non obligatoire sur les parties communes (article 26 a) de la loi du 10 juillet 1965), avec cession d’un droit de construire accessoire aux parties communes au sens de l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965.
A titre exceptionnel, une autorisation peut être donnée par l’assemblée générale statuant à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 s’agissant de travaux ne présentant aucune fondation, constitués d’une structure légère, aisément démontable, et conduisant à une emprise de « faible importance » (ex. : Civ. 3ème, 14 juin 2018, n° 17-18.613, diffusé).
Ainsi, les travaux d’installation d’une structure légère et aisément démontable, n’entraînant aucune appropriation de parties communes ou de droits de construire tout en étant conformes à la destination de l’immeuble, doivent être autorisés à la majorité absolue de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 (ex. en ce sens : Cour d’appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 1er mars 2017, n° RG 15/00184).
Le copropriétaire qui procède, sans autorisation de l’assemblée, à des constructions sur une partie commune dont il a la jouissance privative, doit être condamné à remettre les lieux dans leur état d’origine.
A défaut de ratification par l’assemblée générale de travaux irrégulièrement entrepris sur une partie commune à jouissance privative, la construction doit être supprimée et la remise en état des parties communes dans leur configuration initiale doit être ordonnée, sauf risque grave d’atteinte à la solidité de l’immeuble (Civ. 3ème, 8 juin 2017, n° 16-16677).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la véranda litigieuse, constitutive d’une emprise sur une portion de terrasse, partie commune à jouissance privative, a été édifiée en 1995, postérieurement à la mise en copropriété de l’immeuble, sans autorisation préalable ni a posteriori de l’assemblée générale des copropriétaires.
La remise en état s’impose donc au regard de ces éléments, nonobstant l’allégation, au demeurant non prouvée et sans établir que le copropriétaire disposant d’une terrasse au 8ème étage se trouverait dans une situation identique, de l’existence d’une inégalité de traitement entre copropriétaires et nonobstant les autorisations administratives obtenues, qui ne dispensaient pas les copropriétaires de solliciter une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
Dans ces conditions, il convient de condamner Madame [H] [N] [W], née [V], Monsieur [T] [W], Monsieur [U] [W] et Mademoiselle [S] [W] à restituer la partie commune irrégulièrement annexée, sur la surface de leur terrasse, partie commune à jouissance privative, en démolissant la véranda irrégulièrement édifiée, sous astreinte de 300 € passé le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement.
L’astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
II – Sur la demande de restitution sous astreinte de parties communes, en ouvrant la porte d’accès du couloir commun à la terrasse commune, formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] fait valoir, au visa notamment de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, que :
— un copropriétaire ne peut s’approprier une cour classée par le règlement dans les parties communes, ni fermer à clé ou occuper irrégulièrement une partie commune,
— en l’espèce, le lot n° 2 est désigné dans l’état descriptif de division, faisant référence à « la jouissance privative d’une terrasse accessible de 48 m² environ (accès de plain-pied par la porte fenêtre de l’appartement » (pièce n° 1),
— la terrasse située au 1er étage est composée de deux parties, une terrasse d’une surface d’environ 48 m² à usage privatif u lot n° 2 (accès par le lot n° 2) et une seconde partie de terrasse correspondant à un passage, partie commune, permettant d’accéder au jardin situé en contrebas, l’accès à ce passage se faisant depuis les parties communes par une porte sur le palier,
— ces deux parties de terrasse sont délimitées par des jardinières maçonnées,
— les photographies prises par l’huissier de justice le 24 novembre 2016 sont sans équivoques quant à l’existence de cette partie de terrasse, partie commune (pièce n° 4),
— les jardinières maçonnées séparent ainsi la partie de la terrasse, partie commune, dont les consorts [W] ont la jouissance privative et qui mesure environ 48 m², comme l’indique le règlement de copropriété, de la partie, partie commune générale (sans jouissance privative), d’une superficie d’environ 18 m², selon les outils mis à disposition par l’IGN (pièces n° 12 et 13),
— les consorts [W] occupent l’intégralité de la surface, en ce compris les 18 m², en indiquant qu’il ne s’agirait « aucunement d’un jardin » tout en soutenant que le syndicat des copropriétaires n’aurait « jamais eu à se plaindre de s’être vu refuser l’accès au jardin, depuis les vingt-neuf années d’occupation des lieux par les consorts [W], qui gracieusement entretiennent depuis cette date, le jardinet situé en contrebas de leur terrasse », modifiant ainsi la configuration des lieux au gré de leurs envies,
— cette occupation est démontrée par la fermeture à clé de la porte d’accès par les consorts [W] (pièce n° 4),
— les photographies IGN, outil informatique gouvernemental, permettent de calculer les superficies, la surface relevée correspondant parfaitement au règlement de copropriété faisant état d’une terrasse de 48 m² environ, soit en l’espèce 48,16 m², surface entourée des jardinières maçonnées,
— il est évident que la précision du règlement de copropriété visant « 48 m² » correspond à la surface de 48,16 m² et non à une surface de 67,08 m²,
— le règlement n’est pas silencieux concernant les terrasses, qui sont bien des parties communes (pièce n° 1),
— les consorts [W], qui sont titulaires de la jouissance privative de la terrasse commune d’environ 48 m² occupent en réalité une surface de plus de 67 m², par appropriation de parties communes.
Madame [H] [N] [W], née [V], Monsieur [T] [W], Monsieur [U] [W] et Mademoiselle [S] [W] répondent en substance que :
— le règlement de copropriété n’opère nullement le distinguo que le syndicat des copropriétaires souhaite voir valider par le tribunal,
— cette demande se fonde exclusivement sur un constat d’huissier dressé le 24 novembre 2016, les constatations ayant été réalisées depuis la terrasse du 7ème étage, soit à près d’une quinzaine de mètres au minimum de l’objet du constat,
— les allégations du syndicat des copropriétaires ne reposent sur aucun élément matériel sérieux et pertinent,
— les photographies IGN sont d’une précision à dix mètres,
— le règlement de copropriété décrit le lot n° 2 dont ils sont propriétaire comme composé d’un appartement de 2/3 pièces et d’une terrasse « à l’usage privatif de cet appartement », sans faire mention d’une autre terrasse située au premier étage et constituant une partie commune de l’immeuble,
— le prétendu droit de passage pour aller à la toiture terrasse du parking n’existe pas dans le règlement de copropriété,
— il n’existe aucune mention dans le règlement d’une terrasse située au 1er étage de l’immeuble constituant une partie commune de l’immeuble, le règlement ne décrivant aucun jardin en contre bas (partie commune accessible par l’échelle de crinoline), aucune échelle de crinoline, aucun droit de passage ni aucune porte d’accès pour ce droit de passage,
— il verse aux débats une photographie de l’échelle à crinoline, ne constituant pas un escalier (pièce n° 32),
— aucun acte constitutif de la copropriété et/ou titre de propriété ne stipule l’existence d’un droit de passage sur leur terrasse, la demande du syndicat des copropriétaires étant formée avec une volonté de leur nuire, alors qu’il ne peut modifier et aggraver les conditions de jouissance de leur lot,
— la superficie de la terrasse est donnée de manière approximative, 48 m² environ, de sorte que le syndicat ne saurait tirer aucune conclusion au regard de la surface réellement occupée, calculée de surcroît par l’huissier depuis le 8ème étage de l’immeuble, alors que la terrasse à jouissance privative du lot n° 11 est d’environ 84 m², sans que le bénéfice de sa jouissance privative soit remis en cause,
— M. [F], architecte, atteste dans une lettre du 7 octobre 2016, que depuis le début de la copropriété, la terrasse occupée est à jouissance privative dans son ensemble (pièce n° 14).
***
Il est de principe que la seule majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 n’est plus suffisante lorsque les travaux envisagés ne se limitent pas à « affecter les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble », mais aboutissent matériellement à une véritable appropriation d’une partie commune ou s’avèrent contraires aux prescriptions du règlement de copropriété.
En pareils cas, l’autorisation de l’assemblée générale n’est acquise qu’à la double majorité prévue à l’article 26 de la même loi.
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’aux termes du règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] (pièce n° 1 produite en demande, chapitre III, 1, article 4, page 13), les parties communes comprennent « les couvertures du bâtiment et toutes les terrasses accessibles ou non accessibles à l’exception du revêtement du sol et de l’aménagement des terrasses à usages privatif ».
Par ailleurs, le même règlement de copropriété, incluant en son chapitre II un état descriptif de division, décrit le lot n° 2 appartenant aux consorts [W] comme suit :
« Un APPARTEMENT de 2/3 pièces, situé au premier étage, porte d’entrée face à l’ascenseur, comprenant :
Entrée, double séjour, chambre, cuisine, salle de bains, water-closets.
La jouissance privative d’une terrasse accessible de 48 m² environ (accès de plain pied par la porte fenêtre de l’appartement ».
Il se déduit de ces dispositions que, nonobstant les débats inopérants sur l’existence ou non d’un droit de passage du syndicat, la terrasse accessible affectée à l’usage ou à l’utilité exclusifs du lot n° 2 :
* est d’une surface limitée à environ 48 m²,
* bénéficie d’un accès de plain-pied par la porte fenêtre de l’appartement.
La configuration des lieux telle qu’elle résulte des pièces produites permet en outre d’établir clairement que :
— la terrasse, partie commune à jouissance privative, accessible de plain-pied depuis la porte fenêtre de l’appartement des consorts [W] est d’une superficie d’environ 48 m², soit 48,16 m², ainsi qu’il ressort d’une photographie IGN de ladite terrasse à jouissance privative (pièce n° 12 produite en demande par le syndicat des copropriétaire), superficie qui correspond parfaitement à celle reportée dans l’état descriptif de division inclus au règlement de copropriété, décrivant le lot n° 2,
— cette terrasse est séparée matériellement, par une jardinière maçonnée, d’une autre terrasse, partie commune générale, composée de dalles de 50 cm sur 50 cm, dont 27 dalles sont entièrement et pleinement visibles, non affectée à l’usage ou à l’utilité exclusifs du lot n° 2, d’une superficie d’environ 18,92 m² (pièce n ° 13 produite en demande par le syndicat des copropriétaires, photographie IGN de la terrasse « à jouissance commune »).
La terrasse, distincte de celle à jouissance privative affectée à l’usage ou à l’utilité exclusifs du lot n° 2, permet d’accéder, par une échelle en crinoline située au bout de ladite terrasse, à un jardin en contrebas, situé au rez-de-chaussée (pièce n° 32 produite par les consorts [W], comportant la mention « échelle crinoline pour l’accès au jardin en rez-de-chaussée »).
Elle est accessible du premier étage de l’immeuble, par une porte vitrée qui a été fermée à clé par les consorts [W], ce que ces derniers ne contestent pas aux termes de leurs dernières écritures, l’huissier de justice mandaté le 24 novembre 2016 par le syndicat des copropriétaires ayant pu constater la présence d’une plaque au-dessus de cette porte vitrée, comportant l’indication suivante : « le droit d’accès à la terrasse du 1er étage pour travaux ou maintenance : nécessité d’information des propriétaires 72 heures minimum avant intervention » (pièce n° 4 produite par le syndicat des copropriétaires, procès-verbal de constat d’huissier page 2).
Ces éléments caractérisent une appropriation privative par les propriétaires du lot n° 2 d’une terrasse collective située au premier étage, qui dessert un jardin en contrebas, au-delà de la seule occupation de la portion de terrasse de 48 m² sur laquelle ils bénéficient d’un droit de jouissance privative, excluant par définition tout « droit de passage » pour « son ensemble » (pièce n° 14 produite par les consorts [W]), mais pas au-delà.
La lettre du 7 octobre 2016 produite en défense, émanant d’un architecte et premier syndic de l’immeuble affirmant, sans autres explications, que la terrasse occupée par les consorts [W] (qui ne font état dans leurs dernières écritures d’aucune acquisition de ladite portion de terrasse par prescription) serait « à jouissance privative pour son ensemble » et que les « concepteurs » n’auraient pas « prévu de fermeture entre la terrasse située devant » leur « véranda » et la « partie de terrasse qui serrait à accéder à l’échelle » (pièce n° 14 précitée) n’est étayée par aucun élément technique probant et ne saurait remettre en cause les stipulations claires et précises de l’état descriptif de division inclus dans le règlement de copropriété de l’immeuble, ayant valeur contractuelle et s’imposant à l’ensemble des copropriétaires.
Ainsi, l’installation, par les copropriétaires du lot n° 2 au 1er étage, d’une porte dotée d’une serrure permettant de la fermer à clé destinée à empêcher le libre accès des autres copropriétaires, comme du syndic et des préposés du syndicat, à cette partie commune générale, non accessible de plain-pied depuis la porte fenêtre de leur appartement et ne faisant pas partie de la terrasse accessible de 48 m² dont ils disposent de la jouissance privative, ne relève pas de l’exercice d’un droit de jouissance privatif, même exclusif, dès lors que ni le règlement de copropriété, comme il a été vu précédemment, ni l’assemblée n’en ont décidé ainsi, mais constitue un acte positif d’annexion sans contrepartie de cette partie commune dont l’ensemble des copropriétaires détient une quote-part indivise.
Dès lors, l’édification d’une porte sur une partie commune générale dont les copropriétaires bénéficiaires ne disposent d’aucune jouissance privative caractérise un acte d’appropriation de cette partie commune (ex. : Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 9 février 2022, n° RG 19/08885), nonobstant l’allégation, indifférente, selon laquelle le propriétaire d’un lot n° 11 disposerait de la jouissance privative d’une terrasse de 84 m² environ au 8ème étage, qui correspondant au surplus exactement à la superficie mentionnée dans l’état descriptif de division inclus dans le règlement de copropriété concernant ledit lot, faisant état de « la jouissance privative d’une terrasse de 84 m² environ, située au 8ème étage, accessible par un escalier intérieur donnant dans ledit appartement » (pièce n° 1 produite en demande comme en défense, page 6).
Or, au même titre que pour le lot n° 11, le règlement de copropriété est parfaitement clair concernant la partie de terrasse « accessible » sur laquelle les propriétaires du lot n° 2 bénéficient d’un droit de jouissance, limitée à « 48 m² environ », et non pas 67,08 m² (soit 48,16 m² + 18,92 m²).
Aucune « volonté de nuire » du syndicat des copropriétaires demandeur, qui défend l’intérêt commun et n’a pas à justifier d’un quelconque grief, n’apparaît caractérisée à cet égard.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] en condamnant Madame [H] [N] [W], née [V], Monsieur [T] [W], Monsieur [U] [W] et Mademoiselle [S] [W] à restituer la partie de terrasse, partie commune irrégulièrement appropriée, en ouvrant la porte d’accès du couloir commun à cette terrasse commune (avec remise des clés au syndic de l’immeuble), sous astreinte de 300 € passé le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement.
L’astreinte courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
III – Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par les consorts [W] :
Madame [H] [N] [W], née [V], Monsieur [T] [W], Monsieur [U] [W] et Mademoiselle [S] [W] font valoir qu’ils seraient « victimes d’un véritable harcèlement de la part » du syndicat des copropriétaires, dont les demandes réitérées et infondées troubleraient leur jouissance paisible, alors qu’il est patent que de 1991 à 2021, le règlement de copropriété convenait à tous les membres de la copropriété.
Ils reprochent au syndicat des copropriétaires une volonté de leur nuire en ayant attendu seize années pour remettre en cause la modalité de jouissance de leur terrasse, justifiant sa condamnation à leur payer la somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Décision du 13 Juin 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/01986 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV7HT
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] répond que le préjudice allégué par les consorts [W] n’est nullement explicité ni démontré, alors que des demandes similaires avaient été formulées de manière reconventionnelle, dans une procédure initiée par les consorts [W] à son encontre, qui ne peuvent donc duper la juridiction en invoquant une forme d’harcèlement du syndicat.
***
L’article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arriver à le réparer ».
La mise en œuvre de cette responsabilité suppose la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, les consorts [W] ne justifient pas du “harcèlement” ou de la “volonté de nuire” du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] dont ils se plaignent, en agissant à leur rencontre afin de faire respecter le règlement de copropriété et les droits des autres copropriétaires sans porter nullement atteinte aux modalités de jouissance de la terrasse accessible située au droit de leur lot n° 2, le simple fait d’avoir tardé pour solliciter la remise en état de parties communes indument appropriées, sans que la prescription trentenaire soit en l’espèce acquise, ne permettant pas à lui-seul de caractériser un manquement fautif à l’origine d’un quelconque prejudice subi par les consorts [W].
Les consorts [W] ne rapportent pas advantage la preuve que les agissements qu’ils imputent au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] leur auraient causé un quelconque prejudice, lequel n’est justifié dans son principe comme dans son montant par aucun élément de preuve.
Dans ces conditions, Madame [H] [N] [W], née [V], Monsieur [T] [W], Monsieur [U] [W] et Mademoiselle [S] [W] ne pourront qu’être intégralement déboutés de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] à leur payer la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
IV – Sur les autres demandes :
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Madame [H] [N] [W], née [V], Monsieur [T] [W], Monsieur [U] [W] et Mademoiselle [S] [W], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000,00 € au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les prétentions de Madame [H] [N] [W], née [V], Monsieur [T] [W], Monsieur [U] [W] et Mademoiselle [S] [W] étant déclarées mal fondées dans le cadre de la présente instance les opposant au syndicat des copropriétaires, ces derniers seront déboutés de leur demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, en application des dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription décennale soulevée par Madame [H] [N] [W], née [V], Monsieur [T] [W], Monsieur [U] [W] et Mademoiselle [S] [W],
Répute non écrite la clause figurant au règlement de copropriété de l’immeuble sis [Adresse 2] (conditions particulières, page 11), rédigée en ses termes :
« Les propriétaires des lots numéro DEUX (2) et ONZE (11) ayant la jouissance privative d’une terrasse, bien que cette dernière constitue une partie commune sont autorisés à installer tous éléments mobiles (tel que jardin d’hiver), pourvu toutefois que ces éléments ne nuisent pas à la solidité, à l’étanchéité et à la bonne harmonie de l’immeuble et n’occasionnent aucun troubles de jouissance pour les copropriétaires de l’immeuble, sous réserve toutefois de toutes autorisations administrative qui s’imposeraient »,
Condamne Madame [H] [N] [W], née [V], Monsieur [T] [W], Monsieur [U] [W] et Mademoiselle [S] [W] à restituer la partie commune irrégulièrement annexée, sur la surface de leur terrasse, partie commune à jouissance privative, en démolissant la véranda irrégulièrement édifiée, sous astreinte de 300 € passé le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement,
Dit que l’astreinte précitée courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamne Madame [H] [N] [W], née [V], Monsieur [T] [W], Monsieur [U] [W] et Mademoiselle [S] [W] à restituer la partie de terrasse, partie commune irrégulièrement appropriée, en ouvrant la porte d’accès du couloir commun à cette terrasse commune (avec remise des clés au syndic de l’immeuble), sous astreinte de 300 € passé le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement,
Dit que l’astreinte précitée courra pendant quatre mois et sera, le cas échéant, liquidée par le juge de l’exécution, conformément aux dispositions de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Déboute Madame [H] [N] [W], née [V], Monsieur [T] [W], Monsieur [U] [W] et Mademoiselle [S] [W] de l’intégralité de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à leur payer la somme de 6.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
Condamne Madame [H] [N] [W], née [V], Monsieur [T] [W], Monsieur [U] [W] et Mademoiselle [S] [W] aux entiers dépens,
Condamne Madame [H] [N] [W], née [V], Monsieur [T] [W], Monsieur [U] [W] et Mademoiselle [S] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile,
Déboute Madame [H] [N] [W], née [V], Monsieur [T] [W], Monsieur [U] [W] et Mademoiselle [S] [W] de leur demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, en application des dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 13 Juin 2024
La Greffière Le Président
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