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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 14 févr. 2024, n° 23/00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/00138 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MAYJ
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 14 FEVRIER 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 21 novembre 2023
S.A.R.L. SOUCHARD ETS immatriculée au RCS de Romans-sur-Isère sous le numéro 339 186 405, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Olivia EMIN de la SELARL LEGAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. KIWAMI
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume TUMERELLE de la SELARL TUMERELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : A l’audience publique du 10 janvier 2024 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 14 FEVRIER 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société Kiwami exploite 5 hectares de terre à [Localité 3] (26), pour y cultiver des kiwis.
Après une analyse du sol pratiquée à l’automne 2016, la société Souchard a livré le 03/04/2018 une citerne de 1000 litres d’engrais à base de bore, qui ont été dispersés sur la parcelle les 04/05 et 15/06/2018.
En raison de la défoliation et des brûlures des arbustes, entraînant la perte de la récolte 2018, la société Kiwami a assigné devant le tribunal de grande instance de Valence, le 06/09/2019, la société Souchard en réparation de son préjudice.
Par ordonnance du 10/12/2020, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire.
Le rapport a été déposé le 07/07/2022.
Ses conclusions sont les suivantes :
— le sol initial présentait des concentrations de bore insuffisantes pour la culture du kiwi ;
— 1000 litres de 'Boronia LS', engrais de la société Agronutrition, composé notamment de 10 % de bore et de 0,02 % de molybdène, ont été livrés le 16/02/2018 par la société Souchard, avec le mode d’emploi indiqué sur la cuve, soit 8 à 10 litres/ha en cas d’application au sol avant implantation de la culture et 3litres/ha avec application foliaire ;
— le kiwi est très sensible à l’excès de bore ;
— l’injection de 500 litres dans le réseau d’irrigation le 04/05/2018 et une seconde fois le 15/06/2018, soit 77 fois la dose indiquée, a fait brûler les feuilles, les fruits ont arrêté de grossir, et durant les années 2018 et 2019, les récoltes ont été quasi-nulles ;
— si un retour à la normale peut être espéré en 2020 et 2021, 550 plants sont morts ;
— le préjudice peut être évalué à 455 098,83 euros pour les récoltes 2018 à 2024.
Par jugement du 26/09/2023, le tribunal judiciaire de Valence a condamné la société Ets Souchard à payer à la société Kiwami la somme de 455 098,83 euros pour la réparation du préjudice subi et celle de 4000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile et a ordonné l’exécution provisoire.
Le jugement a été signifié le 13/10/2023.
Par déclaration du 02/11/2023, la société Souchard a interjeté appel de cette décision.
Par acte du 17/11/2023, elle a assigné la société Kiwami en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble, sollicitant dans ses conclusions n°1 soutenues oralement à l’audience la suspension de l’exécution provisoire de la décision déférée et subsidiairement, la consignaton des sommes de 455 098,83 euros et 4000 euros, faisant valoir en substance que :
— elle n’a pas été informée de la reprise de la procédure après le dépôt du rapport d’expertise, ce qui constitue une violation manifeste du principe du contradictoire ;
— la société Kiwami a injecté le bore dans le sol de la même façon que les autres matières fertilisantes qu’elle employait, sans s’assurer des prescriptions indiquées sur une étiquette, précisant les quantités nécessaires et en versant dans le réseau d’irrigation la totalité de la cuve ;
— la responsabilité de la société Souchard n’est ainsi pas engagée ;
— elle justifie donc de moyens sérieux de la réformation du jugement ;
— l’exécution du jugement présente un risque de conséquences manifestement excessives, sa trésorerie ne lui permettant pas de régler le montant des condamnations ;
— à titre subsidiaire, il y a lieu de consigner celui-ci, en raison de la faible surface financière de la société Kiwami.
Pour conclure au rejet de la demande et réclamer reconventionnellement 2000 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, la société Kiwami réplique que :
— si la société Souchard n’a pas reconclu après l’expertise, c’est de son fait ;
— la société Souchard se doit d’être assurée pour ce sinistre ;
— les éléments fournis ne démontrent pas l’existence d’une situation financière critique ;
— la suspension de l’exécution provisoire ne ferait qu’aggraver les difficultés de la société Kiwami.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’instance ayant été introduite avant le 01/01/2020, ce sont les dispositions de l’article 524 ancien du code de procédure civile qui sont applicables, ce texte disposant que 'lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 (..)".
Il en résulte que seul le moyen tiré de l’existence de conséquences manifestement excessives doit être examiné.
En l’espèce :
— le chiffre d’affaires de la société Souchard a été de 22 254 704 euros pour l’exercice 2021/2022 et de 20 979 485 euros pour l’exercice 2022/2023 ;
— les résultats nets comptables pour ces périodes ont été de 38 748 et 38 447 euros ;
— si la capacité d’autofinancement est de 365 477 euros, la société Souchard doit rembourser durant l’exercice 2023/2024 la somme de 474 298 euros ;
— l’endettement à long terme de la société est supérieur aux capitaux propres.
Il en ressort que la trésorerie de la société Souchard ne lui permet pas de régler immédiatement les sommes dues et que son endettement rend problématique l’obtention d’un nouveau prêt. Dès lors, l’exécution de la décision attaquée présente un risque de conséquences manifestement excessives. Il sera en conséquence fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Mais , à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Arrêtons l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Valence du 26/09/2023 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Kiwami aux dépens.
Le greffier, Le premier président,
M. A. BARTHALAY C. COURTALON
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