Article R571-96 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

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Version21/06/2010
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Version10/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°98-1143 du 15 décembre 1998 - art. 6 alinéas 1 à 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 août 2017

Modifié par : Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 2

I. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour toute personne mentionnée à l'article R. 571-25 de générer des bruits dans les lieux ouverts au public ou recevant du public à des niveaux sonores dépassant les valeurs maximales d'émergence prévues au deuxième alinéa de l'article R. 571-26.

II. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour tout exploitant d'un établissement mentionné à l'article R. 571-25 de ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés à l'article L. 571-18 l'étude de l'impact des nuisances sonores prévue à l'article R. 571-27 ainsi que l'attestation de vérification du ou des limiteurs, définie par l'arrêté prévu à l'article R. 571-26, lorsque la pose d'un ou de limiteurs est exigée par l'étude de l'impact des nuisances sonores précitée.

III. – Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout exploitant d'un établissement visé à l'article R. 571-25, de ne pas mettre en place le ou les limiteurs de pression acoustique prescrits par l'étude de l'impact des nuisances sonores mentionnée à l'article R. 571-27 ou d'entraver leur fonctionnement.

IV. – Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation ayant servi à la commission de l'infraction.

V. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I, II et III du présent article encourent la peine de confiscation des dispositifs ou matériels de sonorisation qui ont servi à commettre l'infraction.

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Entrée en vigueur le 10 août 2017

Commentaires4


www.exprime-avocat.fr · 1er avril 2023

[…] Le Code de l'environnement : L'article L.571-1 et de manière plus précis R.571-96 qui sanctionne d'une amende de 5ème classe, le fait de générer du bruit dans les lieux ouverts aux publics (bar, restaurant…).

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M. Bernard Piras, du group SOC-EELVr, de la circonsciption: Drôme · Questions parlementaires · 24 novembre 2011

Les dispositions du code de l'environnement, du code de la santé publique et du code général des collectivités territoriales (CGCT) confèrent au maire et au préfet la possibilité de maintenir l'ordre public, […] en présence d'une ou plusieurs discothèques dans la commune. En premier lieu, les articles R. 571-25 et suivants du code de l'environnement réglementent les niveaux de pression acoustique et les valeurs maximales d'émergence des établissements recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée. […] La violation de ces dispositions est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (article R. 571-96 du même code). […]

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M. Meunier Philippe · Questions parlementaires · 31 mai 2011

La loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit prévoit en son article 6 (art. L. 571-6 du code de l'environnement), que les activités bruyantes peuvent être soumises à des prescriptions générales ou, lorsqu'elles sont susceptibles, […] de présenter les dangers ou de causer les troubles mentionnés à l'article L. 571-1, à autorisation. […] Dans ce cadre, le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, codifié aux articles R. 571-25 à R. 571-30 et R. 571-96 du code de l'environnement, et l'arrêté du même jour, pris en application du décret, […]

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Décisions9


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 novembre 2021, 21-82.012, Inédit
Cassation

[…] cette production n'étant pas autrement réclamée par l'appelante", sans rechercher, comme il lui était demandé si cette fiche d'auto-vérification était effectivement disponible, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 571-25, R. 571-26 et R. 571-96 du code de l'environnement, R. 1334-33 du code de la santé publique, 1er de l'arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage et de la norme précitée ;

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  • Bruit·
  • Recevant du public·
  • Musique·
  • Environnement·
  • Irréfragable·
  • Caractérisation·
  • Présomption·
  • Établissement recevant·
  • Norme nf·
  • Valeur

2Cour d'appel de Pau, 1ère chambre, 12 mars 2019, n° 18/01685
Infirmation

[…] A R R Ê T […] Au terme de ses dernières conclusions déposées le 11 octobre 2018, la SAS CAMPING LES CHEVREUILS entend voir la cour, réformant la décision entreprise sur le fondement des articles R571-25 à R571-30 et R571-96 du code de l'environnement, R1336-1 et suivants du code de la santé publique et 809 du code de procédure civile, et statuant à nouveau,

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  • Nuisances sonores·
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  • Sous astreinte·
  • Astreinte

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 mars 2010, 09-87.140, Inédit
Cassation partielle

[…] contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 9 e chambre, en date du 21 septembre 2009, qui, pour diffusion de musiques dépassant les valeurs d'émergence autorisées, a condamné Evelyne X… à 2 000 euros d'amende dont 1 500 euros avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-13 du code pénal et R. 571-96 du code de l'environnement ; Vu l'article 111-3 du code pénal ; Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;

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