Article R571-27 du Code de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version16/10/2007
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Version10/08/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°98-1143 du 15 décembre 1998 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 août 2017

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2017-1244 du 7 août 2017 - art. 2

I. – L'exploitant, le producteur, le diffuseur qui dans le cadre d'un contrat a reçu la responsabilité de la sécurité du public, le responsable légal du lieu ouvert au public ou recevant du public, clos ou ouvert, accueillant à titre habituel des activités de diffusion de sons amplifiés, ou le responsable d'un festival, est tenu d'établir une étude de l'impact des nuisances sonores visant à prévenir les nuisances sonores de nature à porter atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage.

II. – L'étude de l'impact des nuisances sonores est réalisée conformément à l'arrêté mentionné à l'article R. 571-26. Elle étudie l'impact sur les nuisances sonores des différentes configurations possibles d'aménagement du système de diffusion de sons amplifiés. Elle peut notamment conclure à la nécessité de mettre en place des limiteurs de pression acoustique dans le respect des conditions définies par l'arrêté mentionné à l'article R. 571-26. Cette étude doit être mise à jour en cas de modification des aménagements des locaux, de modification des activités, ou de modification du système de diffusion sonore, non prévus par l'étude initiale.

III. – En cas de contrôle, l'exploitant doit être en mesure de présenter le dossier d'étude de l'impact des nuisances sonores aux agents mentionnés à l'article L. 571-18.

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Entrée en vigueur le 10 août 2017
3 textes citent l'article

Commentaires5


1Tout savoir sur l’étude de l’impact des nuisances sonores (EINS) – étude acoustique
www.simonnetavocat.fr · 7 novembre 2023

[…] Code de l'environnement (Livre V Titre VII Ch.1er Lutte contre le bruit Section 2 – Activités Bruyantes Article 571-26) articles R. 571-25 à R. 571-27 du code de l'environnement ; article R571-27 du code de l'environnement : Ce texte renvoit au texte précédent, et définit les conditions de protection du public des établissements

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2Au secours, la salle des fêtes municipale fait trop de bruit !
Village Justice · 24 juillet 2020

[…] Ainsi, en l'absence notamment de communication du certificat d'installation du limiteur de pression acoustique, conformément aux dispositions de l'article R. 571-27 du Code de l'environnement, rien ne permettait de prouver que le limiteur de pression acoustique visée par l'EINS ci-dessus mentionnée avait bien été posé et scellé par son installeur.

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3Nuisances - Réglementation Sons Amplifiés - Étude De L'Im []
M. Christophe Naegelen · Questions parlementaires · 1er octobre 2019

L'article R. 571-27 du code de l'environnement oblige tous les établissements et manifestations, clos ou ouvert, diffusants des sons amplifiés à titre habituel, à procéder à une étude de l'impact des nuisances sonores (EINS). Jusqu'ici, le caractère habituel était satisfait lorsque les établissements dont l'activité de diffusion de musique amplifiée étant répartie sur une année entière, connaissait une fréquence de diffusion de musique amplifiée égale ou supérieure à douze fois par an.

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Décisions92


1Cour d'appel de Montpellier, 16 juillet 2014, n° 13/02045
Infirmation partielle

[…] Par acte du 27 mai 2014, Maître I J s'est constitué aux lieu et place de Maître D E, dans la défense des intérêts de la société Freca et la SELARL F G X, sans modifier les dernières écritures du précédent conseil. […] Pour apprécier les travaux nécessaires à la mise en conformité phonique de l'établissement, l'expert se réfère à juste titre aux prescriptions réglementaires du décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998, codifiées aux articles R. 571-25 et suivants du code de l'environnement et applicables aux discothèques comme aux autres établissements diffusant habituellement de la musique amplifiée.

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2Tribunal administratif de Paris, 21 janvier 2014, n° 1219563
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 571-25 du code de l'environnement : « Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l'exclusion des salles dont l'activité est réservée à l'enseignement de la musique et de la danse » ; […] II. — Ces documents doivent être mis à jour en cas de modification de l'installation. » ; qu'aux termes de l'article R. 571-27 du même code : « Lorsque ces établissements ou locaux sont soit contigus de bâtiments comportant des locaux à usage d'habitation ou destinés à un usage impliquant la présence prolongée de personnes, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 23 janvier 2015, n° 1207543
Rejet

[…] — la décision de refus du préfet d'exercer ses pouvoirs de police spéciale méconnaît les dispositions des articles R. 571-26 et R. 571-27 du code de l'environnement ; le préfet aurait dû, après avoir constaté la carence du maire, utiliser son pouvoir de substitution ;

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