Infirmation 12 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 12 mars 2019, n° 18/01685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 18/01685 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MFB/AM
Numéro 19/ 01026
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 12/03/2019
Dossier N° RG 18/01685 -
N° Portalis DBVV-V-B7C-G5HJ
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
Affaire :
LA SOCIETE CAMPING LES CHEVREUILS, S.A.S.
C/
LA BRISE DU SOIR
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 mars 2019, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 16 janvier 2019, devant :
Madame X, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame H-I, greffier, présente à l’appel des causes,
Mdame X, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame X, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame ROSA SCHALL, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
LA SOCIETE CAMPING LES CHEVREUILS, S.A.S.
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée et assistée de la SCP DEFOS DU RAU – CAMBRIEL – REMBLIERE, avocats au barreau de DAX
INTIMEE :
LA BRISE DU SOIR
[…]
[…]
représentée par Maître Olivia MARIOL de la SCP LONGIN – MARIOL, avocat au barreau de PAU
assistée de Maître Alain SALLEFRANQUE, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 15 MAI 2018
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
La SARL LA BRISE DU SOIR exploite à SEIGNOSSE (40510), la discothèque dénommée « LE TRAOUC » située à 800 mètres du camping «Les Chevreuils » géré par la SAS CAMPING LES CHEVREUILS.
Invoquant des nuisances sonores excédant les troubles normaux du voisinage et perturbant la tranquillité des campeurs, la SAS CAMPING LES CHEVREUILS a fait procéder à deux constats d’huissier datés des 30 juillet 2016 et 25 juin 2017 venant confirmer la présence de bruits, de musique, de cris et de sons graves « basses » émanant de la discothèque LE TRAOUC perceptibles partout dans le camping et à l’intérieur des tentes.
Puis, par requête en date du 6 juillet 2017, la SAS CAMPING LES CHEVREUILS a demandé au président du tribunal de grande instance de DAX d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de
procéder à l’enregistrement et à l’analyse des bruits perceptibles à l’extérieur de la discothèque et, selon une ordonnance rendue le 6 juillet 2017 et signifiée le 4 septembre 2017 à la personne de M. Z A se déclarant gérant de la SARL LA BRISE DU SOIR, il a été fait droit à sa demande par la désignation de M. Z Y.
A l’issue des opérations d’expertise consistant en particulier à enregistrer et mesurer le son de la discothèque à compter du 20 juillet 2017, l’expert judiciaire a déposé un rapport d’expertise « Etude D », dans lequel il rend les conclusions suivantes:
— la discothèque LE TRAOUC dispose de trois bars, une terrasse dont une partie donnant sur une piscine ainsi que de deux pistes de danse dont l’une extérieure,
— elle est située à 810 mètres du point de mesure qui a été placé sur le terrain du camping Les Chevreuils,
— compte tenu de la distance qui sépare les établissements des deux parties, la gêne D peut être qualifiée de très importante mais elle n’est pas constante,
— il serait indispensable de faire réaliser une étude d’impact en prenant en compte, le fonctionnement de la discothèque portes ouvertes, ainsi que la mise en place d’une sonorisation à l’extérieur de l’établissement.
Par exploit d’huissier en date du 12 février 2018, la SAS CAMPING LES CHEVREUILS a fait assigner en référé la SARL LA BRISE DU SOIR devant le tribunal de grande instance de DAX aux fins d’obtenir, d’une part, la communication sous astreinte d’une étude d’impact des nuisances sonores prenant en compte le fonctionnement de l’établissement avec les portes ouvertes et l’installation de sonorisations extérieures et, d’autre part, la condamnation sous astreinte de la SARL LA BRISE DU SOIR à cesser, sous astreinte, toute activité de diffusion de musique amplifiée portes ouvertes et génératrice de bruits non conforme à la réglementation applicables et de dommages imminent.
Par ordonnance de référé contradictoire (RG n°18/00041) rendue le 15 mai 2018, le tribunal de grande instance de DAX s’est déclaré compétent au titre de l’article 809 du code de procédure civile, a débouté la SAS CAMPING LES CHEVREUILS de l’ensemble de ses demandes y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Pour parvenir à la décision querellée, le juge des référés a,
— rejeté la demande de communication de l’étude d’impact formulée par la la SAS CAMPING LES CHEVREUILS au motif principal que la SARL LA BRISE DU SOIR avait notamment versé aux débats un rapport d’étude d’impact D, portes ouvertes, réalisé par Mme B C le 1er mars 2018,
— pour débouter la SAS CAMPING LES CHEVREUILS de ses demandes, estimé qu’au regard des éléments fournis aux débats, le trouble manifestement illicite n’était pas caractérisé eu égard des documents faisant état d’un non respect ponctuel de la réglementation en matière de nuisances sonores et de constatations contradictoires.
***
Suivant déclaration d’appel n°18/01199 régularisée le 28 mai 2018, la SAS CAMPING LES CHEVREUILS a interjeté appel de cette décision.
Selon avis de fixation adressé par le greffe de la cour le 6 juin 2018, l’affaire a été fixée à bref délai selon les modalités prévues aux articles 904-1 et suivants du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions déposées le 11 octobre 2018, la SAS CAMPING LES CHEVREUILS entend voir la cour, réformant la décision entreprise sur le fondement des articles R571-25 à R571-30 et R571-96 du code de l’environnement, R1336-1 et suivants du code de la santé publique et 809 du code de procédure civile, et statuant à nouveau,
— condamner la SARL LA BRISE DU SOIR à cesser, sous astreinte de 1000€ par jour de retard, toute activité de discothèque dans le délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— subsidiairement, la condamner la SARL LA BRISE DU SOIR à cesser, sous astreinte de 15000€ par infraction constatée, toute activité de diffusion de musique amplifiée portes ouvertes et toute activité génératrice de bruits non conforme à la réglementation applicable et de troubles et dommages imminents.
— en tout état de cause, condamner la SARL LA BRISE DU SOIR au paiement des dépens incluant les frais d’expertise judiciaire, outre une indemnité de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En ses conclusions du 25 juillet 2018, la SARL LA BRISE DU SOIR demande à la cour de,
— déclarer irrecevable comme étant nouvelle en appel, la demande tendant à la cessation de l’activité de discothèque l’irrecevabilité, par application de l’article 564 du code de procédure civile,
— débouter l’appelante de ses demandes puis confirmer l’ordonnance querellée.
— prononcer la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 décembre 2018 et l’affaire, appelée à être plaidée à l’audience du 16 janvier 2019 a été mise en délibéré.
SUR CE :
Ainsi que le fait valoir l’appelante, l’arrêté municipal de prévention des nuisances sonores et de lutte contre les bruits de voisinage, pris par la commune de SEIGNOSSE le 17 juin 2017 prévoit pour les établissements ou installations ouverts au public, que le volume sonore généré par les activités notamment musicales devra être réduit afin de ne pas causer une gêne dans le voisinage en raison de leur intensité, et qu’à partir de minuit, l’animation musicale, activité bruyante, ne devra être audible qu’à l’intérieur de l’établissement, fonctionnant portes fermées.
Or, il résulte de l’expertise judiciaire effectuée par M. Y au contradictoire de la SARL BRISE DU SOIR que l’activité de la discothèque LE TRAOUC génère pendant sa période d’exploitation estivale, des nuisances sonores pour les occupants du camping Les Chevreuils, même si elle n’est pas constante. Plus précisément, l’expert a indiqué que l’émergence globale générée par le système de sonorisation de la discothèque LE TRAOUC est non conforme aux dispositions réglementaires, que les émergences sonores sur une période de 4 h peuvent être qualifiées de très importantes compte tenu de la distance qui sépare la discothèque du point de mesure.
Il est constant que le gérant de la SARL BRISE DU SOIR a reçu signification de l’ordonnance sur requête ayant désigné l’expert judiciaire par un acte d’huissier du 4 septembre 2017 portant cette mention : « vous précisant que vous serez prochainement convoqué par l’Expert Judiciaire Monsieur Z Y à une réunion contradictoire », et que, pour autant, il n’a pas sollicité la rétractation de ladite ordonnance comme le permet l’article 496 du code de procédure civile.
La SARL BRISE DU SOIR n’a pas adressé de dire à l’expert qui déclare avoir envoyé son projet de rapport aux parties le 12 décembre 2017 et n’a pas sollicité une contre-expertise judiciaire.
En défense à l’action intentée par la SAS CAMPING LES CHEVREUILS, l’intimée soutient que,
— pour se conformer à la réglementation en vigueur, l’installation de diffusion de la musique a été adaptée et qu’un limiteur de puissance sonore a été mis en place pour empêcher toute émission de bruits supérieurs à la norme,
— plusieurs études d’impact D ont été réalisées depuis 1995 et ont montré le respect des normes sonores,
— ainsi, une lettre du sous-préfet de DAX en date du 1er février 2018 fondé sur un rapport établi le 21 septembre 2017 par l’Agence Régionale de Santé (ARS) indique que le volume sonore de la discothèque respecte les valeurs limites fixées par l’étude D et que le limiteur sonore qui a été installé, fonctionne correctement,
— un rapport du Bureau d’Etudes D E qui a procédé à des mesures dans la nuit du 21 au 22 juillet 2018, en période de forte fréquentation de la discothèque, indique que la réglementation en vigueur est respectée.
Ceci étant, ces éléments ne sont pas de nature à démentir les constatations de l’expert judiciaire, M. Y qui a bien précisé que la gêne D n’était pas linéaire en fonction des évènements climatiques (vent) ou liés à l’activité de la discothèque (fonctionnant ou non portes ouvertes), mais que lorsqu’elles survenaient, les émergences de bruit constituaient une gêne très importante pour le voisinage.
La cour écartera immédiatement les « rapports » déposés par Mme B F dont la qualité professionnelle n’est pas précisée et qui paraît gérer une entreprise commerciale spécialisée dans l’installation de matériel de sonorisation (SARL SONO PRO 40), d’autant que les études d’impact D qu’elle a réalisées dans des conditions non contradictoires, ne sont opposables qu’à la SARL BRISE DU SOIR à laquelle elles sont adressées.
Quant au courrier de la sous-préfecture du 1er février 2018, il concerne les résultats du contrôle de conformité des installations de la discothèque en matière de protection de l’audition du voisinage.
Or, même si le dispositif mis en place par la SARL BRISE DU SOIR est techniquement conforme, rien n’empêche que des nuisances sonores soient occasionnées au voisinage, lors d’une utilisation dans des conditions excédant un fonctionnement normal, et en particulier, quand, en période de forte affluence estivale, les portes de la discothèque sont ouvertes sur la terrasse de la piscine et/ou les deux enceintes installées en façade de la cabane-bar située dans la cour de la discothèque, diffusent directement de la musique à l’extérieur de l’établissement.
Du reste, l’appelante produit aux débats des témoignages de personnes ayant quitté le camping en raison du bruit provenant de la discothèque, ainsi que des plaintes qu’elle a déposées le 15 juillet 2016 puis le 19 avril 2017 à la gendarmerie, outre deux constats d’huissier dressés les 30 juillet 2016 (entre 3 h et 4 h du matin) puis 25 juin 2017 (à 1 h 30 du matin), indiquant que la musique générée par la discothèque est très perceptible du camping, parfaitement audible dans une tente et partout dans le camping.
Il appartenait à la SARL BRISE DU SOIR de prouver que son activité ne génère plus de nuisances sonores pour les occupants du camping, ce qu’elle ne fait pas en l’état du dossier.
En conséquence, la demande introductive d’instance de la SAS CAMPING LES CHEVREUILS est
fondée en vertu de l’article 809 alinéa 1er du code de procédure civile qui dispose que même en présence d’une contestation sérieuse, le président du tribunal de grande instance peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent notamment pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La cour infirmera donc l’ordonnance querellée.
Cependant, la demande principale de la SAS CAMPING LES CHEVREUILS tendant à faire interdire toute activité de discothèque à la SARL BRISE DU SOIR équivaut à demander la fermeture pure et simple de la discothèque, et ne peut – surtout au stade des référés – être rattachée à la demande initiale consistant uniquement à faire cesser toute activité génératrice de bruits à l’intimée, de sorte qu’elle sera déclarée irrecevable comme nouvelle au visa de l’article 564 du code de procédure civile.
Il est en revanche, justifier de condamner la SARL BRISE DU SOIR à cesser toute activité génératrice de nuisances sonores pour la requérante, sous astreinte fixée comme il est dit au dispositif ci-après, qui tient compte du fait que la discothèque ne fonctionne pas à l’année et que sa période d’ouverture en 2019 n’est pas connue de la cour.
La SARL BRISE DU SOIR sera également condamnée aux entiers dépens et à payer une indemnité de procédure à la SAS CAMPING LES CHEVREUILS.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’appel de la SAS CAMPING LES CHEVREUILS,
Infirmant l’ordonnance de référé entreprise et statuant à nouveau,
Condamne la SARL BRISE DU SOIR à cesser toute activité génératrice de nuisances sonores pour le camping géré par la SAS CAMPING LES CHEVREUILS, et ce, sous astreinte de 1 000 € par jour courant à compter d’un premier constat d’huissier relevant lesdites nuisances sonores,
Condamne la SARL BRISE DU SOIR à supporter les entiers dépens de l’instance et à payer à la SAS CAMPING LES CHEVREUILS, une indemnité de procédure de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Le présent arrêt a été signé par Mme J-K X, Président, et par Mme G H-I, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
G H-I J-K X
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