Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007
Modifié par : Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023 - art. 1
I.-Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi qu'à l'intérieur de l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires et routières, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface unitaire excédant 10,50 mètres carrés, ni s'élever à plus de 7,5 mètres au-dessus du niveau du sol.
II.-Dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface unitaire excédant 4,70 mètres carrés, ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol.
Toutefois, cette surface pourra être portée à 8 mètres carrés dans la traversée desdites agglomérations, lorsque la publicité est en bordure de routes à grande circulation définies dans les conditions prévues à l'article L. 110-3 du code de la route et à l'exception des parties de ces voies qui sont désignées comme restant soumises aux dispositions du II du présent article, aux termes d'un arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans sa formation dite " de la publicité " et des maires des communes.
III.-La publicité non lumineuse apposée sur un mur, sur une façade ou une clôture situés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés aux articles L. 581-7 et L. 581-10 ne peut avoir une surface unitaire supérieure à 20 % de la surface totale du mur, de la façade ou de la clôture, ni s'élever à plus de 10 m au-dessus du niveau du sol.
Toutefois, une élévation supérieure à 10 m peut être autorisée compte tenu notamment de la durée d'installation de la publicité, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale et paysagère, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière :
a) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-7, par le maire. La demande de dérogation est instruite dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la déclaration préalable prévue à l'article R. 581-8. La décision est notifiée au demandeur. A défaut de notification dans ce délai, la demande est réputée acceptée ;
b) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-10, par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'installation en vertu de ce même article. La demande de dérogation est instruite selon les mêmes modalités que l'autorisation préalable prévue à l'article R. 581-21-1.
Pour les publicités, un nouvel article R.581-24-1 du code de l'environnement prévoit désormais que : “Le calcul de la surface unitaire des publicités s'apprécie en prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir la publicité.”, […] ainsi qu'à l'intérieur de l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires et routières (article R.581-26 I du code de l'environnement modifié par l'article 2 du décret du 30 octobre 2023). […] C'est également le cas des publicités non lumineuses scellées au sol ou installées directement sur le sol dans ces mêmes lieux (article R.581-32 du code de l'environnement modifié par l'article 2 du décret du 30 octobre 2023), […]
Lire la suite…Calcul de la surface unitaire des dispositifs Le RNP consacre la jurisprudence du Conseil d'Etat : la surface unitaire s'apprécie en « prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir la publicité » (nouvel article R. 581-24-1 du code de l'environnement et CE 20 octobre 2016, n° 395494). Concrètement, […] des publicités non lumineuses et enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol, ainsi que des enseignes et préenseignes temporaires est réduite de 12 m² à 10,50 m² (articles R. 581-26, R. 581-32, […]
Lire la suite…[…] de l'interdiction de covisibilité et de l'absence de justification de la règle de densité pour la zone P7, ne satisfait pas aux exigences posées par l'article R. 123-19 du code de l'environnement ;— en retenant des motifs erronés, le rapport de présentation ne satisfait pas aux exigences posées par l'article R. 581-73 du code de l'environnement ; […] — elle est entachée d'une erreur de droit en ce que les règles fixées par le règlement local de publicité intercommunal n'ont pas pour objectif la protection du cadre de vie, contrairement à ce qu'impose l'article L. 581-2 du code de l'environnement ; […] 26. […] Aux termes de l'article R. 581-26 du code de l'environnement, […]
[…] — le 26 juin 2018 par la société, appelante ; […] Elle écarte l'objection adverse selon laquelle l'article R. 581-25 du code de l'environnement ne s'appliquerait pas aux murs des immeubles ne bordant pas directement la voie ouverte à la circulation publique, pour rappeler que ce texte fait référence non pas à la notion d'immeuble bâti, mais à celle d'unité foncière, en prohibant l'installation, par unité foncière, de plus d'un panneau par 80 mètres linéaires de chaussée. […] L'article R. 581-26 du même code, issu du même décret plus haut cité, dispose, dans sa version applicable du 1 er juillet 2012 au 30 mai 2016, que : […] — que de l'article L. 581-44 alinéa 3 du même code, relatif aux plans de sauvegarde et à la mise en valeur d'un secteur sauvegardé.
[…] — d'enjoindre au préfet de Lot et Garonne de mettre en demeure, sur le fondement des articles L 581-14-2 et L 581-27 du code de l'environnement, […] — des panneaux sont installés sur les murs de bâtiments d'habitation, en méconnaissance de l'article R.581-22 du code de l'environnement, dans les communes de Boe, Tonneins ;— des panneaux de plus de 4 m2 s'élevant à plus de 6 mètres sont installés en méconnaissance de l'article R 581-26 du code de l'environnement dans les communes de Sainte Bazeille et Tonneins ; […] — des panneaux sont installés sur l'emprise des voies ouvertes à la circulation publique, en méconnaissance de l'article R.418-5 du code de la route, dans les communes de Boe, Bias, […]
Pour les publicités, un nouvel article R.581-24-1 du code de l'environnement prévoit désormais que : “Le calcul de la surface unitaire des publicités s'apprécie en prenant en compte le dispositif dont le principal objet est de recevoir la publicité.”, […] ainsi qu'à l'intérieur de l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires et routières (article R.581-26 I du code de l'environnement modifié par l'article 2 du décret du 30 octobre 2023). […] C'est également le cas des publicités non lumineuses scellées au sol ou installées directement sur le sol dans ces mêmes lieux (article R.581-32 du code de l'environnement modifié par l'article 2 du décret du 30 octobre 2023), […]
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