Article R581-26 du Code de l'environnement

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°80-923 du 21 novembre 1980 - art. 19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007

Modifié par : Décret n°2023-1409 du 29 décembre 2023 - art. 1

I.-Dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi qu'à l'intérieur de l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires et routières, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface unitaire excédant 10,50 mètres carrés, ni s'élever à plus de 7,5 mètres au-dessus du niveau du sol.

II.-Dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface unitaire excédant 4,70 mètres carrés, ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol.

Toutefois, cette surface pourra être portée à 8 mètres carrés dans la traversée desdites agglomérations, lorsque la publicité est en bordure de routes à grande circulation définies dans les conditions prévues à l'article L. 110-3 du code de la route et à l'exception des parties de ces voies qui sont désignées comme restant soumises aux dispositions du II du présent article, aux termes d'un arrêté préfectoral pris après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans sa formation dite " de la publicité " et des maires des communes.

III.-La publicité non lumineuse apposée sur un mur, sur une façade ou une clôture situés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés aux articles L. 581-7 et L. 581-10 ne peut avoir une surface unitaire supérieure à 20 % de la surface totale du mur, de la façade ou de la clôture, ni s'élever à plus de 10 m au-dessus du niveau du sol.

Toutefois, une élévation supérieure à 10 m peut être autorisée compte tenu notamment de la durée d'installation de la publicité, de sa surface, des procédés utilisés, des caractéristiques des supports, de son insertion architecturale et paysagère, de son impact sur le cadre de vie environnant et de ses incidences éventuelles sur la sécurité routière :

a) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-7, par le maire. La demande de dérogation est instruite dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la déclaration préalable prévue à l'article R. 581-8. La décision est notifiée au demandeur. A défaut de notification dans ce délai, la demande est réputée acceptée ;

b) Pour les dispositifs publicitaires installés sur l'emprise des équipements sportifs mentionnés à l'article L. 581-10, par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'installation en vertu de ce même article. La demande de dérogation est instruite selon les mêmes modalités que l'autorisation préalable prévue à l'article R. 581-21-1.

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2 textes citent l'article

Commentaires13


www.astenavocats.com · 21 décembre 2023

C'est le cas des publicités non lumineuses apposée sur un mur ou une clôture situées dans les agglomérations de plus de 10 000 habitants et dans celles de moins de 10 000 habitants faisant partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, ainsi qu'à l'intérieur de l'emprise des aéroports et des gares ferroviaires et routières (article R.581-26 I du code de l'environnement modifi& […] sont scellées au sol ou installées directement sur le sol (article R.581-70 du code de l'environnement modifié par l'article 2 du décret du 30 octobre 2023). […]

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Gide Real Estate · 9 novembre 2023

[…] Dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une aire urbaine de plus de 100 000 habitants, les publicités non lumineuses apposées sur un mur ou une clôture pourront désormais avoir une surface de 4,70 m² contre 4 m² auparavant (article R. 581-26 du code de l'environnement).

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Richard Sandrine · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Pour approfondir : L'article R. 581-26-II du Code de l'environnement pose le principe selon lequel « Dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie d'une unité urbaine de plus de 100 000 habitants, la publicité non lumineuse apposée sur un mur ou une clôture ne peut avoir une surface unitaire excédant 4 mètres carrés, ni s'élever à plus de 6 mètres au-dessus du niveau du sol ». […] idTexte=CETATEXT000033243528" target="_blank">arrêt commenté, le Conseil d'État revient utilement sur les conditions de l'octroi de la dérogation ainsi prévue, […]

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Décisions36


1Cour d'appel de Toulouse, 28 janvier 2015, n° 85/02015

[…] — que le juge des référés l'a condamné à la dépose de l'enseigne sous astreinte sur le fondement de l'article R581-26 du code de l'environnement alors que les articles L581-26 à L581-33 et R581-82 à R581-82 du même code disposent que les publicités et pré-enseignes relèvent exclusivement de la police administrative

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2Tribunal administratif de Lyon, 10 mars 2015, n° 1300127
Rejet

[…] ▪ la méconnaissance de l'article R. 581-26 alinéa 2 du code de l'environnement au sein de Saint-Nizier-sous-Charlieu ; […] ▪ la méconnaissance de l‘article R. 581-46 du code de l'environnement dans la commune d'Andrézieux-Bouthéon ;

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3Tribunal administratif de Montreuil, 23 avril 2015, n° 1405846
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Elle soutient que sa requête est recevable ; que la publicité objet de la fiche d'infraction 93-BON-02 est contraire aux dispositions de l'article R. 581-33 du code de l'environnement ; que la publicité objet de la fiche d'infraction 93-BON-15 méconnaît l'article R. 581-26 du même code ; que les dix enseignes objets des fiches d'infraction 93-BON-03, 06, 08, […]

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