Confirmation 10 juillet 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-3, 10 juil. 2020, n° 17/21573 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/21573 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 31 octobre 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUILLET 2020
N° 2020/ 212
RG 17/21573
N° Portalis DBVB-V-B7B-BBR7D
G X
C/
Association ASSOCIATION D’AIDE AUX JEUNES TRAVAILLEURS
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-Me Olivier DANJOU, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MARSEILLE en date du 31 Octobre 2017 enregistré au répertoire général
APPELANT
M o n s i e u r R a h m a n i Z E M I R L I , d e m e u r a n t 2 4 r u e M a r c e l B a u d i n – 1 3 2 3 0 Port-Saint-Louis-du-Rhône
Représenté par Me Olivier DANJOU, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Association ASSOCIATION D’AIDE AUX JEUNES TRAVAILLEURS, demeurant […], […]
Représentée par Me Karine GRAVIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
En application des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été informées que la procédure se déroulerait sans audience et ne s’y sont pas opposées dans le délai de 15 jours.
Accord des parties transmis RPVA le 2.06.2020
COMPOSITION DE LA COUR
Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Erika BROCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2020,
Signé par Madame Dominique DUBOIS, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
G Zermili a été engagé d’abord dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs en qualité de veilleur de nuit par l’Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs (AAJT) entre le 1er septembre 2004 et le 31 décembre 2015 puis par contrat à durée indéterminée du 1er janvier 2016 en cette même qualité, statut agent de service intérieur, annexe 5, coefficient 362, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1295,96€ outre une indemnité de sujetion spéciale de 8,21% et les primes de dimanche et jours fériés travaillés.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 25 janvier 2011 G Zermili a été convoqué à un entretien préalable prévu le 2 février 2011 et a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire.
Par lettre du 14 février 2011 l’Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Saisi le 5 mai 2011 par G Zermili de demandes de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d’une contestation de son licenciement et de diverses demandes indemnitaires, le conseil de prud’hommes de Marseille statuant en départage, a par jugement du 31 octobre 2017:
— requalifié le contrat de travail entre G X et l’Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2004
— dit que le licenciement de G X par l’Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs est fondé
— condamné l’Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs à verser à G Zermili les sommes de :
— 1492,26€ au titre de l’indemnité de requalification
— 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement
— ordonné la capitalisation des intérêts
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui seraient pas de plein droit exécutoires par application de l’article R1454-28 du code du travail
— condamné l’Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs au paiement des dépens de l’instance.
G X a interjeté appel du jugement par acte du 30 novembre 2017.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2018 G X, appelante, demande de:
1. Sur l’indemnité de requalification
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Marseille en date du 31/10/2017, en ce qu’il a requalifié le contrat de travail entre Monsieur G X et l’AAJT en contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2004
— réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Marseille en date du 31/10/2017, en ce qu’il a condamné l’AAJT à verser à Monsieur G X la somme de 1.492,26 € au titre de l’indemnité de requalification,
Statuant à nouveau,
— condamner l’Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs à verser à Monsieur G X à titre d’indemnité de requalification la somme de 3.946 €.
2. Sur la procédure irrégulière
— réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Marseille en date du 31/10/2017, en ce qu’il a débouté Monsieur G X de sa demande indemnitaire au titre de l’irrégularité de la procédure.
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’en ne convoquant pas Monsieur X à un entretien préalable, l’Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs (AAJT) n’a pa respecté la procédure de licenciement requise
— condamner l’Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs à verser à Monsieur X à titre d’indemnité pour procédure irrégulière la somme de 1.973 €
3. Sur le licenciement non causé
— réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Marseille en date du 31/10/2017, en ce qu’il a dit que le licenciement de G X pour faute grave par l’Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs (AAJT) était fondé
— réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Marseille en date du 31/10/2017, en ce qu’il a débouté Monsieur G X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires y afférentes
Statuant à nouveau,
— dire et juger qu’aucune faute grave ne peut être reprochée à Monsieur X
— dire et juger que le licenciement de Monsieur X ne repose sur une cause ni réelle ni sérieuse
— condamner l’Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs à verser à Monsieur X les sommes suivantes:
— préjudice moral pour brusque rupture : 25.000€
— licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6.500€
— indemnité compensatrice de préavis : 3.946€
— congés payés relatifs : 394,6 €
— documents rectifiés sous astreinte 100 € par jour de retard
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes en date du 31/10/2017, en ce qu’il a débouté l’Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs de toutes ses demandes
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes en date du 31/10/2017, en ce qu’il a dit que les sommes versées par l’AAJT à Monsieur G X porteront intérêts au taux légal à compter du jugement
— confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes en date du 31/10/2017, en ce qu’il a ordonné la capitalisation annuelle des intérêts
— condamner l’Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs à payer à Monsieur X la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC en sus de ceux alloués en première instance, ainsi qu’aux dépens
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 avril 2018 l’association d’Aide aux Jeunes Travailleurs, intimée, demande de:
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
— débouter Monsieur X de toute autre demande, fins et conclusions.
— condamner Monsieur G X à verser à l’AAJT la somme de 2.000 € en
application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’indemnité de requalification
Le salarié appelant fait valoir que c’est à bon droit que le conseil des Prud’hommes a requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus entre le 1er septembre 2005 et le 31 décembre 2015 en contrat de travail à durée indéterminée et lui accordé une indemnité de requalification dont il demande cependant de réformer le montant en le portant à 3946€ au motif que son engagement par
contrats à durée déterminée pendant 2 ans lui a nécessairement causé un préjudice.
En réplique l’Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs acquiesce à la requalification retenue par les premiers juges mais soutient que le salarié appelant ne rapporte aucun préjudice de nature à justifier de porter l’indemnité à la hauteur réclamée. Elle rappelle en outre qu’une seule indemnité est due même en cas de requalification de plusieurs contrats successifs.
Sur la contestation du licenciement
— l’irrégularité de procédure
Le salarié appelant soutient qu’il n’a pas été convoqué à entretien préalable et que la lettre versée aux débats est du 24 janvier 2010, soit la veille des faits invoqués
L’association soutient au contraire que le salarié a bien été convoqué par LRAR le 25 janvier 2011 mais que ce dernier n’est pas allé le réclamer et qu’il en justifie par l’avis de réception.
— la cause du licenciement
Rappelant que la charge de la preuve de la faute grave est supportée exclusivement par l’employeur, Mr X soutient que les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne constituent ni une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement. Il fait valoir que :
— en reprochant au salarié d’avoir été trouvé couché dans un lit de camp et sans lumière dans le bureau où il était installé pour sa veille, l’association est dans l’incapable de démontrer la violation d’une quelconque règle par le salarié
— l’employeur procède par voie de simple affirmation quand il affirme qu’il était endormi, ce qu’il conteste sans qu’aucun élément ne le rapporte et les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en renvoyant au salarié la charge de démontrer la fausseté des allégations de l’employeur
— le cahier de liaison retranscrit que seul Mr Y s’est présenté cette nuit-là vers 1h30, qu’il a bu un café avec Mr X avant de repartir vers 1h50, ce qui est confirmé par Mr Z, précision faite que la plainte déposée par l’employeur à son encontre pour faux témoignage a fait l’objet d’un classement sans suite. Mr Y et Mr A n’ont pas relaté d’incident sur ce cahier et ne l’ont pas signé
— le rapport d’incident par fax dont se prévaut l’employeur (25 janvier 2011 à 2h27) n’est pas un élément probant et ne constitue qu’une preuve faite à soi-même. Il n’est pas signé, le procédé ne garantit pas la véracité des informations et peut être l’occasion de falsifications sur l’horodatage et les qualités de l’émetteur comme du destinataire
— les attestations de Mr Y, Mr A et Mme B ne sont pas davantage probantes, étant établies plus de 10 mois après les faits par des salariés soumis à un lien de subordination avec l’employeur et s’agissant de Mme B, elle ne fait que rapporter des faits qu’elle n’a pas constaté et procéde par supposition
— à supposer qu’il se soit K entre deux rondes, il ne pourrait lui être reproché de s’être étendu dans une pièce dédiée aux veilleurs de nuit, dont l’exiguité laisse au demeurant peu de place pour imaginer y disposer un lit
— il n’avait aucun antécédent disciplinaire en près de sept ans de relation contractuelle
— alors qu’il invoque une faute grave, l’employeur n’a pas jugé utile de prononcer une mise à pied
conservatoire
En réplique l’employeur intimé soutient qu’une faute grave est bien caractérisée en ce que le salarié occupant des fonctions de veilleur de nuit affecté au CHRS a été surpris par deux responsables de la société en tournée d’inspection, K sur un lit de camp à 2h du matin dans le bureau plongé dans le noir. Il fait valoir que :
— les circonstances n’étaient pas celles d’un assoupissement involontaire mais bien d’une intention délibérée de dormir puisqu’il a déplacé un lit de camp entreposé dans l’espace commun pour le placer dans le bureau et a éteint la lumière. Ce comportement constitue une violation manifeste de ses obligations contractuelles, du réglement intérieur et une violation des règles et consignes de sécurité
— Mr Y et Mr A ont immédiatement dressé un rapport d’incident envoyé par télécopie au siège de l’association et ont attesté de la situation qu’ils ont personnellement constaté, précision faite qu’aucune suite n’a été donnée à la plainte déposée par le salarié à l’encontre des attestants pour faux témoignage. Le salarié tente vainement de discréditer le caractère probant du rapport mais n’a pas engagé d’action pénale pour contester son authenticité alors même qu’il a déposé plainte contre les attestants
— Mme B témoigne que des jeunes lui avaient rapporté que Mr C avait l’habitude de s’isoler pour dormir et qu’elle trouvait régulièrement des feuilles A4 scotchées sur le plexiglass ce qui lui permettait de s’isoler, ce qu’elle a confirmé lors de son audition devant les services de police
— l’attestation de Mr Z est mensongère et destinée à 'couvrir son collègue'. Elle est en contradiction avec les éléments produits y compris s’agissant de l’heure à laquelle il affirme que Mr Y aurait quitté le site (1h50) puisque ce n’est qu’à 2h 27 que ce dernier et Mr A ont faxé le rapport d’incident
Sur les demandes subséquentes
Le salarié appelant réclame une somme de 1973€ au titre de l’irrégularité de procédure pour ne pas avoir été convoqué à un entretien préalable.
Le salarié réclame également outre une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférent, des dommages et intérêts en application de l’article L1235-3 du code du travail en faisant valoir qu’il s’est retrouvé sans emploi à 61 ans, âge qui ne permet pas de retrouver facilement un travail au point qu’il a dû prendre une retraite anticipée, qu’il a été suivi par un médecin psychiatre suite à son licenciement, qu’il se trouve dans une situation précaire, avec un faible revenu et une menace d’expulsion de son logement.
Enfin il réclame au titre du préjudice distinct compte tenu de la brutalité de la rupture pour un grief dont la matérialité n’est pas démontrée, une somme de 25 000€.
En réplique l’employeur soutient qu’aucune somme n’est due, le licenciement pour faute grave étant fondé et à titre subsidiaire il fait valoir que le salarié ne démontre pas ni de démarches d’emploi, ni d’un préjudice justifiant une réclamation à hauteur de 21 mois de salaire.
SUR CE
L’indemnité de requalification
L’employeur intimé aquiesce au jugement du conseil des Prud’hommes en ce qu’il a requalifié les contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée.
Dès lors en application de l’article L1245-2 du code du travail, la requalification ouvre droit au salarié à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
De principe le montant de l’indemnité de requalification se calcule sur la base soit du dernier salaire perçu avant la saisine de la juridiction, soit de la moyenne de salaire mensuel perçue lors du dernier contrat à durée déterminée, exception faite de l’indemnité de fin de contrat et cette indemnité doit prendre en compte outre le salaire de base, les heures supplémentaires et les éléments accessoires du salaire que sont les primes, gratifications, majorations.
Mais en l’espèce le salarié se limite à fonder sa prétention tendant à porter le montant de l’indemnité de requalification à la somme de 3946€ sur le préjudice qu’il a nécessairement subi pour avoir travaillé dans le cadre de contrats à durée déterminée durant deux ans avant de bénéficier d’un contrat à durée indéterminée.
Cependant il ne produit aucune pièce justifiant ni de l’existence ni de l’étendue du préjudice allégué. En conséquence et par voie de confirmation il sera débouté de ce chef de prétention.
La contestation du licenciement
1 – la procédure de licenciement
Dès lors qu’un employeur envisage une mesure de licenciement, il doit convoquer le salarié à un entretien préalable, par écrit suivant lettre recommandée à l’adresse du salarié ou remise en mains propre contre décharge.
Mais de principe il ne peut dépendre du destinataire de la lettre d’empêcher par son refus de la recevoir ou par sa négligence, le déroulement normal de la procédure.
Or en dépit de l’affirmation du salarié appelant qui soutient de ne pas avoir été convoqué à un entretien préalable, l’employeur justifie de cette convocation par la production du courrier à cet effet daté du 24 janvier 2011 et du recommandé avec avis de réception envoyé le 25 janvier 2011, comme le cachet de la Poste en atteste, à l’adresse du salarié, telle qu’elle figure sur ses bulletins de paie, qui est revenu 'non réclamé'.
Et c’est sans effet que le salarié remet en cause la valeur des pièces ainsi produites en faisant valoir que l’employeur n’a pu lui envoyer une convocation la veille des faits, dès lors qu’il s’excipe du courrier se référant bien à des faits du 25 janvier 2011, que la date d’entête procède d’une erreur matérielle et que l’enveloppe supportant le cachet de la Poste comme la tentative de distribution du recommandé, objectivent les dates du 25 et 27 janvier 2011.
En conséquence comme l’ont retenu les premiers juges, la procédure de licenciement est régulière et le salarié doit être débouté de sa demande de ce chef.
2 – le licenciement pour faute grave
Dès lors qu’un employeur, pour donner un effet immédiat à sa décision de rompre le contrat de travail et se dispenser des obligations de délai-congé et d’indemnisation, a invoqué une faute grave du salarié, il lui incombe d’en apporter la preuve dans les termes énoncés dans la lettre de licenciement.
Dans la lettre de licenciement l’employeur a énoncé le grief suivant :
'En date du 25 janvier, nous vous avons convoqué par courrier AR à un entretien préalable de licenciement pour le 2 février à 9 heures et annoncé votre mise à pied conservatoire.
Dans l’intervalle, vous nous avez fait parvenir un arrêt de maladie pour une période courant du 25 janvier au 6 février (arrêt de maladie qui a depuis été prolongé jusqu’au 24 février 2010).
Alors que celui-ci comporte des autorisations de sortie, vous n’avez pas jugé nécessaire de vous déplacer ni de nous faire savoir que vous ne seriez pas présent pour l’entretien du 2 février.
Lors de cet entretien auquel vous n’avez pas souhaité vous présenter, les motifs que nous souhaitions vous exposer afin de recueillir vos explications sont les suivants :
Le 24 janvier, lors d’une visite de contrôle, Messieurs Y et A vous ont trouvé couché dans un lit de camp et sans lumière dans le bureau où vous étiez installé pour votre veille.
Ainsi, alors que la raison même de l’existence du poste de veilleur de nuit que vous occupez est d’assurer la sécurité du public qui se trouve, la nuit, sous votre unique responsabilité, le fait de dormir durant vos heures de travail constitue une inexécution flagrante de vos obligations contractuelles.
En outre, la violation de vos engagements contractuels est susceptible, dans la mesure où la sécurité n’est plus assurée, de causer un grave préjudice à l’établissement ainsi qu’au public que nous accueillons.
En conséquence, nous vous informons par la présente procéder à votre licenciement pour faute grave, à effet immédiat dès la première présentation de cette lettre, et privatif des droits aux indemnités de licenciement et au préavis'.
Le salarié appelant admet la réalité d’un contrôle intervenu dans la nuit du 24 au 25 janvier 2011 mais en conteste le déroulement et la matérialité des faits qui lui sont imputés.
Cependant l’association produit les témoignages directs, concordants et circonstanciés de deux salariés chefs de service, Mr Y et Mr A, et le rapport d’incident rédigé par par Mr Y qui a fait l’objet d’une transmission à la direction.
Ainsi le formulaire d’incident à l’entête de l’AAJT daté du 25 janvier 2011 est renseigné par I Y, chef de service, il porte trace d’un envoi par fax horodaté le 25 janvier 2011 à 2h27 depuis le CHRS La Roseraie et relate que 'Monsieur A et moi-même avons surpris Mr X lors d’une visite impromptue : au lit K dans le noir dans le bureau de l’UHU. Monsieur X a reconnu la situation', constat fait dans le cadre d’une visite de contrôle décidée en réunion de cadre afin de vérifier la manière dont est effectuée la veille sur les locaux.
I Y, chef de service social atteste qu’il s’est 'rendu, accompagné de monsieur J A, directeur administratif sur le site de la Roseraie le le 25 janvier à 2h du matin. Lors de notre visite nous avons découvert les locaux dans le noir, y compris le bureau. Nous y avons trouvé Monsieur X, veilleur, endormi sur un matelas placé à côté du bureau. Nous avons eu un entretien avec Monsieur X au sujet du fait qu’il dorme pendant son service ..'.
J A atteste 'avoir effectué un contrôle sur le site 'la Roseraie’ du CHRS Marius Massias la nuit du 24 au 25 janvier 2011 en compagnie de Monsieur I Y à la suite d’une décision de la direction de l’association. Il était 2h du matin. A notre arrivée nous avons trouvé Monsieur Z à son poste à l’accueil. Nous lui avons demandé de nous accompagner jusqu’au deuxième étage. Une fois qu’il nous a ouvert la porte, nous avons trouvé Mr X K sur un lit de camp et lumière éteinte dans le bureau du veilleur. Celui-ci a évoqué une fatigue et a indiqué qu’il avait fait une erreur en ne demandant pas son remplacement pour cette nuit. Nous lui avons répondu qu’il s’agissait d’une faute.'
L’employeur produit également le témoignage indirect d’une monitrice éducatrice Mme B qui ne prétend d’ailleurs pas le contraire, puisqu’elle déclare précisément qu’elle restitue les dires des jeunes accueillis au foyer et utilise le conditionnel pour indiquer 'qu’il semblerait que le veilleur de nuit… s’isolait dans le bureau pour dormir sur son lit de camp et qu’il se mettait à l’aise en tenue de nuit'. S’agissant de la suite de son témoignage sur le constat de feuilles A4 scotchées sur les vitres du bureaux, elle procède effectivement par supposition.
En tout état de cause les éléments ci-dessus rapportent sufisamment que lors du contrôle effectué, le salarié, chargé en sa qualité de veilleur de nuit d’assurer la sécurité et la surveillance, se trouvait K sur un lit dans un bureau plongé dans le noir. Si le salarié tente de soutenir que l’endormissement énoncé dans la lettre de licenciement relève de la supposition, cette lettre énonce d’abord strictement les constats faits et rappelle ensuite qu’il est interdit de dormir durant les heures de travail. Au demeurant I Y atteste avoir constaté que le salarié était endormi.
Pour tenter de contester la matérialité des faits, Mr X verse d’abord une attestation d’Adel Z, dont la présence est établie dans les locaux cette nuit-là. Si celle-ci ne respecte pas les conditions de l’article 202 du code de procédure civile, il appartient à la cour d’en apprécier la valeur probante. Celui-ci affirme que seul Mr Y s’est présenté pour effectuer le contrôle, qu’il est resté une vingtaine de minutes, qu’il a bu un café avec Mr X et lui-même avant de repartir et qu’ 'il n’y a eu aucun autre événement cette nuit-là'.
Il précise que cela a été consigné sur le cahier des veilleurs de nuit.
Le salarié produit ensuite effectivement une copie du cahier de liaison concernant la nuit du lundi 24 au mardi 25 janvier 2011 renseignée manuscritement sur plusieurs rubriques (rondes, jeunes rentrés après 22h30, picnic …) par les veilleurs de nuit. Y figure une mention dans une rubrique dont l’intitulé est illisible '1h30 visite surprise de notre chef de service vénéré Monsieur Y. En compagnie de Monsieur X nous lui avons offert le café des veilleurs. Monsieur Y est reparti à 1h50", signée Adel B. Mais non seulement comme l’observe justement l’employeur la mention de l’horaire de départ est en contradiction avec l’horodatage du fax objectivant un envoi depuis le foyer à 2h27 mais en outre cette mention de l’arrivée de Mr Y à 1h30 est en contraction avec la mention d’une ronde effectuée à 1h30 avec l’observation RAS.
Le salarié produit enfin la copie de son propre cahier de liaison dans lequel il a consigné '1h30 visite de Mr Y, chef de service en compagnie de Mr Z, veilleur de nuit' , ce qui reste déclaratif et sans valeur probante.
Après avoir apprécié la valeur des pièces et attestations des parties, lesquelles ont fait l’objet de dépôts de plaintes croisées pour faux témoignages et de classements sans suite, il résulte de tout ce qui précède que la faute énoncée dans la lettre de licenciement s’en trouve caractérisée.
Le comportement de Mr F, contraire aux obligations découlant de son contrat de travail, de sa fiche de poste, du livret du salarié reprenant les dispositions du réglement intérieur et dont le caractère délibéré résulte des circonstances, s’avère dès lors incompatible avec les missions de sécurité, de surveillance et d’accueil qui lui étaient confiées, impliquant vigilance, disponibilité et réactivité, en particulier au sein d’un foyer accueillant de jeunes travailleurs. Il rendait donc impossible la poursuite de la relation de travail.
Comme l’ont dit les premiers juges, le licenciement pour faute grave prononcé avec effet immédiat était donc justifié et le salarié appelant doit être débouté de ses prétentions à une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice distinct. La demande de remise de documents de fins de contrat rectifiée est sans objet ainsi que celle relative à la production d’intérêts.
Les dispositions accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le salarié appelant succombant sur l’ensemble de ses prétentions, il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il échet de mettre les dépens à la charge du salarié qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à contribution aux irrépétibles des parties
Condamne G X à supporter les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Salarié ·
- Travail ·
- Objectif ·
- Harcèlement moral ·
- Discrimination syndicale ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Titre ·
- Souffrance ·
- Mandat
- Sociétés ·
- Construction ·
- Devis ·
- Clôture ·
- Fourniture ·
- Conforme ·
- Imitation ·
- Commerce ·
- Obligation de résultat ·
- Béton
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Droits d'auteur ·
- Opéra ·
- Ressemblances ·
- Oeuvre ·
- Concurrence déloyale ·
- Guide ·
- Capitale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Meunerie ·
- Prêt ·
- Endettement ·
- Engagement de caution ·
- Paiement ·
- Commerce ·
- Intérêt de retard ·
- Immobilier ·
- Intérêts conventionnels ·
- Professionnel
- Habitat ·
- Alsace ·
- Sous-location ·
- Délais ·
- Bail ·
- Logement ·
- Fruit ·
- Jugement ·
- Paiement ·
- Demande
- Homme ·
- Salarié ·
- Conseil ·
- Travail ·
- Contredit ·
- Compétence territoriale ·
- Domicile ·
- Incompétence ·
- Employeur ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Substitut général ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Ministère public
- Sociétés ·
- Offre ·
- Location ·
- Parasitisme ·
- Site internet ·
- Hôtellerie ·
- Agissements parasitaires ·
- Durée ·
- Investissement ·
- Hébergement
- Cristal ·
- Rappel de salaire ·
- Avenant ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Harcèlement ·
- Contrat de travail ·
- Mise à pied
Sur les mêmes thèmes • 3
- Voyageur ·
- Révocation ·
- Téléphone portable ·
- Faute grave ·
- Client ·
- Poste de travail ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Sécurité routière ·
- Route
- Ville ·
- Habitation ·
- Péremption d'instance ·
- Formulaire ·
- Construction ·
- Dire ·
- Demande ·
- Usage ·
- Procédure ·
- Appel en garantie
- Propriété industrielle ·
- Désistement ·
- Directeur général ·
- Recours ·
- Pierre ·
- Lettre recommandee ·
- Propriété intellectuelle ·
- Avocat général ·
- Réception ·
- Date
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.