Rejet 26 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 26 sept. 2023, n° 2004011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2004011 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril 2020 et 3 juin 2021, Mme A B, représentée par Me Cogoluegnes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2019 par laquelle le recteur de l’académie de Nantes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident qui serait survenu le 5 juillet 2018, ainsi que la décision née le 12 février 2020 par laquelle il a implicitement rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nantes de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que l’acte attaqué ait été signé par une autorité habilitée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986 dès lors qu’elle a procédé à la déclaration d’accident de service dans le délai de quinze jours de l’établissement du certificat médical.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2021, le recteur de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martel,
— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,
— et les observations de Me Cogoluegnes, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, attachée principale de l’éducation nationale, est affectée depuis 2003 au rectorat de l’académie de Nantes en qualité de cheffe du bureau au sein de la division académique des prestations et pensions. A la suite de la notification, le 15 juin 2018, de son compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2017-2018, elle a formulé des observations. Elle a alors été reçue, le 5 juillet 2018, par le secrétaire général de l’académie de Nantes. Par courrier du 6 juillet 2018, lui a été notifiée la décision de ne pas la maintenir en poste au sein de la division académique des prestations et pensions, et de l’affecter, à compter du 1er septembre 2018, à la direction des examens et concours. Après une période de congé annuel du 11 juillet au 22 août 2018, Mme B a été placée en arrêt maladie pour une durée d’un mois. Cet arrêt a été renouvelé par la suite et elle a bénéficié d’un congé de longue maladie du 23 août au 22 août 2019, puis d’un congé de longue durée à compter du 23 août 2019 et jusqu’au 23 novembre 2020. Le 18 septembre 2019, Mme B, déclarant avoir subi un accident de service le 5 juillet 2018, a sollicité que ses congés de maladie soient reconnus imputables au service. Par une décision du 7 octobre 2019, le recteur de l’académie de Nantes a refusé de faire droit à sa demande. Par un courrier du 11 décembre 2019, reçu le 12 décembre par l’administration, Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision du 7 octobre 2019 et la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-25 du code de l’éducation, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région et au préfet de département, le recteur, pour l’exercice des missions relatives au contenu et à l’organisation de l’action éducatrice ainsi qu’à la gestion des personnels et des établissements qui y concourent, prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l’éducation et du ministre chargé de l’enseignement supérieur exercées à l’échelon de la région académique, de l’académie et des services départementaux de l’éducation nationale. » En outre, aux termes de l’article D. 222-20 du même code : « Le recteur est autorisé à déléguer sa signature : a) Au secrétaire général de l’académie et, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, à l’administrateur de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche chargé des fonctions d’adjoint au secrétaire général d’académie, et aux chefs de division du rectorat dans la limite de leurs attributions (). Les délégations mentionnées aux alinéas précédents fixent les actes pour lesquels elles ont été accordées ».
3. Par un arrêté du 1er septembre 2019, publié le 4 octobre 2019 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région des Pays de la Loire, le recteur a donné délégation à M. Jaunin, secrétaire général, et en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci à M. Vauléon, secrétaire général adjoint, à l’effet de signer des décisions telle celle en litige. Par suite, et alors qu’il n’est pas établi que M. Jaunin n’aurait été ni absent ni empêché, M. Vauléon était habilité à signer, au nom du recteur, la décision litigieuse. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, créé par le décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat : « I.- La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. ». L’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 dispose : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service, d’accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte :/ 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ;/ 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant ". D’autre part, il résulte de l’article 22 du décret du 21 février 2019 prévoit que les conditions de délais prévus à l’article 47-3 du décret du 14 mars 1986 courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de ce décret lorsqu’un accident ou une maladie n’a pas fait l’objet d’une déclaration avant cette date, soit à compter du 1er avril 2019 compte tenu de sa publication au Journal officiel de la République française intervenue le 23 février 2019.
5. Si en principe un certificat d’arrêt de travail initial ne peut, eu égard à son objet, tenir lieu de certificat médical au sens des dispositions de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 et n’a donc pas vocation à être joint par l’agent au formulaire de déclaration d’accident de service ou de trajet qu’il doit adresser à son employeur, il en va différemment lorsque ce document comporte des mentions permettant à l’administration d’apprécier la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ainsi que la durée probable de l’incapacité de travail en découlant.
6. En l’espèce, Mme B fait valoir que le certificat médical joint à sa déclaration d’imputabilité au service est daté du 17 septembre 2019 et respecte ainsi le délai de deux ans à compter de la date de l’accident imposé par les dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 47-2. Toutefois, il ressort de ce certificat qu’il se borne à reprendre les constatations faites par le même médecin lors de la consultation du 23 août 2018 au terme de laquelle a été prescrit à Mme B un arrêt de travail d’un mois à raison d’un syndrome anxio-dépressif faisant suite à des conflits professionnels et notamment à une mutation d’office, en sorte que le certificat d’arrêt de travail du 23 août 2018 transmis à l’administration indiquait la nature et le siège des lésions résultant de l’accident dont l’imputabilité au service est demandée par Mme B et permettait à l’administration d’apprécier tant ces derniers éléments que la durée probable de l’incapacité de travail en résultant. Par suite, la requérante ne pouvait utilement, en application des dispositions rappelées au point 4, présenter le 23 septembre 2019 une déclaration d’imputabilité au travail d’un accident survenu le 5 juillet 2018. Dans ces conditions, le recteur de l’académie de Nantes n’a pas commis d’erreur de droit en rejetant la demande d’imputabilité au service de l’évènement du 5 juillet 2018 en raison de sa tardiveté.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie, pour information, sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
C. CANTIELa greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2019-122 du 21 février 2019
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
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