Irrecevabilité 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. soc., 6 mars 2025, n° 23/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Nouméa, 23 mai 2023, N° F21/168 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/12
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 6 mars 2025
Chambre sociale
N° RG 23/00066 – N° Portalis DBWF-V-B7H-UDF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 mai 2023 par le tribunal du travail de NOUMEA (RG n° F 21/168)
Saisine de la cour : 10 août 2023
APPELANT
M. [R] [X] [G] [I], représenté par M. [C] [I], tuteur légal
né le 30 Juillet 1943 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Gustave TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme [L] [P]
née le 1er juin 1993 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Valérie LUCAS de la SELARL D’AVOCATS LUCAS MARCHAIS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
06/03/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me LUCAS ;
Expéditions – Me TEHIO ; M. [I] et Mme [P] (LR/AR)
— Copie CA ; Copie TT
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, Monsieur Philippe DORCET, président, étant empêché , et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon contrat de travail à durée déterminée en date du 26 juin 2017, M. [R] [I], qui était immatriculé au Ridet pour une activité de « sellerie », a embauché M. [B][P], dont l’état civil est ultérieurement devenu Mme [L] [P], en qualité de couturier pour la période du 26 juin 2017 au 31 août 2017. De nouveaux contrats à durée déterminée ont été signés les 25 septembre 2017, 1er décembre 2017, 2 janvier 2018, 1er avril 2018, 2 juillet 2018 pour la période allant jusqu’au 29 septembre 2018.
Le 1er octobre 2018, les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée
Par lettre datée du 23 septembre 2020, Mme [L] [P] a notifié sa démission à effet au 22 novembre 2020.
Par requête introductive d’instance déposée le 4 mai 2021, Mme [L] [P] a saisi le tribunal du travail de Nouméa d’une action en paiement de divers rappels de rémunération et de congés payés.
Selon ordonnance du 3 février 2023, le juge des tutelles de Nouméa a placé M. [R] [I] sous le régime de la sauvegarde de justice pour la durée de l’instance et désigné M. [C] [I] en qualité de mandataire spécial.
Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal du travail de Nouméa, observant que la salariée avait été embauchée pour 169 heures mensuelles et que son emploi ressortait du niveau III échelon 1 puisqu’elle avait effectué des travaux de couture complexe de sellerie et était autonome dans son travail, a :
— condamné M. [R] [I] à payer à Mme [L] [P] les sommes suivantes :
1.584.647 FCFP au titre de rappel de salaires pour les 169 heures dues
158.464 FCFP au titre des congés payés dus sur ce rappel de salaires
917.520 FCFP et 91.752 FCFP à titre de rappel de salaires pour la revalorisation de la classification et des congés payés afférents
104.874 FCFP au titre de la prime de fin d’année 2017
179.784 FCFP au titre de la prime de fin d’année 2018
180.238 FCFP au titre de la prime de fin d’année 2019
135.349 FCFP au titre de la prime de fin d’année 2020
— dit que ces sommes produiront intérêts du taux légal, avec capitalisation en vertu de l’article 1154 du code civil,
— condamné M. [R] [I] à lui délivrer des bulletins de salaires rectifiés intégrant les rappels de salaires dus pour la période d’embauche de juin 2017 à novembre 2020, ainsi qu’un solde de tout compte rectifié, à régulariser à ses entiers frais la situation de Mme [L] [P] auprès des caisses sociales dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision,
— fixé le salaire moyen des trois derniers mois à la somme de 180.465 FCFP,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— fixé à quatre les unités de valeur revenant à Me Lucas, agissant au titre de l’aide judiciaire,
— condamné M. [R] [I] aux dépens.
Par requête déposée le 10 août 2023, M. [R] [I] a interjeté appel cette décision.
Par jugement en date du 23 août 2023, le juge des tutelles a placé M. [R] [I] sous le régime de la tutelle et désigné M. [C] [I] en qualité de tuteur.
Aux termes de ses conclusions transmises le 14 janvier 2025, M. [C] [I], ès qualités de tuteur de M. [R] [I], demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable ;
— juger l’intervention volontaire de M. [C] [I], ès qualités de tuteur de M. [R] [I] recevable ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il débouté Mme [L] [P] de sa demande d’indemnité de requalification et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
— réformer le jugement sur le surplus ;
— débouter Mme [L] [P] de sa demande de rappel de salaires correspondant à un emploi à temps plein, ainsi que sa demande de paiement d’une indemnité de congés payés sur lesdits rappels de salaires sollicités ;
— débouter Mme [L] [P] de sa demande de prime de fin d’année ;
— débouter Mme [L] [P] de sa demande de revalorisation de sa classification ;
à titre subsidiaire,
— juger que la classification de l’emploi occupé par Mme [L] [P] d’un niveau I échelon 1 ne serait être revalorisée au-delà. du niveau I échelon 3 ;
— juger que l’indemnité allouée au titre de la revalorisation d’une classification au niveau I échelon 3 ne saurait excéder la somme de 150.744 FCFP ;
— débouter Mme [L] [P] de toutes autres demandes ;
— condamner Mme [L] [P] à payer la somme de 300.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens, avec distraction au profit de la selarl Tehio.
Selon conclusions transmises le 15 janvier 2025, Mme [L] [P] prie la cour de :
— débouter M. [R] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— constater que le jugement déféré a été signifié le 5 juillet 2023 à M. [R] [I] domicilié sur la commune de [Localité 5] ;
— juger que M. [R] [I] est forclos et que son appel est irrecevable pour avoir été formalisé au-delà du délai d’un mois fixé par les dispositions combinées des articles 538 et 643 du code de procédure civile ;
— fixer les unités de valeur revenant à Me Lucas, agissant au titre de l’aide judiciaire.
Sur ce, la cour,
Mme [L] [P] excipe de l’irrecevabilité de l’appel au motif que le recours a été formé au-delà du délai d’un mois prévu par l’article 538 du code de procédure civile puisque le jugement lui avait été signifié le 5 juillet 2023.
L’intimé objecte que la signification du 5 juillet 2023 n’est pas régulière en l’absence de toute signification à M. [C] [I], mandataire spécial ultérieurement devenu tuteur.
Le jugement déféré a été signifié le 5 juillet 2023 par Me [S], huissier de justice associé à [Localité 4], au domicile de M. [R] [I]. Il résulte des mentions de l’exploit que l’officier ministériel avait rencontré l’intéressé mais que celui-ci avait refusé « catégoriquement de recevoir l’acte » au motif que son état de santé ne lui permettait pas de recevoir la signification. L’officier ministériel indique dans l’acte avoir accompli les formalités prescrites par les articles 656, 657 et 658 du code de procédure civile (dépôt d’un avis de passage, envoi d’une lettre simple).
A cette date, M. [R] [I] se trouvait toujours sous sauvegarde de justice. Il n’a été placé sous tutelle que le 23 août 2023, alors que l’appel avait déjà été formé et que le délai d’appel d’un mois était expiré.
L’article 467 du code de procédure civile prévoit que toute signification faite à une personne en curatelle doit l’être également au curateur, « à peine de nullité ». De même l’article 475 du code civil, qui dispose que la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur, implique que toute signification faite à une personne en tutelle le soit à son tuteur, « à peine de nullité ». Aucune disposition n’assure une protection similaire au majeur sous sauvegarde de justice. En effet, la personne placée sous sauvegarde de justice conserve l’exercice de ses droits (article 435 du code civil). Il en résulte que Mme [L] [P] n’avait nullement l’obligation de signifier le jugement au mandataire spécial du débiteur.
La signification du 5 juillet 2023 répondant aux exigences des articles 656 et suivants du code de procédure civile, le délai d’appel a commencé à courir et l’appel formé le 10 août 2023, au-delà du délai d’un mois, doit être tenu pour tardif.
Par ces motifs
La cour,
Déclare irrecevable l’appel formé le 10 août 2023 ;
Constate son dessaisissement ;
Fixe à quatre le nombre d’unités de valeur revenant à Me Lucas, intervenant au titre de l’aide judiciaire pour le compte de Mme [L] [P].
Le greffier, Le président.
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