Infirmation partielle 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 8 juil. 2021, n° 21/02711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/02711 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 20 avril 2021, N° 21/00089 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine BOLTEAU-SERRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER DE VALENCIENNES c/ Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, Société APAVE, S.C.S. OTIS, S.A. SCHINDLER |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 08/07/2021
****
JOUR FIXE
N° de MINUTE :
N° RG 21/02711 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TTVB
Ordonnance de référé (N° 21/00089) rendue le 20 avril 2021
par le président du tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
L’établissement public Centre Hospitalier de Valenciennes prise en la personne de son Directeur général
ayant son siège social, […]
[…]
représenté par Me Bernard Franchi, membre de la SCP Processuel, avocat au barreau de Douai
assisté de Me Erwan Le Briquir, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
La SCS Otis prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège […]
[…]
La société Chubb European Group SE en sa qualité d’assureur de la société Otis prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège […]
[…]
représentées par Me Dominique Henneuse, membre du cabinet Adekwa, avocat au barreau de Valenciennes
assistées de Me Elise Ortolland, avocat au barreau de Paris
La société Apave prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
[…]
Déclaration d’appel et conclusions signifiées le 28 mai 2021 à personne habilitée – n’ayant pas constitué avocat
La SA Schindler prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social […]
78140 Velizy-Villacoublay
représentée par Me Vincent Debliquis, avocat au barreau d’Arras
ayant pour conseil, Me Aldo Sevino, avocat au barreau de Lyon
DÉBATS à l’audience publique du 15 juin 2021 tenue par X-François Le Pouliquen magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : C D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
E F-G, président de chambre
Sophie Tuffreau, conseiller
X-François Le Pouliquen, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par E F-G, président et C D, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes du 21 avril 2021 ;
Vu la déclaration d’appel de l’établissement public centre hospitalier de Valenciennes reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 11 mai 2021 ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai du 19 mai 2021 ;
Vu les assignations signifiées le 28 mai 2021 par l’établissement public centre hospitalier de Valenciennes à la société Apave, la société Chubb European group SE, la société Otis et la société Schindler ;
Vu les conclusions de l’établissement public centre hospitalier de Valenciennes déposées le 15 juin 2021 ;
Vu les conclusions de la société Otis et de la société Chubb European group SE déposées le 14 juin 2021 ;
Vu les conclusions de la société Schindler déposées le 14 juin 2021.
EXPOSE DES MOTIFS
Le Centre hospitalier de Valenciennes dispose de plusieurs bâtiments dont les étages sont desservis par 69 appareils : ascenseurs, monte-charges, monte-malades.
Jusqu’au 31 janvier 2021, la société Otis était titulaire du marché de maintenance préventive et corrective et travaux du parc des ascenseurs, monte-charges et monte-malades.
La société Schindler est titulaire du marché depuis le 1er février 2021.
Le 8 février 2021, un incident est survenu sur l’appareil identifié FTG73.
Par actes d’huissier du 2 avril 2021, le Centre hospitalier de Valenciennes a fait assigner la société Otis, la société Schindler, la compagnie Ace european group limited, assureur de la société OTIS, et la société Apave, contrôleur des appareils devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Valenciennes afin de le voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 21 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— ordonné une expertise ;
— commis, pour y procéder, M. A B, domicilié SLI – 20 rue Gustave Eiffel 94510 La Queue-en-Brie – tél : […] A.B.expertgmail.com, avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :
— se rendre sur le site du Centre hospitalier de Valenciennes, […],
— décrire le monte-malades FTG73, en vérifier le mode de fonctionnement et se faire remettre toute documentation technique utile à cet effet par les sociétés OTIS, Schindler et APAVE,
— relever et décrire les désordres, vices, malfaçons, non-façons et/ou non conformités affectant et/ou pouvant affecter l’appareil FTG73 et son fonctionnement,
— dire si l’appareil FTG73 a été entretenu et maintenu conformément aux pièces contractuelles, aux normes applicables et aux règles de l’art,
— dans la négative, décrire les manquements, désordres, malfaçons, non façons et en déterminer l’origine,
— chiffrer le coût et la durée des travaux nécessaires à la remise en état,
— plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis ;
— rappelé que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité
que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport, et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité ;
— dit que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport dans lequel il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
— dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
— dit que l’expert devra dresser un rapport et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes dans les quatre mois de sa saisine ;
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
— fixé la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 3 000 euros à verser par le Centre hospitalier de Valenciennes entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Valenciennes dans le mois de la présente décision ;
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
— laissé les dépens à la charge du Centre hospitalier de Valenciennes ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires.
L’établissement public centre hospitalier de Valenciennes a formé appel de cette décision.
Par ordonnance du 19 mai 2021, le premier président de la cour d’appel de Douai a autorisé l’établissement public centre hospitalier de Valenciennes à assigner à jour fixe la société Otis, la société Apave, la société Chubb european group SE en qualité d’assureur de la société Otis, la société Schindler à l’audience du 07 juin 2021.
Par actes signifiés le 28 mai 2021, l’établissement public centre hospitalier de Valenciennes a fait assigner la société Apave, la société Chubb European group SE, la société Otis et la société Schindler.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 juin 2021.
Aux termes de ses conclusions déposées le 15 juin 2021, l’établissement public centre hospitalier de Valenciennes demande à la cour d’appel de :
— déclarer l’appel formé par le Centre Hospitalier de Valenciennes recevable et bien fondé
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle a énoncé :
— commettons pour y procéder, M. A B, domicilié SLI – 20 rue Gustave Eiffel 94510 La Queue-en-Brie – tél : […]
A.B.expertgmail.com, avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :
— se rendre sur le site du Centre hospitalier de Valenciennes, avenue Désandrouin à
Valenciennes,
— décrire le monte-malades FTG73, en vérifier le mode de fonctionnement et se faire remettre toute documentation technique utile à cet effet par les sociétés Otis, Schindler et Apave,
— relever et décrire les désordres, vices, malfaçons, non-façons et/ou non conformités affectant et/ou pouvant affecter l’appareil FTG73 et son fonctionnement,
— dire si l’appareil FTG73 a été entretenu et maintenu conformément aux pièces contractuelles, aux normes applicables et aux règles de l’art,
— dans la négative, décrire les manquements, désordres, malfaçons, non façons et en déterminer l’origine,
— chiffrer le coût et la durée des travaux nécessaires à la remise en état,
— plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis
statuant de nouveau,
— donner acte à la société OTIS de qu’elle propose que l’expertise porte sur les appareils FTH05, FTH06, FTH08, FTG74, FTG75, FTG73, […], […], P0606, […], Y et Z.
— désigner, au regard de la complexité des désordres et de la confluence possible des causes, tel collège d’experts qu’il plaira de nommer avec mission de :
— se rendre sur place,
— centre hospitalier de […] ;
— Logipole : 1, rue du chantier de la place d’Anzin à Valenciennes ;
— CMP Saint Amand : […] ;
— EHPAD Doux Séjour : […] ;
— CMP-CATTP : […] ;
— La Rhonelle : […] ;
[…] ;
— Fondation Serbat : […] ;
— CMP : 203 bis rue X Jaurès à Bruay sur Escaut.
— dire que la mission d’expertise portera sur les appareils :
o AMT29
o […]
o BFI96
o BFI97
o BFI98
o BFI99
o Y
o Z
o BFJ02
o BFJ04
o BFJ05
o BFJ06
o BFJ07
o CF752
o 45NCR811
o DGQ94
o DGQ95
o DGR88
o DGR89
o DZG92
o FHI61
o FOF37
o FTG34
o FTG39
o FTG43
o FTG70
o FTG71
o FTG72
o FTG73
o FTG74
o FTG75
o FTG76
o FTG82
o FTG83
o FTG84
o FTG85
o FTG86
o FTG87
o FTG88
o FTG89
o FTG89
o FTG90
o FTG91
o FTH05
o FTH06
o FTH07
o FTH08
o FTH17
o FTH18
o FZI24
o FZI25
o FZI26
o FZI27
o HYS384
o HYS385
o HYS386
o 45NP0606
o R5599
o R5600
o R5601
o R5602
o RD495
o SO682
o UX381
[…]
[…]
o XK668
o XK669
o XK670
o XK678
o XL691
— décrire par le détail chacun des appareils, ascenseurs, monte malade et monte charges non accompagnés, situés sur les sites du Centre Hospitalier de Valenciennes (tant à Valenciennes qu’à Saint-Saulve, Anzin, Fresnes sur Escaut), en vérifier le mode de fonctionnement et se faire remettre toute documentation technique utile à cet effet par Otis, Schindler, Apave ;
— relever et décrire les désordres, vices, malfaçons, non-façons et/ou non conformités affectant et/ou pouvant affecter les appareils, ascenseurs, monte malade et monte charges non accompagnés et leur fonctionnement,
— s’adjoindre tout sapiteur de son choix d’une spécialité distincte de la sienne, s’il l’estime utile, après en avoir avisé les conseils respectifs des parties
— dire si les appareils, ascenseurs, monte malade et monte charges non accompagnés ont été entretenus et maintenus conformément aux pièces contractuelles, aux normes applicables et aux règles de l’art,
— procéder à une description des circonstances dans lesquelles ces désordres, vices, malfaçons, non-façons et/ou non conformités sont apparus, en indiquer la ou les causes, le ou les auteurs, directs ou indirects,
— indiquer en fonction des dates d’apparition des désordres, vices, malfaçons, non-façons et/ou non conformités et de leurs causes, quels en seraient le ou les auteurs et préciser si tous autres intervenants auraient été susceptibles d’interagir, positivement ou négativement,
— déterminer plus précisément si les désordres, vices, malfaçons, non-façons et/ou non conformités relèvent, en tout ou partie, d’une cause exclusive ou conjointe, ressortant notamment :
— d’un défaut d’entretien des appareils, ascenseurs, monte malade et monte charges
non accompagnés,
— d’un défaut de maintenance des appareils, ascenseurs, monte malade et monte
charges non accompagnés,
— d’un défaut de vérification des appareils, ascenseurs, monte malade et monte
charges non accompagnés,
— d’un défaut de devoir de conseil d’Otis, Schindler, Apave
— se faire remettre à cet effet, toute documentation par Otis permettant de déterminer quel entretien et/ou maintenance a été effectué par Otis entre le 1er janvier 2012 et le 31 janvier 2021 ;
— se faire remettre à cet effet, toute documentation par Schindler permettant de déterminer
quel entretien et/ou maintenance a été effectué par Schindler depuis le 1 e février 2021 ;
— se faire remettre à cet effet, toute documentation par l’APAVE permettant de déterminer quels contrôles ont été effectués sur la période 18/01 au 29/01/21 ;
— se faire remettre à cet effet, toute documentation par l’APAVE permettant de déterminer quels désordres, vices, malfaçons, non-façons et/ou non conformités ont été relevés sur les appareils, ascenseurs, monte malade et monte charges non accompagnés, permettant de déterminer quels contrôles ont été effectués sur la période 18/01 au 29/01/21 ;
— donner son avis sur les solutions d’entretien/maintenance mises en 'uvre réalisées par Otis et/ou Schindler étaient appropriées ;
— donner son avis sur la mise en 'uvre des solutions d’entretien/maintenance réalisées par Otis et/ou Schindler ;
— donner son avis sur la qualité des contrôles réalisés par l’APAVE ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, non-façons et/ou non conformités, subis par le Centre Hospitalier de Valenciennes ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et/ou dires de tous sachants,
— fournir plus généralement tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction de fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis et leur imputabilité,
— dire qu’en cas d’urgence ou de péril reconnu par le collège d’experts, le Centre Hospitalier de Valenciennes pourra faire exécuter les travaux estimés indispensables par le Collège d’Experts, sous couvert des maîtres d’oeuvre et/ou techniciens du Centre Hospitalier de Valenciennes, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, lesquels travaux devront être exécutés par des
entreprises qualifiées et assurées, sous le simple contrôle de bonne fin du collège d’experts lequel, en ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût des travaux,
— dire que pour procéder à sa mission le collège d’experts devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, toutes pièces définissant le marché comme sa sous-traitance et/ou sa fourniture, les plans d’exécution et/ou la méthodologie des ouvrages exécutés en tout ou parties,
— se rendre sur les lieux, en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant tous croquis appropriés,
— entendre les parties ainsi que tous autres sachants sur ce secteur technique,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en
concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations et l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son
document de synthèse,
— adresser, au terme de ses opérations, aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du CPC, qu’il pourra ne pas être tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
— dire que le collège d’experts pourra si besoin est, déposer au greffe du tribunal un pré-rapport pour, en tant que de besoin, en être à nouveau référé à Monsieur le Président aux fins, notamment, d’extension ou de prolongation des délais primitivement impartis pour le dépôt du rapport principal,
— dire que le collège d’experts devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise, pièces des parties, notes aux parties des experts, courriers échangés, documents de synthèse, rapport, demandes de rémunération des experts en utilisant Opalexe, garantissant ainsi le principe de la contradiction,
— dire également que le collège d’experts pourra déposer tout pré-rapport et/ou son rapport et annexes sous support informatique par CD Rom aux parties, à charge de déposer un même CD Rom assorti d’un exemplaire en support papier au greffe,
— fixer le montant de la consignation des frais d’expertise à la charge du Centre Hospitalier de Valenciennes, pour le compte de qui il appartiendra,
— dire, à cet effet, que le collège d’experts établira une comptabilité distincte par intervenant comme pour chaque sapiteur,
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties,
— dire également qu’au-delà d’un simple avis sur le compte entre les parties, si le collège d’experts devait établir lui-même ou faire établir par un sapiteur le compte entre les parties, ces frais spécifiques seront mis à la charge du requérant à cette demande d’établissement des comptes lequel devra en assumer toute consignation complémentaire à cet effet, et ce, pour le compte de qui il appartiendra,
— dire que le collège d’experts adressera le montant prévisible de ses frais et honoraires
détaillés qu’il actualisera s’il y a lieu au fur et à mesure de l’exécution de la mission,
— dire qu’il en sera référé au magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de difficultés de nature en particulier à compromettre le démarrage, l’avancement ou l’achèvement des opérations,
— dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile et réserver les frais et tous droits, moyens et dépens réservés.
Aux termes de ses conclusions susvisées la société Otis demande à la cour d’appel de :
— déclarer le Centre Hospitalier de Valenciennes mal fondé en son appel et l’en débouter,
— confirmer en conséquence l’ordonnance de référé rendue le 20 avril 2021 par le président du tribunal judiciaire de Valenciennes,
— y ajoutant,
— enjoindre la société Schindler à reprogrammer sans délai les téléalarmes,
— prendre acte que la société Otis ne s’oppose pas à ce que la mesure d’expertise soit étendue à la vérification de l’état des câbles de traction des appareils FTH05, FTH06, FTH08, FTG74, FTG75, FTG73, […], […], P0606, […], Y et Z,
— condamner le Centre hospitalier de valenciennes à verser aux sociétés Otis et Chubb european group SE la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 14 juin 2021, la société Schindler demande à la cour d’appel de
— prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves ;
— réserver les dépens et frais irrépétibles.
La société Apave n’a pas constitué avocat.
EXPOSE DES MOTIFS
I) Sur la demande d’expertise
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux demandes tendant à ce que soit ordonnée une expertise en référé sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Le Centre Hospitalier de Valenciennes dispose de plusieurs bâtiments dont les étages sont desservis par 69 appareils : ascenseurs, monte-charges, monte-malades.
Jusqu’au 31 janvier 2021, la société Otis était titulaire du marché de maintenance préventive et corrective et travaux du parc des ascenseurs, monte-charges et monte-malades.
La société Schindler est titulaire du marché depuis le 1er février 2021.
A l’occasion du changement de titulaire du marché de maintenance, la société Apave a établi des rapports de vérification des appareils au mois de janvier 2021. Ses rapports ont été communiqués au centre hospitalier de Valenciennes.
La société Apave a formulé des observations sur certains des appareils.
Elle a notamment retenu la nécessité de remplacer les organes de suspente de certains appareils.
Le 8 février 2021, un incident est survenu sur l’appareil identifié FTG73 de marque Schindler.
Il en est fait la description suivante : l’appareil est resté bloqué avec une brancardière et un malade à l’intérieur. Suite à un appel, la société Schindler est intervenue pour effectuer la procédure d’évacuation des personnes bloquées au 1er étage. L’ascenseur n’était pas à niveau du 1er étage et ils ont procédé à la man’uvre de remise à niveau en agissant en machinerie. Une fois la mise à niveau de l’ascenseur réalisée, la procédure d’évacuation a pu commencer avec l’ouverture manuelle des portes. La brancardière a commencé à sortir le lit et alors que les roues arrières du lit se trouvaient encore dans l’ascenseur, celui-ci est remonté brutalement en provoquant le basculement du lit vers la verticale. Les techniciens ont du maintenir le lit avec son patient, et après bien des difficultés, ont pu dégager le lit qui était bloqué.
Au titre de cet appareil le rapport Apave mentionnait :
— organe de suspension : état général : remplacer les organes de suspente qui présentent une usure importante. Demander au fournisseur une attestation mentionnant la composition et la charge de rupture qui doivent être en adéquation avec les caractéristiques de l’installation.
— portes palières : dispositif de verrouillage : à réviser au sous-sol
— habitacles/cabine : éléments constitutifs : remettre une barre de seuil sur le revêtement de sol.
Remettre la main courante manquante.
— habitable/cabine : éclairage secours : remplacer la batterie.
Par courrier daté du 25 mars 2021, la société Otis a reconnu la nécessité de procéder au remplacement des câbles des ascenseurs : FTG 86, FTG 89, FTG88 et FTG 87. Elle estimait que pour les autres appareils soit : FTH05, FTH06, FTH08, FTG74, FTG75, FTG73, […], […], P0606, […], Y et Z, les critères de remplacement ne sont pas remplis.
Elle faisait valoir que les autres réserves avaient été levées. Pour certaines, elle considérait qu’elles étaient hors contrat ce qui signifie que les travaux devaient être réalisés sur devis.
Elle a demandé la paiement des factures impayées pour un montant de 50 065,91'.
Le centre hospitalier de Valenciennes a fait contrôler visuellement 11 appareils par la société Preventec, à qui avait été communiqués les rapports Apave.
La société Preventec a établi un rapport le 27 mai 2021. Elle a préconisé l’arrêt de 9 appareils :
— FTG 86
— FTG 87
— FTG 88
— X
— FTG83
— FTG 84
— FTG 82
— Y
— BFJ05
A l’exception des appareils FTG 82 et BFJO5, ces appareils sont des appareils pour lesquels le changement du câble de traction avait été préconisé par l’Apave.
La société Otis est intervenue sur les appareils FTG 86, FTG 89, FTG88 et FTG 87 entre le 07 juin 2021 et le 18 juin 2021.
Le 14 juin 2021, un incident est survenu sur l’appareil FTG 89, sur lequel la société Otis est intervenue entre le 09 et le 11 juin 2021.
La société Schindler (pièce 38 du centre hospitalier de Valenciennes), a formé des remarques sur les appareils ayant fait l’objet de réserves par la société Apave et pour lesquels la société Otis a indiqué soit avoir levé les réserves soit que les réserves étaient hors contrat. Elle a également formé des remarques sur des appareils pour lesquels l’Apave n’avait pas formé de remarque (AMT 29, […], CF752, FHI61, […]
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le centre hospitalier de Valenciennes a un intérêt
légitime à établir la preuve avant tout procès des causes des incidents ayant affecté les appareils FTG 73 et FTG 89, de l’état des câbles de traction des appareils pour lesquels la société APAVE préconise leur remplacement mais également de l’état d’entretien des appareils à la fin du contrat liant le centre hospitalier à la société Otis.
L’ordonnance sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a limité l’expertise à l’examen de l’appareil FTG 73.
Le centre hospitalier demande la nomination d’un collège d’expert sans en justifier la nécessité et sans préciser les différentes spécialités qui seraient nécessaires.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a confié l’expertise à M. A B.
S’agissant des chefs de mission, il apparaît nécessaire de demander à l’expert en plus des chefs de mission fixées par le juge des référés de :
— pour chacun des appareils, dire si les réserves mentionnées dans les rapports de la société Apave étaient justifiées, si elles ont été levées par la société Otis et dans l’hypothèse où elles n’auraient pas été levées, si elle relevaient de l’exécution du contrat de maintenance par la société Otis
— dans l’hypothèse où il a été constaté des défauts qui n’ont pas été constatés par la société Apave, dire s’ils existaient au moment de son intervention, s’ils auraient dû être relevés compte tenu de sa mission et s’ils relevaient de l’exécution du contrat de maintenance par la société Otis
— donner son avis sur les comptes entre la société Otis et le centre hospitalier de Valenciennes.
II) Sur la demande de la société Otis tendant à voir ordonner à la société Schindler de reprogrammer les téléalarmes
La société Otis demande à la cour d’appel d’enjoindre à la société Schindler de reprogrammer les téléalarmes. Elle fait valoir qu’il avait été laissé un délai de 6 semaines, à compter de l’entrée en vigueur du contrat intervenue le 1er février 2021, à la société Schindler pour reprogrammer les téléalarmes afin que les appels aboutissent sur son propre centre d’intervention.
Il n’est pas produit de document justifiant du délai donné à la société Schindler pour procéder à la reprogrammation des téléalarmes.
En conséquence, la société Otis sera déboutée de sa demande.
III) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Le centre hospitalier, demandeur aux opérations d’expertise sera condamné aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
-CONFIRME l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a limité les opérations d’expertise à l’appareil FTG 73 ; statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
— DIT que les opérations d’expertise porteront sur les appareils :
o AMT29
o […]
o BFI96
o BFI97
o BFI98
o BFI99
o Y
o Z
o BFJ02
o BFJ04
o BFJ05
o BFJ06
o BFJ07
o CF752
o 45NCR811
o DGQ94
o DGQ95
o DGR88
o DGR89
o DZG92
o FHI61
o FOF37
o FTG34
o FTG39
o FTG43
o FTG70
o FTG71
o FTG72
o FTG73
o FTG74
o FTG75
o FTG76
o FTG82
o FTG83
o FTG84
o FTG85
o FTG86
o FTG87
o FTG88
o FTG89
o FTG89
o FTG90
o FTG91
o FTH05
o FTH06
o FTH07
o FTH08
o FTH17
o FTH18
o FZI24
o FZI25
o FZI26
o FZI27
o HYS384
o HYS385
o HYS386
o 45NP0606
o R5599
o R5600
o R5601
o R5602
o RD495
o SO682
o UX381
[…]
[…]
o XK668
o XK669
o XK670
o XK678
o XL691
situés :
— centre hospitalier de […] ;
— Logipole : 1, rue du chantier de la place d’Anzin à Valenciennes ;
— CMP Saint Amand : […] ;
— EHPAD Doux Séjour : […] ;
— CMP-CATTP : […] ;
— La Rhonelle : […] ;
[…] ;
— Fondation Serbat : […] ;
— CMP : 203 bis rue X Jaurès à Bruay sur Escaut.
— DIT que la mission de l’expert sera complétée par les chefs de mission suivants :
— pour chacun des appareils, dire si les réserves mentionnées dans les rapport de la société Apave étaient justifiées, si elles ont été levées par la société Otis et dans l’hypothèse où elles n’auraient pas été levées, si elles relevaient de l’exécution du contrat de maintenance par la société Otis
— dans l’hypothèse où il a été constaté des défauts qui n’ont pas été constatés par la société Apave, dire s’ils existaient au moment de son intervention, s’ils auraient dû être relevés compte tenu de sa mission et s’ils relevaient de l’exécution du contrat de maintenance par la société Otis
— donner son avis sur les comptes entre la société Otis et le centre hospitalier de Valenciennes.
— DIT que les opérations d’expertise seront contrôlées par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Valenciennes ;
— DEBOUTE la société Otis de sa demande tendant à enjoindre la société Schindler à reprogrammer les téléalarmes
— DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNE l’établissement public Centre Hospitalier de Valenciennes aux dépens.
Le greffier Le président,
C D E F-G
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