Infirmation partielle 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 11 sept. 2024, n° 22/04420 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04420 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 17 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 419/24
Copie exécutoire à
— Me Thierry CAHN
— Me Raphaël REINS
Le 11.09.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 11 Septembre 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/04420 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H65X
Décision déférée à la Cour : 17 Novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de COLMAR – Chambre commerciale
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN & Associés , avocat à la Cour
INTIMES – APPELANTS INCIDEMMENT :
Madame [C] [F] [Y] [Adresse 6]
Représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024002186 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Monsieur [B] [U] [Adresse 2]
Représenté par Me Raphaël REINS, avocat à la Cour
INTIMEES :
S.A.S. [M] & ASSOCIES, prise en la personne de Me [Z] [M], liquidateur judiciaire de la SARL EXPERT TRANSPORT CUISINE
[Adresse 1]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 14.03.2023
S.A.R.L. EXPERT TRANSPORT CUISINE, en liquidation judiciaire
[Adresse 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La SARL EXPERT TRANSPORT CUISINE a ouvert dans les livres de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX04].
Par acte sous seing privé en date du 9 avril 2018, Mme [C] [Y] s’est portée caution personnelle et solidaire des engagements de la SARL EXPERT TRANSPORT CUISINE, au titre de ce compte courant professionnel, dans la limite de 26 000 euros et pour une durée de dix années.
Par ailleurs, par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2017, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a consenti à la SARL EXPERT TRANSPORT CUISINE un premier prêt n°05880482, d’un montant en capital de 60.000 euros, remboursable en 63 échéances mensuelles moyennant un taux d’intérêts stipulé fixe de 1,3 %.
Le même jour, M. [B] [U] s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire, dans la limite de 18.000 euros et pour une durée de 63 mois.
Par acte sous seing privé en date du 15 mars 2018, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a accordé à la SARL EXPERT TRANSPORT CUISINE un second prêt n°05899470 d’un montant en capital de 25.000 euros, remboursable en 84 échéances mensuelles moyennant un taux d’intérêts stipulé fixe de 1 %.
M. [B] [U] s’est à nouveau engagé en qualité de caution personnelle et solidaire dans la limite de 12.500 euros et pour une durée de 84 mois.
Par courrier en date du 4 octobre 2019, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a dénoncé ses concours au titre du compte courant.
Les échéances du prêt n°05880482 sont impayées depuis décembre 2019.
Par acte introductif d’instance enregistré au greffe le 9 juin 2020, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a assigné devant le tribunal judiciaire de Colmar, la SARL EXPERT TRANSPORT CUISINE, Mme [C] [Y] et M. [B] [U], en vue d’obtenir leur condamnation au paiement des différentes sommes dues au titre des prêts contractés et du débit du compte courant.
La SARL EXPERT TRANSPORT CUISINE ayant bénéficié par jugement de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar du 7 septembre 2021, de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait assigner en intervention forcée, la SAS [M] & ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur de ladite société.
Par un jugement du 17 novembre 2022, le Tribunal Judiciaire de Colmar a :
FIXE la créance de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à l’encontre de la SARL EXPERT TRANSPORT CUISINE représentée par son liquidateur la SAS [M] & ASSOCIES au titre du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX04] à hauteur de 15.750 euros.
FIXE la créance de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à l’encontre de la SARL EXPERT TRANSPORT CUISINE représentée par son liquidateur la SAS [M] & ASSOCIES au titre du prêt n°05880482 à la somme de 45.143,45 euros.
FIXE la créance de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à l’encontre de la SARL EXPERT TRANSPORT CUISINE représentée par son liquidateur la SAS [M] & ASSOCIES au titre du prêt n°05899470 à la somme de 23.052,05 euros.
DECLARE le cautionnement souscrit par Mme [C] [Y] le 9 avril 2018 manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
PRONONCE en conséquence la décharge de Mme [C] [Y] de ses obligations au titre du cautionnement en date du 9 avril 2018.
DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande à l’encontre de Mme [C] [Y].
CONDAMNE M. [B] [U] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE 30 % du solde restant dû sur la somme de 42.786,26 euros après déduction des intérêts indûment comptabilisés entre le 31 mars 2018 et le 20 février 2020, augmenté des intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre du cautionnement du 25 juillet 2017.
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière.
DECLARE le cautionnement souscrit par M. [B] [U] le 15 mars 2018 manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
PRONONCE en conséquence la décharge de M. [B] [U] de ses obligations au titre du cautionnement en date du 5 mars 2018.
DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande à l’encontre de M. [B] [U] au titre du cautionnement du 15 mars 2018.
DEBOUTE Mme [C] [Y] de sa demande de dommages et intérêts.
DEBOUTE M. [B] [U] de ses demandes de dommages et intérêts.
ACCORDE à M. [B] [U] la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 24 mois, à raison de 23 mensualités de 500 euros à compter du 15 janvier 2023, outre une dernière pour le solde majoré des intérêts.
DIT que le défaut de paiement d’une seule échéance rendra le solde exigible un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée vaine.
PARTAGE par moitié les dépens entre la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et la SARL EXPERT TRANSPORT CUISINE représentée par son liquidateur la SAS [M] & ASSOCIES.
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à supporter la moitié des dépens qui seront recouvrés par le Trésor public conformément aux dispositions des articles 124 et suivants du décret du 19 décembre 1991 sur l’aide juridictionnelle.
CONDAMNE la SARL EXPERT TRANSPORT CUISINE représentée par son liquidateur la SAS [M] & ASSOCIES à supporter la moitié des dépens.
DIT qu’en application des dispositions de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991, la SARL EXPERT TRANSPORT CUISINE représentée par son liquidateur la SAS [M] & ASSOCIES sera dispensée totalement du remboursement des sommes qui aurait dû lui incomber envers l’État du fait de sa condamnation aux dépens.
DEBOUTE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [B] [U] de sa demande en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Maître Tanguy GERARD la somme de 2.000,00 euros en application de l’article 37 de la loi 11091-647 du 10 juillet 1991.
RAPPELE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
Par une déclaration faite au greffe en date du 7 décembre 2022, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a interjeté appel de ce jugement.
Par actes du commissaire de justice des 14 et 21 mars 2023, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a signifié à Mme [C] [Y], à la SAS [M] & Associés, liquidateur de la SARL EXPERT TRANSPORT CUISINE et à M. [B] [U], la déclaration d’appel du 7 décembre 2022, le récapitulatif de la déclaration d’appel, l’avis de désignation du conseiller de la mise en état et les conclusions d’appel du 8 mars 2023.
Par une déclaration faite au greffe en date du 22 mars 2023, Mme [C] [Y] et M. [B] [U] se sont constitués parties intimées dans la présente affaire.
La SAS [M] & ASSOCIES, liquidateur de la SARL EXPERT TRANSPORT CUISINE, ne s’est pas constituée intimée.
Par ses dernières conclusions en date du 27 mars 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, et notifiées par acte d’huissier du 17 avril 2024 à la société [M] & ASSOCIES, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE demande à la Cour de :
RECEVOIR l’appel et le dire bien fondé.
REJETER l’appel incident et le dire mal fondé.
REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions des parties intimées.
INFIRMER le jugement sauf en ce qu’il a déclaré que le cautionnement de Monsieur [U] dans la limite de 18.000 euros n’est pas disproportionné à ses biens et revenus et en ce qu’il a débouté ce dernier ainsi que la société EXPERT TRANSPORT CUISINE de leurs demandes de dommages et intérêts au motif d’un prétendu soutien abusif de la Banque.
Et statuant à nouveau :
CONSTATER que la Banque n’a pas manqué à son devoir d’information des cautions, de sorte qu’elle ne soit pas déchue de son droit à intérêts conventionnels.
CONSTATER que le cautionnement de Madame [Y] ainsi que celui de Monsieur [U] à hauteur de 12.500 euros ne sont pas manifestement disproportionnés, de sorte que la Banque puisse effectivement s’en prévaloir.
Par conséquent et au regard des derniers décomptes arrêtés :
CONDAMNER Madame [Y] d’avoir à payer à la BPALC la somme de 16.125,42 euros au titre du remboursement du solde débiteur du compte courant, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 13,81 % l’an à compter du 23 février 2020 et ce jusqu’à parfait paiement, dans la limite de son engagement de caution de 26.000 euros, outre intérêts au taux légal sur 26.000 euros à compter du jour où la créance impayée de la Banque aura atteint sa limite.
CONDAMNER Monsieur [U] d’avoir à payer à la BPALC la somme de 47.786,26 euros au titre du prêt n°05880482, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,30 % l’an à compter du 23 février 2020 et ce jusqu’à parfait paiement, dans la limite de son engagement de caution du 25 avril 2017, outre intérêts au taux légal sur 12.835,88 euros à compter du jour où la créance impayée de la Banque aura atteint sa limite.
CONDAMNER Monsieur [U] d’avoir à payer à la BPALC la somme de 21.928,76 euros au titre du prêt n°05899470, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4 % l’an à compter du 23 février 2020 et ce jusqu’à parfait paiement, dans la limite de son engagement de caution du 15 mars 2018, outre intérêts au taux légal sur 10.964,38 euros à compter du jour où la créance impayée de la Banque aura atteint sa limite.
FIXER la créance de la créance de la BPALC à l’encontre de la SELAS [M] et ASSOCIES, ès qualité de liquidateur de la SARL EXPERT TRANSPORT CUISINE, à la somme de 16.125,42 euros au titre du remboursement du solde débiteur du compte courant, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 13,81 % l’an à compter du 23 février 2020 et ce jusqu’à parfait paiement.
FIXER la créance de la BPALC à l’encontre de la SELAS [M] et ASSOCIES, ès qualité de liquidateur de la SARL EXPERT TRANSPORT CUISINE, à la somme de 42.786,26 euros au titre du remboursement du solde du prêt n°05880482, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,30 % l’an à compter du 23 février 2020 et ce jusqu’à parfait paiement ;
FIXER la créance de la BPALC à l’encontre de la SELAS [M] et ASSOCIES, ès qualité de liquidateur de la SARL EXPERT TRANSPORT CUISINE, à la somme de 21.928,76 euros au titre du remboursement du solde du prêt n°05899470, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4 % l’an à compter du 23 février 2020 et ce jusqu’à parfait paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil.
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement Madame [Y] et Monsieur [U] aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel.
CONDAMNER solidairement Madame [Y] et Monsieur [U] d’avoir à payer la somme globale de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à savoir 1.500 euros pour la procédure de première instance et 2.000 euros pour l’appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 16 février 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles a été joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, Mme [C] [Y] et M. [B] [U] demandent à la Cour de :
SUR APPEL PRINCIPAL :
DECLARER l’appel principal irrecevable, en tous cas mal fondé, le REJETER.
DECLARER irrecevables en tous cas mal fondées les demandes de l’appelante, y compris s’agissant de son appel incident.
DEBOUTER l’appelante de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions.
FAIRE DROIT à l’ensemble des demandes, fins et prétentions des concluants.
SUR APPEL INCIDENT :
DECLARER l’appel incident formé par les concluants recevable et bien fondé.
FAIRE DROIT à l’ensemble des demandes des concluants.
Corrélativement,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Condamné M. [B] [U] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALC 30 % du solde restant dû sur la somme de 42.786,26 € après déduction des intérêts indûment comptabilisés entre le 31 mars 2018 et le 20 février 2020, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement.
— Ordonné la capitalisation des intérêts échus par année entière.
— Débouté Mme [C] [Y] de sa demande de dommages et intérêts.
— Débouté M. [B] [U] de sa demande de dommages et intérêts.
Et statuant à nouveau sur ces points :
A titre principal :
DECLARER que les engagements de cautions de Mme [C] [Y] et M. [B] [U] en faveur de la BANQUE POPULAIRE ALC sont manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus.
DECLARER que l’octroi du prêt n°05899470 et du découvert sur compte-courant n°[XXXXXXXXXX04] par la BANQUE POPULAIRE ALC à la SARL EXPERT TRANSPORT CUISINE constituent un soutien abusif, respectivement inadapté.
DECLARER que la déchéance du terme des prêts n°05880482 et 05899470 est imputable à la BANQUE POPULAIRE ALC.
DECLARER que la BANQUE POPULAIRE ALC a manqué à son devoir d’information et de conseil à l’égard de la Sàrl EXPERT TRANSPORT CUISINE.
DECLARER que le manquement au devoir d’information et de conseil la BANQUE POPULAIRE ALC à l’égard de la Sàrl EXPERT TRANSPORT CUISINE, peut être opposé par les cautions.
En conséquence,
PRONONCER l’impossibilité pour la BANQUE POPULAIRE ALC de se prévaloir à l’encontre de Mme [C] [Y] et M. [B] [U] de leurs engagements de cautions.
DECLARER inopposables à Mme [C] [Y] et M. [B] [U] les engagements de cautions dont se prévaut à leur endroit la BANQUE POPULAIRE ALC.
PRONONCER la nullité de la déchéance du terme des prêts n°05880482 et 05899470.
A titre infiniment subsidiaire, en cas d’opposabilité des engagements de cautions :
DECLARER que la banque a commis une faute à l’égard de Mme [C] [Y] en manquant à son devoir de mise en garde.
DECLARER que cette faute occasionne un préjudice à Mme [C] [Y] dont elle est en droit de demander réparation.
DECLARER que la BANQUE POPULAIRE ALC a en outre manqué à son obligation d’information annuelle des cautions.
PRONONCER la déchéance de la BANQUE POPULAIRE ALC de son droit de percevoir un quelconque intérêt, mais également tous les accessoires de la dette, frais et pénalités et ce depuis la conclusion des engagements de cautions.
ORDONNER la réouverture des débats en invitant la BANQUE POPULAIRE ALC à produire des décomptes de créances expurgés et justifiés.
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALC à payer à Mme [C] [Y] la somme de 16.125,42 € à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde, outre des intérêts au taux de 13,81 % l’an.
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALC à payer à M. [B] [U] la somme de 12.835,88 € à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir d’information et de conseil dans le cadre du prêt n°05880482, outre des intérêts au taux de 4,30 % l’an.
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALC à payer à M. [B] [U] la somme de 21.928,76 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir d’information et de conseil dans le cadre du prêt n°05899470, outre des intérêts au taux de 4 % l’an.
ACCORDER à M. [U] et Mme [Y] les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du Code civil, sinon un report de paiement de deux années compte tenu de leur situation économique, sans intérêt ou alors avec application durant ce délai du seul taux d’intérêt légal.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER les autres parties de toute demande contraire aux intérêts des concluants.
CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus.
ORDONNER au besoin la compensation judiciaire des éventuelles créances réciproques des parties afin qu’il ne subsiste aucun montant à la charge de Mme [Y] et M. [U].
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALC à payer à Me Raphaël REINS, son conseil, la somme de 2.500 € sur le fondement des articles 700 alinéa 2 du Code de procédure civile et 37 de loi n°91-647 du 10 juillet 1991, subsidiairement à payer cette somme à Mme [C] [Y] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALC à payer à M. [B] [U] une somme de 2.500 € sur fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE ALC aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d’appel.
DECLARER l’arrêt à intervenir opposable à l’ensemble des parties à la présente procédure.
Par une ordonnance en date du 15 mai 2024, la procédure a été clôturée.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il sera fait renvoi à leurs conclusions respectives.
SUR CE :
À titre préliminaire, la cour rappelle que n’entre pas dans le périmètre de l’appel, les dispositions du jugement du 17 novembre 2022 qui ont fixé la créance de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à l’encontre de la SARL EXPERT TRANSPORT CUISINE, représentée par son liquidateur la SAS [M] & ASSOCIES, au titre du solde débiteur du compte courant professionnel (pour 15 750 €), du prêt numéro 05880482 (pour 45 143,45 €) et au titre du prêt numéro 05899470 (pour 23 052,05 euros).
1) Sur l’action en recherche de responsabilité de la banque par les cautions :
Les intimés considèrent que la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aurait commis une faute, en ayant soutenu de manière abusive une activité déficitaire, en maintenant artificiellement le fonctionnement du compte courant de la société et en accordant en 2018 un prêt de trésorerie de 25 000 €, de sorte qu’il conviendrait de constater que cette faute est de nature à entraîner la nullité de la déchéance du terme des deux prêts en litige et à permettre l’indemnisation des cautions, par le versement de dommages-intérêts.
Au même titre que la banque est tenue d’un devoir de mise en garde, les établissements bancaires sont aussi tenus d’un devoir de non-ingérence, telle que cela résulte d’une jurisprudence constante depuis l’arrêt de principe du 28 janvier 1930 (Cass. com. 28 janvier 1930 arrêt Ducrocq).
Ce principe s’applique notamment au fonctionnement d’un compte courant, de sorte que les cautions ne peuvent aujourd’hui reprocher à la banque d’être responsable de la position débitrice du compte courant ouvert au nom de la SARL EXPERT TRANSPORT CUISINE, qu’ils dirigeaient. La banque n’avait pas à se substituer à ses clients dans la gestion de leur entreprise.
Les intimés, gérants et cautions, confondent manifestement le devoir de conseil qui incombe au banquier, et la direction d’une société qui relève de leur seule compétence, sans quoi ils n’auraient pas écrit dans leurs conclusions (page 22) 'il est de surcroît amplement démontré que l’appelante n’a jamais apporté de solution pérenne à la SARL EXPERT TRANSPORT CUISINE, ni de conseil avisé, laissant volontairement et durant plusieurs années la société et ses gérants dans une situation impossible à vivre. Un simple accompagnement et la mise en place d’un plan financier digne de ce nom aurait été suffisant à aplanir la situation'.
La société était parfaitement informée de la situation de son compte courant, notamment par la simple consultation des extraits de compte qui lui ont été régulièrement adressés ; à ce sujet, la cour observe que les intimés n’ont jamais prétendu que la société n’aurait pas été destinataire des extraits, ou aurait été privée d’un libre accès à ses comptes.
Il ressort des développements des parties que la société devait faire face à un problème récurrent de trésorerie, qui est à l’origine de la position débitrice du compte courant et de l’octroi d’un prêt de 25 000 € en 2018, pour assurer un apport en trésorerie. Dans ces conditions, les cautions ne sauraient avancer que le soutien abusif se serait traduit par l’obligation faite à la société par la banque, de souscrire le prêt du 15 mars 2018 à hauteur de 25 000 €, pour régulariser le découvert en compte.
Il appartenait aux gérants, soit de mettre fin à l’activité, soit de trouver une solution à leur déficit de trésorerie, ce qui a été le cas par la contraction de ce prêt de 25 000 € en 2018, qui a permis à la société de perdurer pendant deux ans encore.
La cour note que la banque soutient que le prêt de 25 000 € a été octroyé consécutivement à la signature de plusieurs contrats importants, en vue d’assurer une trésorerie exigible immédiatement, en attendant le règlement desdits contrats ; en tout état de cause, la cour rappelle que la banque n’a pas à justifier les raisons qui ont poussé la société à emprunter cette somme, au regard du principe de non-immixtion rappelé plus haut, et constate qu’il ressort, des propres développements des intimés, que la société avait un besoin structurel de trésorerie, car elle travaillait 'avec des clients qui ont recours à des délais de paiement (30 à 45 jours)'.
Il n’est dès lors pas démontré par les intimés, que l’octroi par la banque d’un prêt de 25 000 € de trésorerie, ou le fait d’avoir accordé la possibilité d’un découvert de 15 000 € sur le compte, aient été constitutifs d’une faute, alors que les anciens gérants de la société reconnaissent l’existence d’une insuffisance structurelle de trésorerie, en lien avec la nature de l’activité de la société et des délais pris par ses clients pour régler ses créances.
La cour ajoute que les prêts ont été accordés respectivement en 2017 et 2018, mais que les concours n’ont été dénoncés que durant l’année 2020, ce qui démontre que la société emprunteur a été en mesure de rembourser les créances respectivement pendant trois et deux ans.
Dans ces conditions, il y a lieu, d’une part, de rejeter les demandes en vue d’obtenir l’annulation de la déchéance du terme des deux prêts en litige, d’autre part, de confirmer la décision de première instance qui a rejeté les demandes de dommages-intérêts telles que formulées par les cautions.
2) Sur les demandes formulées à l’encontre de Mme [Y] en sa qualité de caution :
Madame [C] [Y] reconnaît que le 8 avril 2018, elle s’est portée caution personnelle et solidaire des engagements de la SARL EXPERT TRANSPORT CUISINE, au titre du compte courant professionnel dans la limite de 26 000 euros et pour une durée de dix années.
Les premiers juges, rappelant que la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE n’a justifié d’aucune fiche patrimoniale qu’elle aurait fait compléter par la caution à la période de son engagement, ont fait une analyse poussée et pertinente des éléments de preuve produits par Mme [C] [Y] pour établir quelle était sa situation patrimoniale en avril 2018, ce qui a permis aux premiers juges de constater que les ressources annuelles limitées de la caution, de l’ordre de 12 687 € en 2017
(constituées d’allocations-chômage et d’une pension alimentaire pour 6 000 €) et de 13 033 € en 2018 (dont 7 033 € de pension alimentaire), étaient manifestement insuffisantes pour lui permettre d’assumer un tel cautionnement, et ce d’autant plus qu’elle ne disposait d’aucun patrimoine.
La cour ne voit pas de raison d’écarter ce raisonnement, la banque ne produisant aucun nouvel élément d’information, et ne démontrant pas que la situation financière de la caution s’est améliorée et la placerait en possibilité d’honorer ses engagements de caution, au moment où elle a été appelée.
En fait, l’unique argument de la banque, selon lequel l’engagement de caution ne représenterait que deux années de ressources, ne peut pas être retenu, en ce sens qu’il est fondé sur une comparaison entre le montant de l’engagement et les ressources totales de l’intéressée, et non son reste à vivre, qui seul doit être pris en compte dans l’examen de la disproportion entre les ressources de la caution et l’importance de son engagement.
Il convient, dès lors, de confirmer la décision de première instance qui a débouté la banque de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [C] [Y].
Corrélativement, la demande formulée par Mme [C] [Y] de manière subsidiaire contre la banque, sur le fondement d’un manquement au devoir de mise en garde, devient sans objet.
3) Sur les demandes à l’encontre de M. [B] [U] sur le fondement du cautionnement du 25 juillet 2017 :
3-1) Sur la disproportion invoquée et écartée par les premiers juges :
Par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2017, M. [B] [U] s’est engagé en qualité de caution personnelle et solidaire au profit de la SARL EXPERT TRANSPORT CUISINE, au titre du prêt n°05880482 que la société avait contracté auprès de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, dans la limite de 18 000 euros et de 30 % des sommes restant dues, pour une durée de 63 mois.
Aux termes de la fiche de renseignements sur la caution complétée par M. [B] [U] le 20 juin 2017 et signée par lui, il a déclaré percevoir des revenus mensuels de 7 000 euros, supporter des charges mensuelles de logement de 690 euros, assumer le remboursement d’un prêt personnel de 12 000 euros sur trois ans, et ne bénéficier d’aucun patrimoine ni épargne.
Toutefois, cette fiche précisait expressément que le contrat de travail – qui devait générer le revenu mensuel de 7 000 € annoncé – signé le 8 juin 2017, ne devait prendre effet qu’à compter du 4 septembre 2017.
Les premiers juges ont estimé logiquement qu’il n’était alors guère possible de prendre en compte les seuls éléments d’information procurés par cette fiche de renseignements, qui précisait très clairement l’existence d’un risque quant au salaire, de sorte qu’il convenait d’étudier la situation financière de l’intéressé à l’aune des éléments de preuve produits.
Mais, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré à l’issue de cet examen – en rappelant que M. [B] [U] avait indiqué avoir perçu au titre de l’année 2017 un revenu imposable de 38 661 €, soit 3 221,75 euros par mois – que son engagement de caution à hauteur de 18 000 € n’était pas manifestement disproportionné à ses revenus.
L’annexe 15 produite à hauteur de cour par la caution n’est pas de nature à écarter cette conclusion ; en effet, l’attestation émise par Pôle Emploi le 5 mars 2021 démontre que la caution percevait durant l’été 2017, soit au moment où il s’engageait comme caution, des indemnités journalières de 99,62 €, soit un revenu mensuel de l’ordre de presque 3 000 €, et ce avant de débuter un nouvel emploi à compter du 4 septembre 2017, dont il a fait état dans la fiche d’information.
La cour ajoute, en ce qui concerne la pension alimentaire que versait M. [B] [U], pour un montant de 6 000 euros par an, qu’il ne l’a pas mentionnée dans la fiche de renseignements qu’il a rédigée et signée, de sorte qu’il ne saurait aujourd’hui reprocher à la banque de ne pas en avoir tenu compte ou de ne pas lui avoir réclamé plus d’informations. De surcroît, même en retirant les 500 € de pension – fiscalement déductibles – de ses ressources mensuelles de l’ordre de 3 000 €, la cour n’aurait pas admis l’existence d’une disproportion.
En considération de l’ensemble de ces éléments, l’engagement de caution de M. [B] [U] du 25 juillet 2017, à hauteur de 18 000 euros, n’apparaît pas manifestement disproportionné à ses revenus.
3-2) Sur la question de la déchéance des intérêts et le montant à prendre en compte :
En application des articles L. 341-6 du code de la consommation et L. 313-22 du code monétaire et financier, applicables au litige, s’agissant de l’information due antérieurement au 15 septembre 2021, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement ; si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée ; à défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des intérêts échus depuis la précédente information, jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
La charge de la preuve du respect de cette information annuelle pèse sur le créancier.
La jurisprudence considère qu’il ne suffit pas à une banque de produire les doubles des lettres qu’elle soutient avoir adressées à la caution, pour justifier du respect de son obligation d’information (Cass. Com 9 février 2016).
En l’espèce, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE se contente de produire des copies de lettres d’information qu’elle affirme avoir communiquées à M. [B] [U], sans rapporter la preuve de leur expédition, de sorte que la cour ne peut que constater, tout comme l’ont fait les premiers juges, que la banque ne démontre pas avoir respecté son obligation annuelle d’information de la caution.
Par conséquent, la Cour ne peut que confirmer la décision entreprise sur ce point, en ce qu’elle a dit que la banque était déchue de son droit aux intérêts à l’égard de la caution, et corrélativement condamné M. [B] [U] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, 30 % de la somme de 42 786,26 euros, solde restant dû, après déduction des intérêts indûment comptabilisés entre le 31 mars 2018 et le 20 février 2020, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de première instance, soit le 17 novembre 2022, et ce dans la limite de son engagement de 18 000 euros.
4) Sur les demandes à l’encontre de M. [B] [U] sur le fondement du cautionnement du 15 mars 2018 :
4-1) Sur la disproportion retenue par les premiers juges :
Selon acte sous seing privé en date du 15 mars 2018, M. [B] [U] s’est engagé une nouvelle fois en qualité de caution personnelle et solidaire de la SARL EXPERT TRANSPORT CUISINE, au titre du prêt n° 05899470 contracté par elle, dans la limite de 12 500 euros et de 50 % des sommes restant dues, pour une durée de 84 mois.
Dans la fiche de renseignements sur la caution, complétée par Monsieur [B] [U] le 23 février 2018, il a déclaré percevoir des revenus mensuels de 4 500 euros, supporter des charges mensuelles de logement de 1 000 euros, assumer le remboursement d’un crédit automobile à hauteur de 350 euros par mois et ne bénéficier d’aucun patrimoine, ni épargne.
Il s’en déduit qu’il disposait d’un reste à vivre de 3 150 €.
Les premiers juges ont considéré que 's’il n’appartient pas à la banque de vérifier les informations qui lui sont déclarées par la caution, il lui incombe en revanche de l’interroger en cas d’incohérence flagrante. En l’occurrence, alors même que M. [B] [U] avait déclaré des revenus mensuels à hauteur de 4 500 € par mois, sans charge familiale, il apparaît que la fiche patrimoniale ne faisait état d’aucune imposition. Aussi la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aurait dû s’enquérir du montant de l’imposition supporté par la caution, voir solliciter la production du dernier avis d’imposition, ce qui lui aurait permis de constater que M. [B] [U] assumait une charge annuelle au titre de la pension alimentaire pour 6 000 €, et avait supporté un impôt sur le revenu de 5 944 € pour des revenus déclarés de 49 607 €'.
Cette analyse vient à l’encontre du principe qu’elle rappelle, selon lequel une banque est en droit de supposer que le rédacteur de la fiche d’information est de bonne foi, de sorte qu’elle n’a pas à vérifier l’exactitude des informations communiquées, dès lors qu’aucune anomalie apparente n’est décelable.
La fiche de renseignements, présente en annexe 11 de la banque, ne prévoyait pas de rubrique portant sur le niveau d’imposition. Cette absence ne peut constituer une incohérence, en sachant que les indications présentes (revenus annuels ; composition du foyer, M. [B] [U] ayant précisé être célibataire) étaient à même de permettre à la banque de calculer aisément le niveau d’imposition de l’intéressé.
De surcroît, il est nécessaire de rappeler que la fiche de renseignements comportait, au sein du paragraphe intitulé 'charges mensuelles', un item spécialement dédié aux pensions alimentaires, que l’intéressé s’est abstenu de renseigner. C’est donc, en toute connaissance de cause, que ce dernier a caché cette information à la banque, sans que celle-ci ne soit en capacité de déceler cette dissimulation, étant rappelé que la caution avait précisé être célibataire sans mentionner l’existence d’enfants.
La lecture, voire l’analyse de cette fiche de renseignements, ne permettait donc pas d’y déceler une quelconque incohérence flagrante, et la banque pouvait mener une analyse de la situation financière du candidat caution, à l’aune des seules informations avancées dans ce document.
Au regard du revenu disponible mensuel de 3 150 € annoncé, du montant limité du cautionnement à hauteur de 12 500 € s’ajoutant au cautionnement précédent de 18 000 €, la cour considère que l’engagement global de caution n’était pas disproportionné, en ce qu’il représentait moins d’une année de revenu 'reste à vivre', plus exactement 80 % de celui-ci (30 500 / 37 800).
La décision qui a invalidé le cautionnement, sera dès lors infirmée.
4-2) Sur la question de la déchéance des intérêts et le montant à prendre en compte :
Pour les mêmes raisons que celles exposées dans le paragraphe précédent, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, qui ne rapporte pas la preuve de l’expédition des courriers d’information annuelle de la caution, se verra privée de son droit à réclamer les intérêts à l’égard de la caution.
M. [B] [U] sera condamné à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, 50 % de la somme de 21 928,77 euros, solde restant dû, après déduction des intérêts indûment comptabilisés entre le 31 mars 2018 et le 20 février 2020, augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de première instance, soit le 17 novembre 2022, et ce dans la limite de son engagement de 12 500 euros.
5) Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Les premiers juges ont accordé à M. [B] [U] le bénéfice de délais de paiement sur deux ans, retenant que ce dernier bénéficiait d’une allocation d’aide au retour à l’emploi depuis le 10 septembre 2021, après la fin de son contrat de travail du 31 mai 2021, à hauteur de 146,70 euros par jour.
Il a été décidé de l’autoriser à se libérer de sa dette en 24 mensualités, à raison de 23 mensualités de 500 euros, outre une dernière pour le solde majoré des intérêts, à compter du 15 janvier 2023.
Dans un premier temps, la cour observe que depuis la date du jugement du 17 novembre 2022, près de 19 mois se sont écoulés, sans qu’il ne soit démontré que M. [B] [U] ait commencé à honorer son engagement de caution.
Dans un second temps, il convient de remarquer que M. [B] [U] n’a pas produit aux débats de pièces nouvelles concernant sa situation financière et professionnelle actuelle. Il est rappelé que la pièce la plus récente est le justificatif de Pôle Emploi du 26 février 2022, évoquant la perception d’une aide au retour à l’emploi avec un montant journalier brut de 146,70 €.
Dans ces conditions, à défaut de renseignements portant sur la situation professionnelle et financière actuelle de la caution, la cour ne peut reprendre le raisonnement des premiers juges, qui était alors justifié par les pièces produites.
Elle devra infirmer la décision qui a accordé des délais de paiement.
6) Sur les demandes accessoires :
Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l’occasion de la première instance.
La partie appelante et M. [B] [U], dont une partie des prétentions respectives a été rejetée, assumeront chacun la moitié des dépens de l’appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu’ils ont engagés en appel.
Leurs demandes présentées à ce titre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, seront donc rejetées.
En revanche, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE devra verser au conseil de Mme [C] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Rejette la demande de Mme [C] [Y] et M. [B] [U], tendant à voir déclarer nulle la déchéance du terme des prêts n° 05880482 et n° 05899470,
Confirme le jugement du 17 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Colmar, sauf en ce qu’il a :
— déclaré le cautionnement souscrit par M. [B] [U] le 15 mars 2018 manifestement disproportionné à ses biens et revenus,
— prononcé en conséquence la décharge de M. [B] [U] de ses obligations au titre du cautionnement en date du 15 mars 2018,
— débouté la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de sa demande à l’encontre de M. [B] [U] au titre du cautionnement du 15 mars 2018,
— accordé à M. [B] [U] la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 24 mois, à raison de 23 mensualités de 500 € à compter du 15 janvier 2023, outre une dernière pour le solde majoré des intérêts,
— dit que le défaut de paiement d’une seule échéance rendra le solde exigible un mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réceptions demeurées vaines
L’Infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,
Ordonne la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, portant sur le prêt de 25 000 € cautionné le 15 mars 2018 par M. [B] [U], dans ses relations entre elle et ce dernier,
Condamne au titre de l’engagement de caution portant sur le prêt de 25 000 €, consenti le 15 mars 2018, M. [B] [U] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, 50 % de la somme de 21 928,77 euros, solde restant dû, après déduction des intérêts indûment comptabilisés entre le 31 mars 2018 et le 20 février 2020, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de première instance, soit le 17 novembre 2022, et ce dans la limite de son engagement de 12 500 euros,
Rejette la demande de délai de paiement,
Condamne la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à la moitié des dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [B] [U] à la moitié des dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à payer à Maître Raphaël REINS, conseil de Mme [C] [Y], la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91 – 647 du 10 juillet 1991,
Rejette les demandes de la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE et de M. [B] [U], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :
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