Infirmation partielle 3 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 3 mai 2022, n° 20/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Christophe RUIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
03 MAI 2022
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 20/00289 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FLXW
[G] [B]
/
Arrêt rendu ce TROIS MAI DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [G] [B]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Représenté par Me Kominé BOCOUM, avocat au barreau d’AURILLAC et par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
SA POMONA prise en son établissement secondaire TerreAzur Auvergne, Groupe POMONA, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Monsieur RUIN, Président et Madame VICARD, Conseiller après avoir entendu, Mme VICARD, Conseiller en son rapport, à l’audience publique du 14 Février 2022, tenue par ces deux magistrats, sans qu’ils ne s’y soient opposés,les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré aprés avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [G] [B] a été engagé le 19 avril 1988 en qualité de préparateur de commandes par la société TRANSPRIM sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Suite à la cession de la société TRANSPRIM à la SA POMONA, le contrat de travail de Monsieur [B] a été transféré à cette nouvelle société à compter du 1er janvier 2012 en application de l’article L.1224-1 du code du travail.
Par décision du 31 août 2016, la DIRECCTE a validé l’accord collectif majoritaire et son avenant portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique, signé entre la société POMONA et les organisations syndicales représentatives.
En application du plan de sauvegarde de l’emploi issu de la négociation avec les partenaires sociaux, l’emploi de M. [B] devait être supprimé.
M. [B] étant titulaire d’un mandat représentatif ès- qualités de membre suppléant du comité d’établissement, la SA POMONA a sollicité l’autorisation de l’inspecteur du travail de procéder au licenciement pour motif économique de ce salarié.
Le 24 mars 2017, l’inspection du travail a rejeté la demande, motifs pris de son irrecevabilité.
Le 26 juin 2017, l’inspection du travail a accepté la seconde demande d’autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de M. [B] formulée par l’employeur le 21 avril 2017.
Par courrier recommandé du 5 juillet 2017, M. [B] a été licencié pour motif économique, avec prise d’effet au 7 octobre 2017.
Le 28 février 2018, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Clermont- Ferrand en contestation de son licenciement et paiement de diverses sommes tant au titre de l’exécution que de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 14 janvier 2020, le conseil de prud’hommes de Clermont- Ferrand a :
— dit et jugé irrecevables les demandes de M. [B] inhérentes à la rupture de son contrat de travail ;
— dit et jugé mal fondées ses autres demandes et en conséquence l’en a débouté ;
— débouté la SA POMONA TERRE AZUR AUVERGNE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [B] aux éventuels dépens de l’instance.
Le 14 février 2020, Monsieur [B] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 janvier 2020.
La procédure d’appel a été clôturée le 17 janvier 2022 et l’affaire appelée à l’audience de la chambre sociale du 14 février 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 06 novembre 2020, M. [B] conclut à l’annulation ou en tous les cas à la réformation du jugement déféré et demande à la cour de :
— ordonner la communication du bulletin de salaire de M. [Z] de janvier 2008 afin d’établir le manque à gagner de M. [B] et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir;
— ordonner la rectification des bulletins de salaires de M. [B] en ce qui concerne les salaires, les cotisations et l’échelon à savoir le niveau VI de la classification au lieu du niveau, échelon 3, ainsi que la rectification du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la présente juridiction se réservant la liquidation de l’astreinte le cas échéant ;
— ordonner la prise en charge par l’employeur des cotisations retraite qui auraient dû être payées et permettant le calcul de la retraite de M. [B] en fonction du niveau et de l’échelon auxquels il peut prétendre dans la classification et du salaire recalculé ;
— condamner la SA POMONA TERRE AZUR AUVERGNE à lui payer les sommes suivantes :
* 52.579,85 euros à titre de rappel de salaires sur 3 ans;
* 893,93 euros à titre de dommages et intérêts pour production tardive de l’attestation Pôle Emploi et du certificat de travail qui ne contient pas la mention de portabilité;
* 750 euros pour non production immédiate du certificat de travail, de surcroît à refaire ;
* 1.250 euros pour l’attestation Pôle Emploi à refaire également ;
* 45.600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement frauduleux ou abusif ;
* 38.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice spécifique distinct résidant dans l’abattement indûment appliqué par l’employeur sur son salaire depuis 2008 et qui a entraîné une minoration de ses droits à retraite, à indemnités de chômage, à congés payés et aux indemnités maladie auxquels il pouvait prétendre sachant qu’au surplus, il bénéficiait du statut de travailleur handicapé;
* 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice résultant de la non prise en compte de son handicap (absence de proposition de poste aménagé en rapport avec son handicap) alors qu’une personne a été embauchée en août 2017 à un poste qu’il aurait pu occuper et aussi au vu de son âge, la difficulté cumulée de retrouver un travail dans son domaine ;
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice personnel psychologique et moral résultant du licenciement frauduleux et abusif;
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ce, en sus des entiers dépens.
M. [B] soutient avoir occupé, à partir de 2008, le poste de chef d’équipe et de responsable de dépôt, en lieu et place de M. [Z], sans percevoir pour autant la rémunération correspondante.
Il réclame en conséquence un rappel de salaires sur revalorisation de sa classification professionnelle pour la période comprise entre février 2015 et février 2017, ainsi que la production aux débats du bulletin de salaire de M. [Z] afin d’établir son manque à gagner.
Pour plaider ensuite le caractère illicite de son licenciement, l’appelant se prévaut de la décision de refus de licenciement prise par l’inspecteur du travail le 24 mars 2017 en soutenant que cette décision, devenue définitive en l’absence de recours par l’employeur dans le délai de deux mois, n’a pas été retirée de l’ordonnancement juridique et ne pouvait donc être méconnue.
Il ajoute que le plan de sauvegarde de l’emploi était insuffisant et discriminatoire à l’égard des salariés ayant refusé les offres de reclassement; qu’en outre, l’employeur a proposé à d’autres salariés des postes qui auraient pu lui convenir et a ainsi manqué à son obligation de reclassement; qu’enfin, il n’a pas respecté l’ordre des licenciements en ne tenant pas compte de son handicap.
Il affirme que le licenciement pour motif économique a été prononcé par l’employeur afin de contourner l’obligation de reclassement et les contraintes d’un licenciement pour inaptitude, ce qui constitue un licenciement frauduleux ou abusif.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 février 2021, la SA POMONA TERRE AZUR AUVERGNE conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Elle demande à la cour de constater l’irrecevabilité des demandes de M. [B] afférentes à la rupture de son contrat de travail et de le renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Clermont- Ferrand, de le débouter de l’intégralité de ses demandes en paiement de rappel de salaire et de le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée fait valoir, in limine litis, qu’en l’état d’une autorisation administrative non frappée de recours accordée à l’employeur de licencier pour motif économique un salarié protégé, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement quant à son motif économique ou le respect de l’obligation de reclassement; que la juridiction prud’homale a donc déclaré à bon droit irrecevables, pour relever de la seule compétence des juridictions administratives, les demandes de M. [B] afférentes à son licenciement.
Elle conteste ensuite tout caractère illicite, abusif ou frauduleux du licenciement pour motif économique de M. [B] en objectant que le salarié ne peut se prévaloir de la décision de refus d’autorisation de licenciement du 24 mars 2017 dès lors que le licenciement a ensuite été autorisé le 26 juin 2017, cette dernière décision étant devenue définitive en l’absence de recours.
Elle ajoute que pour délivrer cette autorisation, l’inspection du travail a vérifié la réalité du motif économique invoqué, la réalité de la suppression du poste et le respect par l’employeur de son obligation de recherche de reclassement.
Elle observe par ailleurs que M. [B] ne peut sérieusement soutenir une absence de prise en compte de son handicap alors que le plan de sauvegarde de l’emploi validé par la DIRECCTE a attribué à l’existence d’un handicap le coefficient le plus élevé.
Sur les demandes afférentes à l’exécution du contrat de travail, l’employeur rétorque que Monsieur [B] percevait bien une rémunération de chef d’équipe et bénéficiait du même taux horaire que Monsieur [Z].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°- Sur l’exécution du contrat de travail :
* Sur la revalorisation de la classification professionnelle et le rappel de salaire afférent:
La qualification professionnelle doit être appréciée au regard des fonctions réellement exercées par le salarié ainsi que de la définition des emplois donnée par la convention collective. La preuve est à la charge du salarié qui revendique une autre classification que celle qui lui est reconnue par l’employeur.
En premier lieu, la cour constate que la SA POMONA a versé aux débats les bulletins de salaire de M. [R] [Z], responsable entrepôt, statut TAM (technicien et agent de maîtrise) pour les mois de juillet 2015, avril 2016 et mars 2017.
M. [B], qui sollicite un rappel de salaire sur revalorisation de sa classification professionnelle entre les 1er février 2015 et 07 octobre 2017, n’explicite pas l’intérêt pour la solution du litige d’ordonner la communication sous astreinte du bulletin de paie de M. [Z] du mois de janvier 2008.
Ce chef de demande, qui n’a fait l’objet d’aucun incident de mise en état ni d’aucune sommation de communiquer préalable et restée vaine, sera dans ces conditions purement et simplement rejeté.
En second lieu, l’employeur ne disconvient pas que nonobstant la mention 'réceptionnaire’ figurant de manière erronée sur les bulletins de salaire de M. [B] jusqu’au mois de janvier 2017, celui- ci occupait le poste de chef d’équipe préparation, statut ouvrier, niveau IV, échelon 2 sur la période de réclamation du rappel de salaire, soit entre les 1er février 2015 et 07 octobre 2017
M. [B] soutient qu’il accomplissait les fonctions de M. [Z], responsable d’entrepôt, et revendique le même salaire que lui, ou à tout le moins la classification au niveau VI échelon 3 de la convention collective du commerce de gros applicable dans l’entreprise.
La convention collective définit le technicien et agent de maîtrise de niveau VI échelon 3 comme celui qui respectivement coordonne le travail d’une équipe de cinq personnes au plus ou d’une équipe de plus de cinq personnes.
M. [B] produit aux débats quatre attestations concordantes de salariés certifiant qu’il exerçait les fonctions de chef d’équipe entrepôt.
Ces témoignages sont corroborés par la fiche de poste de M. [B] qui, établie en janvier 2014, le présente sous la dénomination précitée et sous la hiérarchie d’un responsable logistique.
Le salarié établit en outre qu’il dirigeait une équipe de plus de cinq personnes, de sorte qu’il est fondé à se prévaloir de la revalorisation de sa classification au niveau VI échelon 3.
Pour autant, la comparaison des bulletins de paie de M. [Z] et de M. [B], le premier comptant onze années d’ancienneté de plus que le second, établit que ces deux salariés percevaient peu ou prou le même salaire :
Année
Taux horaire de M. [B]
Taux horaire de M. [Z]
2015
13,751
13,782
2016
13,92
13,95
2017
14,05
14,09
Par ailleurs, il ressort des accords des 03 mars 2015 et 02 mars 2017 relatifs aux salaires minima attachés à la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970, que pour le niveau VI échelon 3 revendiqué par M. [B]:
— le salaire conventionnel minimal applicable au 1er mars 2015 était de 1.882,13 euros bruts pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures, soit un taux horaire de 12,40 euros;
— le salaire conventionnel minimal applicable au 1er mars 2017 était de 1.913,74 euros bruts pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures, soit un taux horaire de 12,61 euros;
Or, M. [B] a été rémunéré à un taux horaire supérieur à celui conventionnel minimal du niveau VI, échelon 3 revendiqué, de sorte que sa demande en paiement de rappel de salaires ne paraît pas fondée.
Aussi, la cour, par confirmation du jugement entrepris sur ce point, le déboute de sa demande en paiement d’un rappel de salaires de 52.579,85 euros .
* Sur la demande de prise en charge par l’employeur des cotisations retraite:
M. [B] sollicite la prise en charge par l’employeur des cotisations retraite qui auraient dû être payées et permettant le calcul de sa retraite en fonction du niveau et de l’échelon auxquels il peut prétendre dans la classification conventionnelle et du salaire recalculé.
Il ressort toutefois des développements précédents que l’appelant a été rémunéré à un taux horaire supérieur à celui conventionnel revendiqué, de sorte que ce chef de demande, au demeurant irrecevable pour être indéterminé, sera rejeté.
* sur la demande en réparation du préjudice résultant de la minoration de ses droits liés aux salaires:
M. [B] sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer la somme forfaitaire de 38.000 euros en réparation du préjudice résultant de l’abattement indûment appliqué par l’employeur sur son salaire depuis 2008 et ayant entraîné une minoration de ses droits à retraite, indemnités de chômage, congés payés et indemnités maladie auxquels il pouvait prétendre.
Le salarié ne produit toutefois aucun élément démontrant la réalité de la minoration de son salaire et l’existence du préjudice qui en aurait résulté.
Il sera en conséquence débouté de ce chef de demande, dont la preuve du bien- fondé n’est pas rapportée tant dans son principe que dans son quantum.
Le jugement entrepris mérite donc confirmation sur ce point.
* Sur la remise sous astreinte de documents rectifiés:
L’employeur n’ayant pas disconvenu d’une mention erronée de l’emploi figurant sur les bulletins de salaire de M. [B] et celui- ci ayant démontré qu’il occupait les fonctions de responsable d’entrepôt relevant du niveau VI, échelon 3, de la convention collective, il sera ordonné à l’employeur de remettre au salarié:
— des bulletins de paie entre les 1er février 2015 et 07 octobre 2017 rectifiant l’emploi occupé, le statut et le positionnement du salarié (niveau VI, échelon 3);
— un certificat de travail rectifiant la qualification et la classification du salarié;
— une attestation Pôle Emploi rectifiant son niveau de qualification et l’emploi occupé;
le tout, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, la durée de l’astreinte étant limitée à quatre vingt dix jours.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de ce chef de demande.
* Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat :
M. [B] sollicite le paiement de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat comme suit :
— 893,93 euros pour production tardive de l’attestation Pôle Emploi et du certificat de travail ne contenant pas la mention de portabilité;
— 750 euros pour non production du certificat de travail, de surcroît à refaire;
— 1.250 euros pour l’attestation Pôle Emploi à refaire également.
M. [B], dont le licenciement a pris effet le 07 octobre 2017, s’est vu remettre les documents de fin de contrat le 19 octobre 2017, de sorte que le caractère tardif de la remise ne peut être sérieusement retenu.
Il n’explicite par ailleurs nullement le préjudice qui résulterait de la réfaction du certificat de travail et de l’attestation Pôle Emploi.
Aussi, la cour, par confirmation du jugement entrepris, le déboute de ces chefs de demande, dont la preuve du bien- fondé est insuffisamment rapportée tant dans son principe que dans son quantum.
2°- Sur la rupture du contrat de travail :
* Sur la compétence du juge judiciaire pour apprécier la validité du licenciement :
Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
En l’espèce, M. [B] a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique dans le cadre d’une procédure de licenciement économique collectif, suivant un courrier recommandé du 05 juillet 2017 libellé comme suit :
' Monsieur,
Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Celui-ci est justifié par les éléments suivants.
La région Auvergne est une région historiquement très tournée vers la distribution auprès des grandes et moyennes surfaces notamment sur son site de [Localité 16] qui regroupe l’ensemble de l’activité Distribution fruits et légumes. Elle subit donc de plein fouet la baisse de la vente auprès de ce type de clients depuis plusieurs années ce qui impacte fortement les volumes traités sur le site de [Localité 16] (- 43% entre les exercices 2010-2011 et 2015-2016) et le chiffre d’affaires (- 33% entre les mêmes exercices).
En parallèle, une politique de développement de l’activité restauration, regroupée sur le site de [Localité 8], a été mise en oeuvre afin de rééquilibrer le fonds de commerce de Terre Azur Auvergne. Malgré un taux de croissance positif en Restauration Commerciale, les volumes totaux de la Restauration ne progressent que légèrement à cause d’une dégradation en Restauration Collective notamment sur l’exercice 2012-2013 avec la perte du dossier Elior et de marchés publics locaux.
Sur le dernier exercice 2014-2015, la succursale Terre Azur Auvergne a réalisé un chiffre d’affaires grossiste à service complet de 22142 K€ ce qui représente 13272 tonnes de marchandises. L’activité prestation transport a généré 627 K€ de chiffres d’affaires. Le résultat opérationnel est fortement dégradé avec une perte de – 492000 €, soit une rentabilité négative de – 2,23% du chiffre d’affaires.
Étant donné la structure de la Région et le contexte, sans action particulière, la succursale Terre Azur Auvergne aurait continué à perdre de l’argent sans perspective d’amélioration, ce qui aurait remis à terme en cause la présence de Terre Azur dans la région.
Afin de sauvegarder la compétitivité de l’activité et de maintenir notre présence dans la région, une refonte complète de la structure de la région Terre Azur Auvergne était nécessaire afin de permettre un retour à l’équilibre et d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la succursale. De ce fait, seule l’existence d’un stock central au niveau de la région était de nature, à terme, à satisfaire et donc à développer la clientèle Restauration, tout en conservant autant que faire se peut la clientèle Distribution.
Le site de [Localité 8] n’étant pas de taille suffisante pour intégrer l’ensemble des volumes de la région, il a été décidé de construire un nouvel entrepôt plus grand sur la ville de [Localité 11] (63). Ce site est désormais le seul stock de la région et regroupe l’ensemble des activités de réception, préparation, achats, commerce et administrative.
Ainsi regroupées au sein d’un nouvel entrepôt moderne de 3800m2 pour un investissement de 4850 K€, les équipes achat, commerce et logistique de la région, disposent d’une force de frappe et d’un encadrement qui leur permettent de se battre à armes égales avec les concurrents.
Afin de préserver un maximum d’emplois, le site de [Localité 16] a été transformé en plate-forme logistique rattachée au site de [Localité 11], tandis que les plate-formes d'[Localité 4], [Localité 18] et [E]/[Localité 14] ont été fermées.
Afin d’assurer la continuité de la couverture sur l’ensemble du périmètre de la région, le secteur de [Localité 18] est dorénavant livré depuis [Localité 11], les secteurs d'[Localité 4] et de [Localité 14] sont livrés depuis la plate-forme de [Localité 16]. L’ouest du département de la Corrèze ([Localité 7]/ [Localité 17]) est quant à lui rattaché à la région Terre Azur Aquitaine et est livré depuis la plate-forme de [Localité 13].
L’activité est ainsi recentrée sur la zone de la région à plus fort potentiel tout en préservant la couverture des départements du Cantal, de la [Localité 9], de L’Aveyron et de la Lozère.
Le comité central d’entreprise et le comité d’établissement de Terre Azur Auvergne ont été régulièrement consultés sur le projet de transformation de Terre Azur Auvergne et ont émis un avis favorable sur celui-ci respectivement les 9 et 10 juin 2016. De la même manière, le CHSCT a aussi été consulté sur les conséquences en matière de santé de sécurité et de conditions de travail du projet et a également émis un avis favorable le 16 juin 2016.
Le projet transformation de Terre Azur Auvergne a fait l’objet d’un accord collectif unanime sur le plan de sauvegarde de l’emploi signé le 16 juin 2016 et d’un avenant signé le 8 juillet 2016. Cet accord a été validé par la DIRECCTE par décision du 31 août 2016.
Votre poste étant supprimé, nous vous avons proposé par courrier daté du 22 septembre 2016 un poste de réceptionnaire sur le site de [Localité 10] (83).
Vous avez refusé cette offre par courrier du 22 novembre 2016.
Par courrier du 30 novembre 2016, trois nouvelles propositions de reclassement vous ont été faites :
— Un poste de responsable préparation fruits et légumes au sein de la succursale POMONA située à [Localité 6] (29),
— Un poste de responsable de préparation au sein de la succursale POMONA Terre Azur située à [Localité 5] (18),
— Un poste de préparation de nuit au sein de la succursale POMONA Terre Azur située à [Localité 15] (94).
Vous avez refusé ces postes par courrier du 28 décembre 2016.
Par courrier du 4 janvier 2017, nous vous avons proposé un poste de réceptionnaire sur le nouvel entrepôt de [Localité 11].
Vous avez refusé cette dernière offre de reclassement par courrier du 28 février 2017.
Compte tenu de l’impossibilité de vous reclasser, nous avons été contraints d’engager une procédure de licenciement pour motif économique.
Vous avez alors été convoqué à un entretien préalable à un licenciement par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 mars 2017.
L’entretien préalable s’est tenu le 13 mars 2017 à 16 heures dans les locaux de la succursale de 15100- [Adresse 19].
Lors de cet entretien, un nouveau point a été fait sur toutes autres solutions de reclassement. Il s’est avéré qu’aucun reclassement n’était possible.
Au vu de votre mandat représentatif de membre suppléant du Comité d’établissement, l’avis du Comité d’établissement a été sollicité sur ce projet, lors de la réunion extraordinaire du mardi 14 mars 2017.
Le Comité d’établissement a rendu un avis défavorable.
Par courrier en date du 21 avril 2017, nous avons alors sollicité, auprès de l’inspection du travail, l’autorisation de vous licencier pour motif économique. Par décision du 26 juin 2017, l’inspection du travail a autorisé votre licenciement constatant la réalité du motif économique, la suppression de votre poste et les efforts de reclassement réels et sérieux mis en oeuvre.
Par conséquent, nous vous notifions par la présente votre licenciement.
Votre contrat de travail prendra fin à l’expiration de votre préavis d’une durée de deux mois. Votre préavis débutera à la date de la première présentation de cette lettre à votre domicile. Toutefois, nous vous dispensons de l’exécuter et une indemnité compensatrice vous sera versée à ce titre.
Nous vous rappelons que vous avez la possibilité d’adhérer à un congé de reclassement vous permettant de bénéficier des prestations d’une cellule d’accompagnement et de suivre des actions de formation.
Vous disposez pour cela d’un délai de réflexion de 8 jours, courant à compter de la première présentation de cette lettre à votre domicile, pour nous faire connaître expressément votre volonté d’adhérer à ce dispositif. L’absence de réponse de votre part au terme de ce délai sera assimilée à un refus. La durée de ce congé est de 10 mois. Si vous adhérer à ce dispositif, ce congé sera effectué pendant votre préavis que vous êtes donc dispensé d’effectuer.
Par ailleurs, durant l’année qui suivra la fin de votre contrat de travail, vous bénéficierez d’une priorité de réembauchage dans notre entreprise à condition que vous nous informiez, par courrier, de votre désir d’en user. Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après la rupture de votre contrat de travail (…).'
Il est constant que M. [B] a été licencié après autorisation de l’inspecteur du travail qui, dans sa décision rendue le 26 juin 2017, a examiné la réalité du motif économique invoqué par l’employeur, vérifié la réalité de la suppression du poste du salarié et constaté les efforts réels et sérieux de reclassement mis en oeuvre par la SA POMONA.
Il est tout aussi constant que M. [B] n’a pas contesté la légalité de cette décision administrative qui, n’ayant pas été annulée, s’impose au juge judiciaire.
Le salarié conteste la validité de son licenciement au motif qu’il serait intervenu en méconnaissance d’une première décision de rejet d’autorisation prononcée le 24 mars 2017, laquelle n’a pas été retirée de l’ordonnancement juridique.
Outre qu’une décision de rejet d’autorisation de licenciement pour des motifs d’irrecevabilité, n’impliquant aucun examen au fond, n’interdit pas à l’employeur de présenter une deuxième demande d’autorisation, il appartenait en tout état de cause à M. [B], s’il estimait que la seconde décision venait en contradiction de la première, de saisir la juridiction administrative, seule compétente pour apprécier sa légalité.
Il conteste également la validité du plan de sauvegarde de l’emploi, motifs pris de son insuffisance et de son caractère discriminatoire à l’égard des salariés n’ayant pas adhéré au reclassement.
Ce plan, qui a fait l’objet d’un accord collectif majoritaire issu de la négociation avec les partenaires sociaux, a été validé par la DIRECCTE le 31 août 2016. Cette décision de validation, qui n’a fait l’objet d’aucun recours devant la juridiction administrative, seule compétente pour en connaître, s’impose également à la juridiction judiciaire qui ne peut, sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, en apprécier la pertinence et/ ou le caractère discriminatoire.
Enfin, sous couvert de violation de l’ordre des licenciements, M. [B], qui ne démontre ni même n’allègue qu’un autre salarié, comptant moins de points que lui, n’aurait pas été licencié, reproche en réalité à l’employeur un manquement à son obligation de reclassement, la quelle, vérifiée par l’inspection du travail, ne peut être désormais invoquée devant le juge judiciaire.
Au vu de tout ce qui précède, les premiers juges ont donc à bon droit déclaré irrecevables, pour relever de la compétence de l’autre ordre de juridiction, les demandes de M. [B] afférentes à la validité de la rupture de son contrat de travail.
Le jugement déféré mérite en conséquence confirmation sur ce point.
* Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts:
Au regard des développements précédents, M. [B] sera débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et non prise en compte de son handicap.
M. [B] soutient par ailleurs avoir été très mal reçu par l’employeur lors de l’entretien préalable au licenciement et sollicite la somme forfaitaire de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral.
A supposer que l’attestation de Mme [P], déléguée du personnel ayant assisté M. [B] à l’entretien et relatant la réponse sèche de l’employeur quant à l’interrogation du salarié sur l’absence d’aménagement de son poste, suffit à établir l’existence d’un entretien bref et discourtois, M. [B] ne produit pour autant aucun élément de nature à justifier l’existence du préjudice moral invoqué, tant dans son principe que dans son quantum.
La cour, par confirmation du jugement entrepris, le déboute en conséquence de ce chef de demande.
3°- Sur les frais irrépétibles et dépens :
Le recours de M. [B] ayant partiellement prospéré quant à sa demande relative à la revalorisation de sa classification professionnelle, les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront infirmées en ce qu’elles l’ont débouté de sa demande en indemnisation de ces frais et dépens.
La SA POMONA, partie qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera déboutée de sa demande en indemnisation fondée sur les dispositions de l’article 700 de ce code et condamnée à payer à M. [B] la somme globale de 1.500 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel et ce, en sus de la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette la demande de communication sous astreinte du bulletin de paie de M. [Z] du mois de janvier 2008;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté M. [G] [B] de ses demandes de remise sous astreinte de documents rectifiés et indemnisation de ses frais irrépétibles et dépens ;
Statuant à nouveau,
Ordonne à la SA POMONA TERRE AZUR AUVERGNE de remettre à M. [B]:
— des bulletins de paie entre les 1er février 2015 et 07 octobre 2017 rectifiant l’emploi occupé, le statut et le positionnement du salarié (niveau VI, échelon 3);
— un certificat de travail rectifiant la qualification et la classification du salarié;
— une attestation Pôle Emploi rectifiant son niveau de qualification et l’emploi occupé;
dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, la durée de l’astreinte étant limitée à quatre vingt dix jours;
Y ajoutant,
Déboute la SA POMONA de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SA POMONA à payer à M. [B] la somme globale de 1.500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Condamne la SA POMONA aux entiers dépens de première instance et d’appel;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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