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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, juge de l'expropriation, 23 janv. 2018, n° 17/00203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 17/00203 |
Texte intégral
Décision du 23 janvier 2018
Minute n° 18/00017
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION
DE LA SEINE-N-O
[…]
du 23 janvier 2018
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:
Rôle n° 17/00203
Le juge de l’expropriation du département de la SEINE-N-O
DEMANDEUR :
LA SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS représentée par Monsieur X Y agissant en qualité de Président du Directoire
[…]
[…]
93200 N- O
représentée par Maître François DAUCHY de l’AARPI DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
comparante
DÉFENDEUR :
L’UNION NATIONALE DES COMBATTANTS,121ème Section association reconnue d’utilité publique prise en la personne de Monsieur Z A
6, place de la Gare
[…]
ou
[…]
[…]
représentée par Me Jean-gilles HALIMI, avocat au barreau de PARIS
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
K L, Vice-Présidente, désignée par ordonnance de madame la Première Présidente de la cour d’appel de Paris
I J, Greffière présente lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 22 novembre 2017
Date des débats : 06 décembre 2017
Date de mise à disposition : 23 janvier 2018
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d’huissier en date du 3 novembre 2017, délivré selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la Société du Grand Paris (SGP) a saisi la juridiction de l’expropriation de Seine-N-O, statuant en la forme des référés, aux fins de voir :
— ordonner, par application des dispositions de l’article L.231-1 du code de l’expropriation, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion immédiate et sans délai de l’Union Nationale des Combattants – 121ème section – ainsi que de tout occupant de son chef de l’immeuble situé à Sevran (93), 6 place de la Gare, sur la parcelle cadastrée […] ;
— autoriser la SGP à se faire assister, si besoin est, d’un serrurier et à transporter et déposer tous les biens meubles, matériels, denrées périssables ou non et outillages présents sur les lieux, dans tel site qu’il conviendra et ce, aux frais, risques et périls de l’Union Nationale des Combattants – 121ème section ;
— condamner l’Union Nationale des Combattants – 121ème section – à verser à la SGP la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Union Nationale des Combattants – 121ème section – en paiement des entiers dépens de la présente procédure.
La SGP expose :
— qu’elle a fait signifier, par acte extrajudiciaire en date du 2 mai 2016, le jugement en fixation des indemnités rendu le 12 avril 2016 par la juridiction de l’expropriation du tribunal de grande instance de Bobigny ;
— que l’arrêt rendu le 1er juin 2017 par la Cour d’appel de Paris, à ce jour définitif, a :
. réformé le jugement du 12 avril 2016,
. fixé l’indemnité totale de dépossession à la somme de 27 950 € en principal et accessoires, outre une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— que l’Union Nationale des Combattants – 121ème section – ne s’est pas présentée le 21 juillet 2017 à 12 heure, au siège de la Société du Grand Paris, pour signature de l’acte constatant le versement de l’indemnité fixée par la Cour d’appel de Paris, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée du 11 juillet 2017 avec accusé de réception (non versé au dossier) ; qu’un procès-verbal de carence a été dressé ce même 21 juillet 2017 par Maître B C, notaire associé de la SCI D E, F G et M B C, titulaire d’un office notarial 11 rue des Ursulines à N-O ;
— qu’elle a procédé à la consignation de l’intégralité des indemnités auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), comme en atteste les récépissés des 10 août 2017 et 27 septembre 2017, en application des dispositions de l’article R.323-8 du code de l’expropriation ; que les récépissés de consignation ont été notifiés par lettres recommandées des 6 et 29 septembre 2017 à l’Union Nationale des Combattants – 121ème section – avec accusés de réception datés des 11 septembre et 2 octobre 2017 ; que l’obligation de remettre les lieux libres à la SGP un mois après ladite notification a été rappelée.
La SGP fait valoir :
— qu’en application des dispositions de l’article L.231-1 du code de l’expropriation, les locaux auraient dû être libérés dans le délai d’un mois suivant la notification de la consignation valant règlement, soit au plus tard le 3 octobre 2017 ; que tel n’est pas le cas ;
— que cette absence de libération et de remise des lieux compromet gravement le calendrier de réalisation d’une opération d’aménagement déclarée d’utilité publique.
L’Union Nationale des Combattants – 121ème section-, par des écritures reçues le 6 décembre 2017, sollicite de :
— constater qu’elle est une association d’utilité publique ;
— constater que la somme de 27 950 €, en principal et accessoire, allouée à l’Union Nationale des Combattants – 121ème section – rend très difficile la recherche d’un bien équivalent présentant les mêmes avantages que les locaux dont elle a été expropriée ;
— dire et juger qu’elle bénéficiera d’un délai supplémentaire pour lui permettre de trouver de nouveaux locaux où elle pourra s’implanter et quitter les locaux qu’elle occupe actuellement ;
— condamner la Société du Grand Paris à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La partie défenderesse argue de l’importance de l’association de l’Union Nationale des Combattants – 121ème – section dans la ville de Sevran.
A l’audience du 6 décembre 2017, les parties ont développé leurs conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur les textes applicables
L’article L. 231-1 du code de l’expropriation dispose que : Dans le délai d’un mois, soit du paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement, de sa consignation, soit de l’acceptation ou de la validation de l’offre d’un local de remplacement, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l’expulsion des occupants.
L’article R. 323-8 du code de l’expropriation dispose que : Dans tous les cas d’obstacle au paiement, l’expropriant peut, sous réserve des articles R. 323-6, R. 323-7, R. 323-11 et R. 323-12, prendre possession en consignant le montant de l’indemnité. (…)
L’article R. 323-9 du même code dispose que : Lorsque l’indemnité est consignée pour quelque cause que ce soit, l’expropriant en informe immédiatement l’exproprié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Lorsque le domicile de l’exproprié est inconnu, la notification est faite au maire de la commune de situation du bien exproprié.
L’article 1342-4 nouveau du code civil (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016) dispose que : A défaut d’une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le lieu du paiement de l’obligation de somme d’argent est le domicile du créancier.
L’article L. 314-2 du code de l’urbanisme dispose que : Si les travaux nécessitent l’éviction définitive des occupants, ceux-ci bénéficient des dispositions applicables en matière d’expropriation. Toutefois, tous les occupants de locaux à usage d’habitation, professionnel ou mixte ont droit au relogement dans les conditions suivantes : il doit être fait à chacun d’eux au moins deux propositions portant sur des locaux satisfaisant à la fois aux normes d’habitabilité définies par application du troisième alinéa de l’article L. 322-1 du code de la construction et de l’habitation et aux conditions prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ; ils bénéficient, en outre, des droits de priorité et de préférence prévus aux articles L. 423-1 à L. 423-5 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, même dans le cas où ils ne sont pas propriétaires. Ils bénéficient également, à leur demande, d’un droit de priorité pour l’attribution ou l’acquisition d’un local dans les immeubles compris dans l’opération ou de parts ou actions d’une société immobilière donnant vocation à l’attribution, en propriété ou en jouissance, d’un tel local. (…)
L’article L. 314-7 du code de l’urbanisme dispose que : Toute offre de relogement, définitive ou provisoire, doit être notifiée au moins six mois à l’avance. L’occupant doit faire connaître son acceptation ou son refus dans un délai de deux mois, faute de quoi il est réputé avoir accepté l’offre. (…)
De plus, l’ordonnance d’expropriation doit avoir été notifiée par l’expropriant à l’exproprié, l’article R.221-8 subordonnant l’exécution de l’ordonnance à sa notification.
2 – Sur la demande d’expulsion de l’Union Nationale des Combattants – 121ème section
La Société du Grand Paris sollicite l’expulsion de l’Union Nationale des Combattants – 121ème section -, arguant de ce qu’elle a accompli les obligations que lui font les dispositions de l’article L.231-1 du code de l’expropriation, ayant :
— consigné l’intégralité des sommes indemnitaires fixées par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt rendu le 1er juin 2017, réformant le jugement rendu 12 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Bobigny, et devenu définitif, après la rédaction en date du 21 juillet 2017 d’un procès-verbal de carence dressé par Maître M B C, notaire à N-O, concernant l’absence du défendeur au rendez-vous fixé par la SGP, en son siège, pour le versement de l’indemnité ;
— notifié par lettre recommandée avec accusé de réception la consignation à l’Union Nationale des Combattants – 121ème section.
Sur la notification de l’ordonnance d’expropriation
La SGP justifie de la signification, par acte d’huissier en date du 23 mai 2017, de l’ordonnance d’expropriation à l’Union Nationale des Combattants – 121ème section -, préalable à son exécution.
L’acte a été remis à Madame H A, épouse de Monsieur Z A, qui a accepté de recevoir la copie.
Sur la consignation :
La SGP expose avoir consigné l’intégralité des indemnités fixées par la Cour d’appel dans son arrêt du 1er juin 2017, devenu définitif, après avoir rencontré un obstacle au paiement. Elle précise en justifier en produisant aux débats un procès-verbal de carence dressé par Maître B C, notaire, en date du 21 juillet 2017. Ce procès-verbal constate que l’Union Nationale des Combattants – 121ème section – ne s’est pas présentée au siège de la SGP le 21 juillet 2017 entre 12 h, heure de la convocation, et 12 h 20, après y avoir été mise en demeure par la SGP par lettre recommandée avec avis de réception dont l’union a été avisée le 12 juillet 2017. Cette convocation avait pour objet de procéder à la signature de l’acte contentant traité d’adhésion à ordonnance d’expropriation consécutivement au Jugement sus relaté, et leur verser, conformément aux règles de la comptabilité publique, les sommes leur revenant, (…). (Page 5 du procès-verbal, titre 5 CONVOCATION, 2e paragraphe).
Toutefois, l’article 1343-4 nouveau du code civil, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dispose que : A défaut d’une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le lieu du paiement de l’obligation de somme d’argent est le domicile du créancier. Or, le code de l’expropriation ne contient pas de disposition dérogeant à cette règle générale. Le paiement des indemnités réparatrices de la dépossession en matière d’expropriation apparaît donc portable.
Au regard des éléments de fait et de texte exposés ci-dessus, il convient de surseoir à statuer, de procéder à la réouverture des débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations, voire à produire toute pièce complémentaire, relatives à l’effectivité d’un obstacle au paiement et à la régularité subséquente de la consignation.
L’affaire est renvoyée à une audience de plaidoiries ultérieure.
3 – Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
En considération de la réouverture des débats, il y a lieu de surseoir à statuer sur ces points.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition, par ordonnance contradictoire, en la forme des référés ;
Ordonne la réouverture des débats ;
Sursoit à statuer sur toutes les demandes ;
Invite les parties à présenter leurs observations quant à l’effectivité d’un obstacle au paiement et quant à la régularité subséquente de la consignation par la Société du Grand Paris des sommes indemnitaires revenant à l’Union Nationale des Combattants – 121ème section - ;
Invite la Société du Grand Paris à produire aux débats toute pièce de nature à régulariser l’effectivité d’un obstacle au paiement ;
Renvoie l’affaire à l’audience du 21 février 2018 à 09h30, salle 4 du tribunal de grande instance de Bobigny ;
Dit que la présente décision vaut convocation.
I J
Greffier
K L
Juge
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