Article L171-8 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 25 octobre 2023

Modifié par : LOI n°2023-973 du 23 octobre 2023 - art. 14 (V)

I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement.

II.-Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d'urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l'article L. 171-7, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes :

1° Obliger la personne mise en demeure à s'acquitter entre les mains d'un comptable public avant une date déterminée par l'autorité administrative du paiement d'une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser.

Sous réserve du 6° du I de l'article L. 643-8 du code de commerce, cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;

Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui-ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de déconsignation et les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d'ouverture d'une procédure collective ;

2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées auprès de la Caisse des dépôts et consignations en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

3° Suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;

4° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 45 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 4 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et troisième alinéas du même 1° s'appliquent à l'astreinte.

Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement.

L'amende ne peut être prononcée au-delà d'un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements.

Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.

L'autorité administrative compétente peut procéder à la publication de l'acte arrêtant ces sanctions, sur le site internet des services de l'Etat dans le département, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. Elle informe préalablement la personne sanctionnée de la mesure de publication envisagée, lors de la procédure contradictoire prévue à l'avant-dernier alinéa du présent II.

Entrée en vigueur le 25 octobre 2023

NOTA

Conformément au III de l'article 14 de la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023, ces dispositions s'appliquent aux liquidations judiciaires ouvertes ou prononcées après la promulgation de la présente loi.

Commentaires138

nausica-avocats.fr · 13 janvier 2026

En effet, les dispositions de l'article R. 571-25 à R. 571-28 du code de l'environnement, prévoient que le préfet de département peut, lorsque qu'il constate, notamment, que les bruits générés par les activités impliquant la diffusion de sons amplifiés à des niveaux sonores élevés dans les lieux ouverts au public ou recevant du public, par leur durée, leur répétition ou leur intensité portent atteinte à la tranquillité ou à la santé du voisinage, prononcer les mesures prévues à l'article L. 171-8 du même code, soit une mise en demeure puis, en cas d'inobservation, des sanctions administratives. […] Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, […]

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Tribunal administratif de Limoges · 4 décembre 2025

[…] le tribunal a précisé que cet arrêté ne figurait pas non plus au nombre des projets soumis à évaluation environnementale au cas par cas en vertu des rubriques 39 et 44 du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. […] Concernant l'évaluation des incidences Natura 2000 exigée par le point 19 de la liste dressée à l'article R. 414-19 du code de l'environnement, […] les valeurs limites d'émergence prévues par le code de la santé publique s'imposaient nécessairement et que leur inobservation éventuelle en phase d'exploitation serait en tout état de cause susceptible de conduire l'autorité administrative à prendre un ou plusieurs mesures prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement.

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lexionavocats.fr · 1 décembre 2025

Plus précisément, la Cour administrative d'appel de Lyon a considéré, au visa de l'article L. 512-8 du code de l'environnement, […] le cas échéant, à une fermeture ou suppression de l'installation en application de l'article L. 171-8 du code de l'environnement). […]

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[…] Il résulte des dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 562-1 du code de l'environnement : […] 8. […]

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[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 171-6 du code de l'environnement : « Lorsqu'un agent chargé du contrôle établit à l'adresse de l'autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, […] une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l'intéressé qui peut faire part de ses observations à l'autorité administrative. » Aux termes du I de l'article L. 171-8 de ce code : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, […] 8. […]

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[…] il n'a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d'urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l'article L. 171-7, […] Sans préjudice des pouvoirs de police générale qu'exerce le maire en vertu des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, […] en vertu des pouvoirs de police spéciale que lui confèrent les dispositions des articles R. 571-28 du code de l'environnement et R. 1336-3 du code de la santé publique, […] prévues à l'article L. 171-8 du code de l'environnement, […] des sons amplifiés qui diffusent à un niveau excédant la règle d'égale énergie de 80 dBA équivalents sur 8 heures.

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