Confirmation 28 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 28 mars 2024, n° 22/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 8 mars 2021, N° 76;19/00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 37
KS
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Lau,
le 28.03.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Algan,
— Me Clémencet,
le 28.03.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 28 mars 2024
RG 22/00003 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°76, rg n° 19/00105 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 8 mars 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 19 janvier 2022 ;
Appelante :
Mme [K] [P] épouse [O], née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 14], de nationalité française, demeurant à [Localité 13] PK. 22.200 côté montagne – 98711 ;
Ayant pour avocat la Selarl [12], représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [M] [B]-[P], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 16], de nationalité française, demeurant à [Adresse 15] ;
Représentée par Me James LAU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 15 septembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 janvier 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne les successions de [E] [P] né le [Date naissance 2] 1930 et décédé le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 8] et de son épouse [Y] [G] [Z] [R] veuve [P] née le [Date naissance 1] 1932 et décédée en cours d’instance le 8 août 2017 qui ont laissé pour leur succéder [K] [P] épouse [O] née le [Date naissance 4] 1963 et [M] [B]-[P] née le [Date naissance 3] 1977, leurs deux filles adoptives respectivement adoptées par jugements des 28 octobre 1987 et 22 septembre 2010.
Par requête reçue au greffe le 9 octobre 2015, [Y] [G] [Z] [R] veuve [P] et [M] [B]-[P] ont saisi le tribunal civil de première instance de Papeete aux fins de partage de la communauté ayant existé entre les époux [P] et de la succession de [E] [P], invoquant le caractère réductible de la donation effectuée par acte authentique du 28 septembre 2011 au profit de [K] [P] épouse [O] ainsi que la nécessité de reddition de comptes pour loyers perçus par elle sur la location d’une maison à [Localité 17].
La requête était dirigée contre [K] [P] épouse [O].
[Y] [G] [Z] [R] veuve [P] est décédée en cours d’instance le 8 août 2017 à [Localité 8].
Par jugement en date du 20 février 2019, le tribunal civil s’est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier au tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à Papeete.
Par ses dernières conclusions déposées devant le premier juge, Madame [M] [B]-[P] a finalement fait valoir qu’elle considérait qu’il n’y avait pas lieu de statuer en l’état sur des demandes de réduction de legs ou paiement d’indemnités d’occupation tant que le notaire dont elle sollicite la désignation n’aura pas rendu son projet d’état liquidatif faisant éventuellement apparaitre des difficultés sur ces points.
En défense, Madame [K] [P] épouse [O] a demandé au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle n’est pas opposée à la désignation de maitre [I] [W]. Elle a également formulé deux demandes à savoir, que le notaire détermine, éventuellement par sachant, la valeur locative de la maison sise à [Localité 11] occupée par [M] [B]-[P], sans payer de loyer, et détermine les sommes touchées par [M] [B]-[P] au titre des loyers sur la maison de [Localité 17], qui appartient à [K] [P] épouse [O].
La défenderesse a également demandé au tribunal de dire que les frais du partage judiciaire seront entièrement supportés par [M] [B]- [P] en ce qu’elle est à l’initiative d’un tel partage alors que maitre [I] [W] aurait déjà été saisie pour établir une liquidation amiable de la succession.
Madame [K] [P] épouse [O] a également soutenu que leur mère adoptive, [Y] [G] [Z] [R] veuve [P], placée sous curatelle renforcée le 9 octobre 2015, soit peu de temps après l’assignation, n’ayant jamais été informée de la procédure, s’y opposait et confirmait la donation effectuée. Elle a en outre fait valoir que la maison louée par ses soins lui appartenait en nue-propriété par suite du leg réalisé par leurs parents et que la perception des loyers était ainsi justifiée ; que [M] [B]-[P] occupait, sans payer de loyers à la communauté propriétaire du bien, une maison sise à [Adresse 9].
Par jugement n° RG 19/00105 n° de minute 76, en date du 8 mars 2021, le Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier – section 3, a dit :
— Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la communauté ayant existé entre [E] [P], né le [Date naissance 2] 1930 à [Localité 7] et décédé le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 8], et [Y] [G] [Z] [R] veuve [P], née le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 17] et décédée le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 8], et de leurs successions respectives ;
— Désigne pour procéder aux opérations de liquidation-partage maitre [I] [W], notaire à [Localité 14], avec mission définie par les articles 676-10 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Déclare irrecevable les demandes d’estimation de la valeur locative de la maison de [Localité 11] et de détermination des sommes touchées par [M] [B]-[P] au titre des loyers sur la maison de [Localité 17] formées par [K] [P] épouse [O] ;
— Rappelle que le notaire liquidateur doit exécuter sa mission dans le délai légal d’un an ;
— Rappelle qu’il appartient aux copartageants de rémunérer directement le notaire liquidateur selon le barème légal applicable et selon ses appels de provisions ;
— Rappelle qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, le juge commis faisant alors rapport au tribunal des points de désaccord subsistants et le tribunal statuant sur ceux-ci ;
— Désigne comme juge chargé de surveiller ces opérations Laure BELANGER, en sa qualité de magistrat au tribunal foncier de Papeete ;
— Déboute les parties de leurs autres demandes ;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Le tribunal a déclaré irrecevable la demande d’estimation de la valeur locative de la maison de [10] formulées par [K] [P] épouse [O] aux motifs qu’elle n’a pas motivé sa demande d’une telle évaluation portant sur une maison qui, d’après les comptes hypothécaires produits, serait un bien commun du de cujus, en expliquant pour quel type d’action celle-ci serait utile.
Le tribunal a également déclaré irrecevable la demande de détermination des sommes touchées par [M] [B]-[P] au titre des loyers sur la maison de [Localité 17] aux motifs qu’aucune motivation ne vient au soutien de cette demande d’une telle recherche portant sur une maison qui, d’après l’acte de donation produit, serait un bien appartenant à [K] [P] épouse [O] depuis 2011 pour avoir été reçu en pleine propriété de ses parents, de sorte qu’aucun lien n’apparait avec le présent litige relatif à la liquidation de la communauté et des successions des deux défunts.
Ce jugement n’a pas été signifié à [K] [P] épouse [O].
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 19 janvier 2022, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [K] [P] épouse [O], représentée par maitre Vaitiare ALGAN (SELARL [12]), a interjeté appel du jugement en date du 8 mars 2021. Elle demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement du 8 mars 2021 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de [K] [P] épouse [O] liées à la détermination de la valeur locative de la maison située à [Localité 11] occupée par [M] [B]-[P] et à la détermination des sommes qui ont été perçues par celle-ci au titre des loyers sur la maison sise à [Localité 17],
Statuant à nouveau,
— Dire que le notaire saisi devra faire les comptes, et notamment faire déterminer, éventuellement par sachant, la valeur locative de la maison sise à [Adresse 9] occupée par [M] [B]-[P], sans payer de loyer, et enfin faire déterminer les sommes touchées par [M] [B]-[P] au titre des loyers sur la maison de [Localité 17], qui appartient à [K] [P] épouse [O] ;
— Condamner [M] [B]-[P] à payer à [K] [P] épouse [O] la somme de 250 000 FCP au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 250 000 FCP au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— La condamner aux entiers dépens.
Aux termes des conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 22 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [K] [P] épouse [O] maintient ses demandes formulées dans la requête.
Madame [K] [P] épouse [O] indique, au titre de sa demande d’estimation de la valeur locative de la maison de [Localité 11], que [M] [B]-[P] avait refusé la donation de la maison de [Localité 11] à son profit et préféré en être locataire, à charge d’en régler un loyer pour éviter de payer les droits et frais de donation ; que cette dernière occupe cette maison depuis 2009 mais n’a jamais versé le moindre loyer, malgré son engagement. La requérante soutient que lorsqu’un bien en indivision est occupé par un seul coindivisaire, les autres indivisaires lésés sont fondés à solliciter le paiement d’une indemnité d’occupation, qui peut être réglée dans le cadre de la liquidation judiciaire d’une succession et in fine dans le cadre d’un partage, sur le fondement de l’article 815 du Code civil ; qu’en l’absence de bail de location, l’indivisaire qui occupe le bien indivis est redevable d’une telle indemnité ; que pour que les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parents des parties soient complètes, il est nécessaire que la valeur locative de la maison sise à [Adresse 9], bien commun des défunts mais occupée seulement par [M] [B]-[P], soit évaluée pour permettre ensuite un décompte entre les parties dans le cadre de la liquidation et du partage de ladite communauté.
La concluante indique également qu’elle entretient avec [M] [B]-[P] des relations conflictuelles, de sorte qu’il est vain de penser qu’elles seraient en mesure de vivre ensemble, dans la même maison contrairement à ce que cette dernière invoque.
En outre, au titre de demande relative à la détermination des loyers perçus par [M] [B]-[P] sur la maison de [Localité 17], [K] [P] épouse [O] soutient que cette dernière a abusivement mis cette maison en location et perçu des loyers, en son lieu et place. En réponse à [M] [B]-[P] qui soutient que le fait qu’elle ait louée une maison qui appartient à [K] [P] épouse [O] ne doit pas se régler dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parents mais dans le cadre d’une procédure contentieuse distincte, la concluante indique qu’elle n’entend pas importuner le locataire de cette maison par le biais d’une action qui viendrait remettre en question son bail, mais récupérer les loyers que ledit locataire a indument versé à [M] [B]-[P], de sorte que cela entre dans le décompte qui doit avoir lieu entre les parties à la liquidation de la succession des de cujus.
Aux termes des conclusions reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 30 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [M] [B]-[P], ayant pour avocat maitre James LAU (SELARL cabinet LAU et NOUGARO), demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement du 8 mars 2021 ;
— Débouter [P] [K] épouse [O] de ses demandes ;
— Condamner [P] [K] épouse [O] à payer la somme de 350 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner [P] [K] épouse [O] aux entiers dépens.
Madame [M] [B]-[P] indique, au titre de la demande d’estimation de la valeur locative de la maison de [10] formulée par la requérante, qu’elle ne conteste pas occuper la maison de [Localité 11], occupation dûment autorisée par ses parents adoptifs, et qu’elle n’a jamais empêché [K] [P] épouse [O] d’utiliser ce bien ; que si cette dernière n’a pas utilisé le bien de [Localité 11], ce n’est pas de son fait mais cela procédait de sa propre volonté afin d’éviter tout contact entre elles. Par conséquent, la concluante soutient qu’il n’y a donc jamais eu une jouissance privative qui lui soit imputable.
Madame [M] [B]-[P] indique, au titre de la demande d’estimation de la valeur locative de la maison de [Localité 11], qu’il résulte d’une procédure judiciaire en expulsion engagée par [K] [P] épouse [O] à l’encontre du locataire de la maison de [Localité 17], que celle-ci avait en réalité été louée par [R] [Y] [G] [Z]. La concluante soutient que la demande de [K] [P] épouse [O] n’est pas plus motivée qu’en première instance et qu’il appartient à cette dernière d’engager une action qui n’entre pas dans le cadre de l’établissement des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre leurs défunts parents et leurs successions.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 15 septembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 25 janvier 2024. En l’état, l’affaire a été mise en délibérée au 28 mars 2024.
MOTIFS :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
L’article 676-10 du Code de procédure civile de la Polynésie française prévoit que le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, ainsi qu’un juge pour surveiller celles-ci, si la complexité des opérations le justifie. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
La liquidation d’une succession consiste, après avoir déterminer la dévolution successorale du de cujus, a élaboré le bilan du patrimoine du défunt en reconstituant la masse des biens à partager et en liquidant et réglant le passif successoral avant de procéder aux opérations de partage.
En l’espèce, la succession de [E] [P] né le [Date naissance 2] 1930 s’est ouverte à la date de son décès le 29 juillet 2012 à [Localité 8]. Cette date est aussi la date à laquelle la communauté de son mariage avec [Y] [G] [Z] [R] veuve [P] née le [Date naissance 1] 1932 a été dissoute. Il est constant que la moitié des biens de la communauté a alors intégré le patrimoine de [Y] [G] [Z] [R] et seulement l’autre moitié la masse partageable de la succession de [E] [P].
La succession de [Y] [G] [Z] [R] veuve [P] née le [Date naissance 1] 1932 s’est quant à elle ouverte à la date de son décès le 8 août 2017.
Compte tenu des conclusions de Madame [K] [P] épouse [O] qui évoque des faits d’occupation de sa s’ur à compter de 2007, il doit être rappelé qu’avant la date de leur décès, [E] [P] et [Y] [G] [Z] [R] étaient libres de disposer de leurs biens comme bon leur semblait. Ils avaient ainsi parfaitement le droit, sans rendre compte à leurs enfants, de donner la libre jouissance d’un de leurs biens à l’une de leur fille comme ils étaient en droit de procéder à des donations au bénéfice de leur autre fille.
Ainsi, c’est à raison, que le premier juge a déclaré Madame [K] [P] épouse [O] irrecevable en sa demande d’estimation de la valeur locative de la maison de [Localité 11], cette demande étant insuffisamment étayée, notamment par l’absence de référence cadastrale, et trop précoce. Il appartient en effet au notaire d’établir les comptes de l’indivision successorale après avoir établi la masse partageable. C’est dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté et des successions de [E] [P] et de [Y] [G] [Z] [R] veuve [P] qu’il y aura lieu d’envisager éventuellement l’usage exclusif que les co-partageantes auront pu faire des biens indivis après la mort de leurs parents ; et ce n’est que si le notaire se heurtait à une difficulté qu’il y aurait lieu à saisine du Tribunal ; rappel étant fait que le notaire est parfaitement en mesure d’évaluer la valeur locative d’un bien si nécessaire aux opérations de liquidation sans que le tribunal ait à le mentionner.
Quant à la demande de détermination des sommes touchées par [M] [B]-[P] au titre des loyers sur la maison de [Localité 17] formées par [K] [P] épouse [O], la cour constate qu’alors que deux maisons sises à [Localité 17] ont fait l’objet d’une donation à Madame [K] [P] épouse [O], celle-ci ne précise là encore pas les références cadastrales de cette maison. De plus, il résulte de l’arrêt n°635 de la cour d’appel de Papeete en date du 26 novembre 2015, produit devant la cour, que c’est seulement à compter du 29 mars 2014 que [Y] [G] [Z] [R] veuve [P] a signé un contrat de location avec celle qui était la locataire de Madame [K] [P].
épouse [O] depuis le 17 mars 2012. Il résulte de cet arrêt que ce n’est donc pas Madame [M] [B]-[P] qui a signé le bail qui aurait permis le détournement des loyers dus à Madame [K] [P] épouse [O]. De plus, Madame [K] [P] épouse [O] a saisi dans les mois qui ont suivi le juge des référés, celui-ci ayant statuer dès le 16 février 2015 et il n’est pas rapporté la preuve devant la cour que les loyers ont continué à être versés à [Y] [G] [Z] [R] veuve [P].
Ainsi, à supposer que [Y] [G] [Z] [R] veuve [P] ait détourné les loyers dus à sa fille sur le bien qu’elle lui avait donné en pleine propriété en 2011, et non en conservant l’usufruit de ce bien comme Madame [K] [P] épouse [O] a pu l’indiquer dans ses conclusions devant le premier juge, il est constant que l’action en recouvrement de ces loyers ait une action à diriger contre la succession de Madame [Y] [G] [Z] [R] veuve [P] et ne peut entrer dans les opérations de liquidation de la succession sans qu’une juridiction n’ait eu à statuer en préalable sur la réalité et le montant de la créance de Madame [K] [P] épouse [O] à l’égard de la succession.
En conséquence, la cour confirme le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier – section 3, n° RG 19/00105 n° de minute 76, en date du 8 mars 2021, en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] [B]-[P] les frais exposés par elle et non compris dans les dépens. La Cour condamne Madame [K] [P] épouse [O] à lui payer la somme de 250.000 francs pacifiques à ce titre.
Madame [K] [P] épouse [O] qui succombe pour le tout doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition et en dernier ressort ;
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement du Tribunal civil de première instance de Papeete, Tribunal foncier – section 3, n° RG 19/00105 n° de minute 76, en date du 8 mars 2021, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [K] [P] épouse [O] à payer à Madame [M] [B]-[P] la somme de 250.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Madame [K] [P] épouse [O] aux dépens d’appel ;
Prononcé à Papeete, le 28 mars 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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