Article L172-4 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 27 juillet 2019

Modifié par : LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 - art. 4

Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 et les autres fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics habilités au titre des polices spéciales du présent code à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application exercent leurs compétences dans les conditions prévues à la présente section. Lorsqu'ils sont habilités à rechercher et à constater des infractions à d'autres dispositions législatives, ils exercent leurs compétences dans ces mêmes conditions.

Les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 16,20 et 21 du code de procédure pénale sont habilités à rechercher et à constater les infractions au présent code dans les conditions définies par les autres livres du présent code. Ils exercent ces missions dans les limites et selon les modalités fixées par le code de procédure pénale.

Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires37

1Clarification de l’office du JLD en matière de visites domiciliaires en droit pénal de l’environnementAccès limité
Par pauline Dufourq, Avocat Et Pauline Boone, Élève-avocat, Soulez-larivière Avocats · Dalloz · 16 juin 2025

2Agents assermentés des collectivités territoriales : ces enquêteurs qui s’ignorent (par M. Cédric RENAUD)
blog.landot-avocats.net · 16 décembre 2024

L'article L172-4 du code de l'environnement : un OVNI juridique aux conséquences importantes C'est tout d'abord le cas des agents territoriaux habilités en tant qu'inspecteurs de salubrité (article L1312-1 du code de la santé publique) qui sont habilités « à rechercher et constater », formule consacrée ouvrant le champ aux actes d'enquête, […] page 136 : « Les catégories d'agents et fonctionnaires habilités à constater une infraction à la réglementation, énumérées à l'article L. 581-40, sont également habilités à mener des actions de police judiciaire en vertu de l'article L. 172-4. […] Il s'agit des actions prévues aux articles L. 172-5 à L. 172-17, telles que la réalisation d'auditions, […]

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3L’OFB peut rechercher et constater des infractions environnementales sur les terres agricoles, même closes, sans procureur ni assentiment du propriétaire
blog.landot-avocats.net · 5 mars 2024

Les articles L. 171-1, L. 171-3 et L. 172-5 du code de l'environnement, ainsi que de ses articles L. 172-11 et L. 172-12 de ce code, confient à un certain nombre d'agents publics, dont les agents chargés de la protection de l'environnement (de l'OFB) des pouvoirs considérables : l'article L. 171-1 du code de l'environnement reconnaît un droit de visite aux fonctionnaires et agents chargés des contrôles administratifs prévus par le code de l'environnement. […] lieu que ces infractions soient commises. les dispositions de l'article L. 172-11 du code de l'environnement prévoient que les agents peuvent demander la communication, […]

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Décisions29

1Cour d'appel de Bordeaux, Juridic premier président, 6 juillet 2023, n° 22/05610Confirmation

[…] Par ordonnance en date du 4 juillet 2022 le juge des libertés de la détention du tribunal judiciaire de Libourne, saisi par requête en date du 4 juillet 2022 du Directeur départemental de la protection des populations (la DDPP), a autorisé les agents de cette direction au visa des articles L 172-4 du code de l'environnement et L221-5 du code rural et de la pêche maritime, à procéder à des perquisitions et saisies au domicile de Mme [O] [Y], [Adresse 1] sur la commune d'[Localité 5] et à l'élevage des Dunes des Sages, [Adresse 11] sur la commune d'[Localité 5].

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[…] Aux termes de l'article L. 172-5 du code de l'environnement : « Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu'elles soient commises. (…) ». […] L. […]

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[…] Page 4 / 23 […] 1) Au titre du non-respect de l'article L.172-14 du code de l'environnement […] L'article L172-5 du code de l'environnement prévoit que « les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu'elles soient commises. […] Le paiement de l' amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

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