Infirmation partielle 10 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 10 nov. 2016, n° 15/04480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/04480 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 mai 2015, N° 15/0113 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 NOVEMBRE 2016
R.G. N° 15/04480
AFFAIRE :
X Y
…
C/
Z A épouse B
…
Décision déférée à la cour :
Ordonnance rendue le 21 Mai 2015 par le Tribunal de Grande
Instance de NANTERRE
N° RG : 15/0113
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me C D
Me E
Me F laure
DUMEAU
Me G H
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
de nationalité française
Clinique du Pré
XXX
XXX
Représenté par Me C
D, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 15000226
assisté de Me Marie-Christine CHASTANT MORAND de la SCP
CHASTANT-MORAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0072
Société LE SOU MEDICAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés de droit en cette qualité au siège social
XXX l’Arche
TSA 40100
XXX
Représentée par Me C
D, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 – N° du dossier 15000226
assistée de Me Marie-Christine CHASTANT MORAND de la SCP
CHASTANT-MORAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0072
APPELANTS
****************
Madame Z A épouse B
née le XXX à XXX)
XXX
XXX Oiseaux
XXX
Représentée par Me E
FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20150235
assistée de la SELARL J.C.V.B.R.L avocat au barreau de
PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ALENCON pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me F laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 -
N° du dossier 41576
assistée de Me JEGU de la SCP JULIA-JEGU-BOURDON avocat
ONIAM (OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS
MEDICAUX DES
AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTION NOSOCOMIALES) agissant poursuites et diligences de son Directeur, Monsieur I J domicilié XXXaudit siège
XXX
XXX Gaulle
XXX
Représenté par Me G
H, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20150221
assisté de Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Septembre 2016, Madame Véronique CATRY, conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès
MARIE
FAITS ET PROCEDURE,
Le 26 février 2009, M. Y, chirurgien orthopédiste à la Clinique du Pré au Mans (Sarthe) a
posé à Mme B, qui souffrait de hernies discales récidivantes, une électrode de
neurostimulation puis le 5 mars suivant, a procédé à l’implantation définitive d’un stimulateur
médullaire.
En raison de douleurs abdominales, le stimulateur a été repositionné le 9 juin 2009. Des paresthésies
brutales et brèves touchant les membres inférieurs jusqu’à la région faciale sont apparues, même
lorsque le neurostimulateur était éteint.
A la suite de l’arrêt prématuré de la pile du neurostimulateur, le docteur Y a procédé le 8 juin
2010 au changement du générateur.
Les suites immédiates ont été marquées par de violentes douleurs abdominales et lombaires.
L’électrode a été repositionnée le 11 juin 2010.
Le 26 décembre 2010, une laparotomie exploratrice a été réalisée au CHU d’Alençon en raison de
l’occlusion de l’intestin grêle. En ont été libérés les fils de l’électrode. L’anatomopathologie a établi
que l’intestin grêle avait été perforé par un câble de connexion entre une électrode et le générateur.
Le 8 février 2011, le neurostimulateur et les fils de connexion ont été retirés. Des prélèvements ont
retrouvé la présence de deux bactéries.
Le 11 avril 2013, le docteur Y a retiré le connecteur. Au réveil, Mme B a présenté une
tétraparésie, attribuée à une arachnoïdite d’origine infectieuse.
Mme B, tétraplégique, a saisi la Commission régionale de Conciliation et d’Indemnisation des
Accidents médicaux des Pays de la Loire qui a désigné le 22 mai 2013 un collège d’experts composé
des docteurs Serwier, chirurgien orthopédiste, Hubinois, chirurgien digestif et Guincestre,
rééducateur fonctionnel.
Se fondant sur leur rapport déposé le 6 octobre 2013 qui a retenu que le geste du docteur Y en
juin 2010 avait été maladroit puis que devait être critiquée l’absence de prélèvement bactériologique
sur les câbles laissés en place lors de l’intervention en février 2011, alors que l’un d’eux avait
séjourné dans une anse intestinale pendant six mois, de même que l’absence d’enlèvement de ces
câbles, la CRCI, considérant que l’enchaînement en cascade des complications présentées par Mme
B depuis 2010 trouvait son origine dans l’intervention réalisée le 8 juin 2010 par le docteur
Y dont la prise en charge n’avait pas été conforme aux règles de l’art, a été d’avis le 27
décembre 2013 que la réparation des préjudices incombait à celui-ci et qu’il appartenait à son
assureur d’adresser une offre d’indemnisation dans un délai de 4 mois.
En l’absence d’offre, Mme B a saisi l’ONIAM, substitué à l’assureur du docteur
Y en
application de l’article L 1145-15 du code de la santé publique, et le 26 octobre 2014, elle a signé le
26 octobre 2014 un protocole d’indemnisation transactionnelle provisionnelle à hauteur de 18.730,72
euros.
Estimant son état consolidé, Mme B, en mars 2015, a assigné en référé M. Y et son
assureur la société d’assurance mutuelle Le Sou
Médical, en présence de la CPAM de l’Orne pour
voir ordonner une expertise judiciaire post-consolidation et le paiement d’une provision de 100.000
euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 21 mai 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a
désigné le professeur Claude Vielpeau, chirurgien orthopédiste, en qualité d’expert et condamné
solidairement M. Y et son assureur à payer à Mme B la somme provisionnelle de
50.000 euros ainsi qu’à rembourser à l’ONIAM la somme de 18.730,72 euros avancée à Mme
B outre la somme de 2100 euros au titre des frais d’expertise et celle de 2809,60 euros au titre
de la pénalité de 15 %. L’ordonnance a rejeté les demandes formées par la CPAM.
*
Vu l’appel relevé le 18 juin 2015 par M. Y et son assureur la société Le Sou
Médical ;
Vu la révocation de l’ordonnance de clôture pour motif grave et le prononcé de la clôture à l’audience
des plaidoiries du 28 septembre 2016 ;
Vu les conclusions des appelants du 21 septembre 2016 qui sollicitent l’infirmation de l’ordonnance
en ses dispositions relatives à la provision allouée à Mme B et au paiement de la somme
avancée par l’ONIAM comme de la pénalité de 15 %, la confirmation de la désignation du professeur
Vielpeau en qualité d’expert, le rejet des demandes de l’ensemble des intimés, le remboursement des
sommes versées avec condamnation de tout succombant à lui payer 2500 euros en application de
l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de Mme B du 23 septembre 2016 qui demande à la cour :
A titre principal, d’ordonner l’extension de la mission de l’expert et le sursis à statuer dans l’attente du
complément d’expertise,
A titre subsidiaire, de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle lui a alloué une provision de 50.000
euros, de l’infirmer en ce qu’elle l’a mise à la charge du docteur Y et de son assureur, de
condamner l’ONIAM au paiement de cette provision, enfin, de condamner tout succombant à lui
verser 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions de l’ONIAM du 26 septembre 2016 qui demande à la cour de confirmer
l’ordonnance de référé en ce qu’elle a fait droit à son recours récursoire, rejeter les demandes formées
par le docteur Y et son assureur, rejeter la demande d’extension de mission formée par Mme
B, la débouter de sa demande de condamnation qui se heurte à une contestation sérieuse, plus
généralement, de rejeter toutes demandes formées à son encontre ;
Vu les conclusions de la CPAM de l’Orne du 8 septembre 2016 qui demande à la cour de dire les
soins du docteur Y non conformes aux règles de l’art, de condamner en conséquence ce
dernier et son assureur in solidum à lui régler la somme de 411.318,20 euros correspondant aux
dépenses de santé effectuées à ce jour, outre la somme de 1047 euros au titre de l’indemnité
forfaitaire de gestion et celle de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure
civile ;
MOTIFS DE L’ARRET
Dans son rapport définitif du 28 juin 2016, l’expert judiciaire conclut comme suit :
. Mme B est atteinte d’une tétraparésie à la suite d’une infection des espaces arachnoïdiens,
conséquence directe de la contamination des câbles de neurostimulation ;
. Les 13 interventions chirurgicales qu’elle a subies et notamment les 9 pratiquées par le docteur
Y étaient indiquées, les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux
données de la science médicale ;
. La patiente a reçu une information préalable suffisante sur les risques prévisibles que lui faisait
courir chaque intervention ;
. Il n’a pas été mis en évidence d’acte susceptible d’être retenu comme fautif. L’infection qui a causé
les séquelles était directement liée aux soins et de nature nosocomiale.
L’expert estime en effet qu’il n’y a pas eu de perforation directe de l’anse intestinale par le
tunnelisateur, que les câbles mis en place le 8 juin 2010 n’ont pas été placés en position intra
intestinale mais que lors de leur pose ils ont eu un court trajet intra-péritonéal et qu’ils ont ensuite
migré vers la lumière intestinale, cette migration s’étant effectuée entre leur mise en place et le 26
décembre 2010, date de l’intervention pour occlusion intestinale. L’expert ajoute qu’une fois dans la
lumière intestinale, les câbles ont été définitivement contaminés.
L’expert précise que les causes de la présence des câbles de l’électrode dans la lumière intestinale
sont de caractère aléatoire.
Ces conclusions sont contraires à celles des experts qui avaient été désignés par la
CRCI.
Selon l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation
n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier.
Il n’appartient pas à la cour, statuant en matière de référé, de dire si le docteur Y a commis une
faute, si l’on suit les avis des experts désignés dans le cadre de la procédure amiable ou si, au
contraire, selon l’avis de l’expert judiciaire, le docteur
Y n’a commis aucune faute, le dommage
étant lié aux soins et de nature nosocomiale.
Eu égard à la contestation sérieuse opposée par le docteur Y et son assureur d’une part,
l’ONIAM d’autre part, chacune prise de conclusions expertales distinctes, aucune provision ne peut
être mise à la charge du docteur Y et de son assureur, étant observé d’ailleurs, qu’en cause
d’appel, Mme B ne sollicite plus la condamnation de ce praticien, ni à la charge de l’ONIAM.
L’ordonnance sera donc infirmée du chef de l’ensemble des condamnations provisionnelles à
paiement prononcées tant au profit de Mme B à qui il appartient de saisir la juridiction du
fond, que de l’ONIAM.
Il n’y a pas lieu à référé, pour les mêmes raisons, du chef de la demande en paiement formée par la
CPAM de l’Orne.
Il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement aux appelants des sommes qu’ils ont versées en
exécution des dispositions de l’ordonnance qui sont infirmées dès lors que le présent arrêt vaut titre
pour obtenir la restitution.
La demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire tendant à ce que celui-ci dise si les
dommages subis résultent d’un aléa thérapeutique, d’une affection iatrogène ou d’une infection
nosocomiale, et indique s’ils sont la conséquence d’un non respect des règles de l’art, ne peut être
accueillie dès lors que l’expert s’est déjà prononcé sur ces points.
Par ailleurs, les appelants et l’ONIAM qui concluent au rejet de la demande de complément
d’expertise sur l’évaluation des dommages subis et leur réparation, à laquelle l’expert n’a pas procédé,
n’étant saisi de ce chef de mission qu’en cas d’avis d’un acte médical fautif de M. Y, n’auront à
participer à un éventuel complément d’expertise que dans l’hypothèse où leur obligation à
indemnisation sera retenue.
Il n’y a donc pas lieu d’accueillir la demande d’extension d’expertise avant que ne soit tranché ce
point.
Il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en celle condamnant solidairement
M. Y et la société Le
Sou Médical à payer à Mme B la somme provisionnelle de 50.000
euros et à l’ONIAM les sommes de 18.730,72 euros, 2100 euros et 2809,60 euros ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner le remboursement à M. Y et la société Le Sou
Médical des
sommes versées en exécution des dispositions de l’ordonnance déférée qui sont infirmées ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les
parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article
450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par
Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.
Le greffier, Le président,
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