Article R556-1 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 8 juillet 2024

Modifié par : Décret n°2024-742 du 6 juillet 2024 - art. 63

I.- Avant tout projet de construction ou d'aménagement sur un site ayant accueilli une installation classée, le maitre d'ouvrage à l'origine d'un changement d'usage, dans les conditions définies par l'article L. 556-1, s'informe sur l'état de la procédure de cessation d'activité de cette installation au sens de l'article R. 512-75-1.

Si la cessation d'activité est réputée achevée, au sens du VI des articles R. 512-39-3 ou R. 512-46-27 ou du V de l'article R. 512-66-1, et que l'installation classée est, par suite, régulièrement réhabilitée, le maître d'ouvrage à l'origine d'un changement d'usage définit, le cas échéant sur la base d'une étude de sols comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 556-2, les éventuelles mesures de gestion de la pollution des sols, en prenant en compte les eaux souterraines, qui permettent d'assurer la compatibilité entre l'état des sols et la protection des intérêts mentionnés au premier alinéa de l'article L. 556-1, au regard du nouvel usage projeté. Il fait attester la prise en compte de ces mesures de gestion, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 556-1, par un bureau d'étude certifié dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent. Il transmet cette attestation au service instructeur de la demande de permis de construire ou d'aménager ou de la déclaration préalable.

Si le maître d'ouvrage ne dispose pas des éléments montrant que l'installation classée a été régulièrement réhabilitée, et que le dernier exploitant est connu et existe toujours, les travaux de réhabilitation sont menés, soit par l'exploitant, soit par le maître d'ouvrage dans le cadre des dispositions de l'article L. 512-21.

S'il ne dispose pas des éléments montrant que l'installation classée a été régulièrement réhabilitée, et que le dernier exploitant est inconnu ou a disparu, le maitre d'ouvrage réalise le changement d'usage du site dans les conditions définies au deuxième alinéa. Il justifie des démarches effectuées pour vérifier l'information relative à la cessation d'activité de l'installation classée dans l'attestation prévue à l'article L. 556-1.

II.- Dès lors que l'un des nouveaux usages projetés est un usage d'accueil de populations sensibles, au sens du 6° du I de l'article D. 556-1 A, le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage transmet, pour information, l'attestation prévue à l'article L. 556-1 à l'inspection des installations classées et à l'agence régionale de santé dans les quinze jours suivant sa réception par le maître d'ouvrage ou, au plus tard, le jour du dépôt de la demande de permis de construire ou d'aménager ou de la déclaration préalable. Dans le cas où une étude de sol a été réalisée, le maître d'ouvrage la transmet à l'agence régionale de santé, si elle en fait la demande.

III.- Dans le cas où le maître d'ouvrage à l'initiative du changement d'usage ne démontre pas que la pollution résiduelle du site, après mise en œuvre des mesures de gestion, permet de garantir la compatibilité du site avec les usages mentionnés aux 3° et 6° de l'article D. 556-1 A, il en informe le représentant de l'Etat dans le département et lui remet, au plus tard à la date de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévue au R. 462-1 du code de l'urbanisme, un projet de secteur d'information sur les sols, au sens de l'article L. 125-6 du présent code.

Entrée en vigueur le 8 juillet 2024

Commentaires11

1Sites et sols pollués : conservation de la mémoire et restriction d’usage, des outils clés pour sécuriser les projets
lemoniteur.fr · 21 janvier 2026

Mise à disposition sur le site Géorisques, la Casias répond à l'obligation prévue par l'article L. 125-6-IV du Code de l'environnement (C. env. ) qui dispose que « l'Etat publie, au regard des informations dont il dispose, une carte des anciens sites industriels et activités de services ». […] En novembre 2025, 320 000 sites sont ainsi recensés. […] Des informations complémentaires seront nécessaires pour savoir si le site était classé ICPE, puisque, dans ce cas, le maître d'ouvrage à l'origine d'un changement de son usage doit suivre la procédure visée à l'article R. 556-1 du Code de l'environnement. […] L. 125-6 C. env. et R. 410-15-1 du code de l'urbanisme [C. urb.]). […]

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2Sites et sols pollués : le régime du changement d’usages est précisé et entrera en vigueur au 1er janvier
blog.landot-avocats.net · 29 décembre 2022

[…] types d'usages. […] Ledit décret a ainsi pour objet de définir « les différents types d'usages à prendre en compte dans le cadre du dossier de demande d'autorisation en application des articles D. 181-15-2 ou R . 512-46-4, […] dans le cadre de l'usage défini par un tiers-demandeur en application de l'article R . 512-76 et dans le cadre des évaluations de demandes de permis de construire ou d'aménager en application des articles L. 556 -1 et L. 556 -2 du code de l'environnement […] R.556 -1 et s. du code de l'environnement […]

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Transitions - Landot & associés · 29 décembre 2022

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Décisions7

[…] - l'arrêté attaqué est illégal en raison de l'irrégularité de l'attestation délivrée le 7 juillet 2017 par le cabinet AD Environnement de prise en compte de mesures de gestion de la pollution des sols dans la conception du projet imposée par les articles L.556-1 et R.556-1 du code de l'environnement et l'article R.431-16 du code de l'urbanisme. […] Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

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[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 de ce code : « L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 511-2, sous réserve s'agissant du 3° de la compétence du représentant de l'Etat en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article L. 512-20 du code de l'environnement () ». […] D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 de ce code : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, […] d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ». […]

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3Tribunal administratif de Bastia, 24 janvier 2025, n° 2500121

[…] Aux termes des dispositions de l'article L. 511-4 de ce code : « L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 511-2, sous réserve s'agissant du 3° de la compétence du représentant de l'Etat en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement prévue à l'article L. 512-20 du code de l'environnement () ». […] Aux termes de l'article R. 556-1 de ce code : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, […] d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ». […]

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