Rejet 18 juin 2020
Rejet 15 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 juin 2020, n° 2002823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2002823 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
N°2002823 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________ M. I E F et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme Danièle Paquet Juge des référés
___________ La juge des référés Lecture le 18 juin 2020
___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2020, M. I E F, Mme Y Z, M. A B, Mme C X et Mme D Z demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 mai 2018 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-d’Hères a délivré à la SARL Les Halles Neyrpic un permis de construire un pôle de vie, de loisirs et de commerces ;
2°) assortir la présente décision d’une astreinte de 10 000 euros par jour au cas où elle ne serait pas respectée.
Ils soutiennent que :
- ils ont un intérêt à agir dès lors qu’ils habitent près du projet et la pollution engendrée par l’augmentation de la circulation automobile générée par le projet, […] et dans les rues entourant le terrain d’assiette (rue G H, rue de la Biscuiterie, rue B. Frachon, rue A. Croizat) impactera directement les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leurs habitations ;
- la condition d’urgence est remplie car les travaux ont débuté et qu’au vu de leur ampleur ils seront que difficilement réversibles ; ainsi l’urgence est caractérisée, l’exécution du permis permettant les travaux cause un préjudice à l’intérêt général suffisamment grave et dont le caractère est immédiat ;
- en ce qui concerne les moyens d’illégalité, ils font expressément référence à leur requête en annulation :
°le protocole d’accord commercial signé ne correspond pas à celui qui avait été autorisé par les assemblées délibérantes et il porte atteinte à la liberté de commerce et d’entreprendre ;
°la décision de déclasser la portion de la rue Galilée appartenant au domaine public est illégale du fait de la nullité du protocole d’accord ;
°la décision de déclassement qui prévoit un prix de vente du terrain nettement en dessous de sa valeur vénale est entachée d’une autre illégalité ;
N° 2002823 2
°l’arrêté attaqué qui ne s’appuie pas sur un avis du syndicat mixte des transports en commun de l’agglomération grenobloise méconnaît l’article L.122-1 du code de l’environnement ;
°il méconnaît l’article L.122-1-1 du code de l’environnement ;
°le maire n’a pas recueilli les avis requis par l’article R.122-4 du code de l’environnement ;
°l’enquête publique a méconnu l’article L.123-1 du code de l’environnement ;
°le contenu de l’étude d’impact est insuffisant ;
°le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur sont irréguliers ;
°les réserves n’ont pas été régulièrement levées ;
°le permis de construire n’est pas compatible avec le Document d’orientation et d’objectifs (DOO) du Scot ;
°il n’est pas compatible avec le PADD du PLU de la commune ;
- l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’irrégularité de l’attestation délivrée le 7 juillet 2017 par le cabinet AD Environnement de prise en compte de mesures de gestion de la pollution des sols dans la conception du projet imposée par les articles L.556-1 et R.556-1 du code de l’environnement et l’article R.431-16 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 8 juin 2020 la commune de Saint-Martin-d’Hères, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que :
- la demande est irrecevable dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir : ils habitent à plusieurs centaines de mètres du projet (selon les requérants de 150 à 800 mètres) ; la construction litigieuse, qui se situe dans un secteur urbanisé de la commune, n’est pas visible depuis les propriétés des requérants ; ils n’apportent aucun élément permettant de caractériser la réalité de l’impact du projet de construction (pollution atmosphérique et pollution liée au bruit) sur les conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de leurs biens ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 8 juin 2020 la SARL Les Halles Neyrpic, représentée par Me Férignac, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 10 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application de l’article L.600-5-1 du code de l’urbanisme. Elle fait valoir :
- à titre principal, que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir dès lors qu’ils habitent à plusieurs centaines de mètres du projet (selon les requérants de 150 à 800 mètres) et ne sont donc pas des voisins immédiats du projet ; la construction litigieuse n’est pas visible de la propriété des requérants ; à supposer qu’ils soient considérés comme résidant à proximité immédiate du projet, ils n’apportent aucun élément permettant d’établir que le projet de construction en lui-même serait susceptible d’affecter les conditions d’occupation et de jouissance de leurs biens ;
- à titre subsidiaire que :
- les moyens invoqués sont inopérants ou non fondés.
N° 2002823 3
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 juillet 2018 au greffe de la cour administrative d’appel de Lyon sous le numéro 18LY02587 par laquelle les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 3 mai 2018 transmis au tribunal administratif de Grenoble par ordonnance du 16 octobre 2019 enregistrée sous le n° 1906994.
Vu :
- la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;
- l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif modifiée ;
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période modifiée ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Paquet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été informées, sur le fondement de l’article 9 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif, de ce qu’aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l’instruction était fixée au 9 juin 2020 à 12 heures. La clôture d’instruction a été reportée au 12 juin à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. M. I E F et autres demandent la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 mai 2018 par lequel le maire de la commune de Saint-Martin-d’Hères a délivré à la SARL Les Halles Neyrpic un permis de construire un pôle de vie, de loisirs et de commerces. Ce permis de construire ne peut faire l’objet d’un recours qu’en tant qu’il vaut autorisation de construire dès lors qu’il a été accordé au vu d’une autorisation de la Commission nationale d’équipement commercial du 23 novembre 2011.
N° 2002823 4
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Le projet de construction d’un pôle de vie, de loisirs et de commerces (trois bâtiments et 850 places de stationnement) se situe sur un terrain au 9 à […], […] et […]. Il ressort des pièces du dossier que les requérants résident à des distances s’étalant de 150 à 800 mètres du terrain d’assiette du projet litigieux. Ainsi ils ne peuvent être regardés comme des voisins immédiats du projet. Par ailleurs il n’est pas contesté que le projet se situe dans un secteur urbanisé de la commune de Saint-Martin-d’Hères et l’éventuelle visibilité partielle sur le projet depuis le bien de M. E F ou depuis celui de Mme X situé rue G. H, dans lequel elle résidait à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, n’est pas établie en l’état de l’instruction. Enfin, les requérants qui invoquent des nuisances (pollutions atmosphérique et sonore) susceptibles d’être causées par le projet en raison de l’augmentation de la circulation automobile dans les rues adjacentes au terrain d’assiette du projet, n’apportent pas d’éléments suffisamment précis à l’appréciation de l’atteinte directe portée par le projet litigieux à leurs conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de leurs biens en produisant seulement des estimations de l’augmentation du trafic journalier dans les rues G H, de la Biscuiterie, B. Frachon et rue A. Croizat, figurant dans l’étude d’impact. Par suite les requérants ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité à demander l’annulation du permis de construire litigieux.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande de suspension d’exécution du permis de construire du 3 mai 2018 contesté doit être rejetée.
N° 2002823 5
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérants la somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Martin-d’Hères et la même somme au titre des frais exposés par la SARL Les Halles Neyrpic.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. I E F et autres est rejetée.
Article 2 : M. I E F et autres verseront à la commune de Saint-Martin-d’Hères la somme globale de 1 000 euros et la même somme à la SARL Les Halles Neyrpic en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. I E F en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à Me Fessler et à Me Férignac.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 juin 2020.
La juge des référés,
D. Paquet
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vélo ·
- Vol ·
- Téléphone portable ·
- Adn ·
- Interprète ·
- Fait ·
- Train ·
- Violence ·
- Coups ·
- Détention
- Médiation ·
- Enfant ·
- Père ·
- Médiateur ·
- Mère ·
- Droit de visite ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Partie
- Associations ·
- Commune ·
- Service public ·
- Subvention ·
- Exploitation ·
- Eaux ·
- Question préjudicielle ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Confusion ·
- Concurrence déloyale ·
- Nom commercial ·
- Illicite ·
- Clientèle ·
- Vente ·
- Produit ·
- Fait ·
- Préjudice
- Associations ·
- Famille ·
- Licenciement ·
- Service ·
- Obligations de sécurité ·
- Frais professionnels ·
- Conseil ·
- Titre ·
- Travail ·
- Employeur
- Capital ·
- Cession ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Image ·
- Sursis à statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- République du mali ·
- Signification ·
- Intervention forcee ·
- Sentence ·
- Sociétés ·
- État ·
- Exécution ·
- International ·
- Canada ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Conclusion ·
- Incendie ·
- Cessation des fonctions ·
- Décision implicite ·
- Fins ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Retrait
- Appel d'offres ·
- Budget ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Pourparlers ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Test ·
- Vaccin ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Décision implicite ·
- Sociétés ·
- Tiré ·
- Maire ·
- Recours contentieux ·
- Personne publique
- Consultation ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Rapport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhin
- Expropriation ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Protocole ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Réalisation ·
- Durée ·
- Juge ·
- Transport
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.