Tribunal administratif de Lyon, 18 juin 2020, n° 2002823
TA Lyon
Rejet 18 juin 2020
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CAA Lyon
Rejet 15 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir des requérants

    La cour a estimé que les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir, étant donné qu'ils résident à des distances de 150 à 800 mètres du projet et que ce dernier n'est pas visible depuis leurs propriétés.

  • Rejeté
    Condition d'urgence

    La cour a jugé que la condition d'urgence n'était pas remplie, car les requérants n'ont pas apporté d'éléments suffisants pour établir un préjudice immédiat à l'intérêt général.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, le Tribunal Administratif de Grenoble est saisi par M. I E F et autres qui demandent la suspension de l'exécution d'un permis de construire délivré par le maire de Saint-Martin-d'Hères à la SARL Les Halles Neyrpic pour un projet de pôle de vie, de loisirs et de commerces, invoquant des nuisances liées à l'augmentation de la circulation et un impact sur leurs conditions de vie. Ils invoquent l'urgence et des moyens d'illégalité liés à la liberté de commerce, à des procédures de déclassement et d'enquête publique, ainsi qu'à des incompatibilités avec le code de l'environnement et le code de l'urbanisme. La commune et la SARL contestent l'intérêt à agir des requérants et l'urgence de la demande. Le juge des référés rejette la demande de suspension, estimant que les requérants, résidant à 150 à 800 mètres du projet, ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir, faute d'éléments suffisamment précis établissant une atteinte directe à leurs conditions de vie. Les requérants sont condamnés à verser 1 000 euros chacun à la commune et à la SARL au titre des frais de justice, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 18 juin 2020, n° 2002823
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2002823

Sur les parties

Texte intégral

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