Infirmation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 1er avr. 2025, n° 22/04118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 10 mai 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/262
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 01 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/04118
N° Portalis DBVW-V-B7G-H6OE
Décision déférée à la Cour : 10 Mai 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [C] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par M. [U] [Y], délégué syndical,
INTIMEE :
S.A.S. NOVARTIS PHARMA SAS,
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques PEROTTO de la SELARL ALERION AVOCATS, substitué par Me Eloïse RAMOS, avocats au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WOLFF
ARRET : – contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme WOLFF, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Novartis Pharma a embauché M. [C] [G] en qualité de bio-technicien de production à compter du 3 janvier 2005.
Le 5 octobre 2020, M. [C] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse en invoquant une reprise conventionnelle d’ancienneté remontant au 1er janvier 1997, date de son embauche par la société Rhodia, et en reprochant à la société Novartis Pharma d’avoir modifié cette mention sur ses bulletins de paie.
Par jugement du 10 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Mulhouse a débouté M. [C] [G] de ses demandes et la société Novartis Pharma de ses demandes reconventionnelles.
Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que le contrat de travail conclu entre les parties ne mentionnait pas une reprise d’ancienneté mais seulement une rémunération de 8 % au titre de l’ancienneté, que les bulletins de paie n’avaient mentionné aucune ancienneté de 2005 à 2016 et que la mention portée sur ces bulletins au cours des années 2017 à 2019 ne permettait pas de démontrer un accord des parties sur une réelle reprise d’ancienneté.
Le 16 novembre 2022, M. [C] [G] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 décembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 février 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions datées du 30 décembre 2022 et reçues au greffe le 4 janvier 2023, M. [C] [G] demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus et d’ordonner à la société Novartis Pharma d’inscrire sur ses bulletins de salaire la date du 1er janvier 1997 au titre de la mention de l’ancienneté et de rectifier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les bulletins de paie délivrés depuis le 1er janvier 2020 ; il sollicite une somme de 1 500 euros à titre d’indemnité de procédure.
M. [C] [G] soutient que, lors de son embauche, la société Novartis Pharma s’est engagée à reprendre l’ancienneté qu’il avait acquise auprès d’un employeur de la même branche et que cela explique la fixation à 8 % de la prime d’ancienneté par le contrat de travail et la mention d’une ancienneté remontant au 1er janvier 1997 sur les bulletins de paie, cela depuis 2013.
Par conclusions déposées le 5 avril 2023, la société Novartis Pharma demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M. [C] [G] à lui payer une indemnité de 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
La société Novartis Pharma soutient que lors de l’embauche de M. [C] [G] elle a consenti à celui-ci de maintenir le paiement de la prime d’ancienneté qu’il percevait auprès de son précédent employeur mais qu’elle n’a pas entendu reprendre l’ancienneté elle-même ; elle fait valoir que les bulletins de paie mentionnaient une date d’ancienneté fictive pour les besoins du calcul de la prime et qu’elle a fait évoluer leur présentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la reprise d’ancienneté
Le contrat de travail écrit conclu le 17 novembre 2004 entre la société Novartis Pharma et M. [C] [G] ne prévoit expressément aucune reprise de l’ancienneté acquise par celui-ci auprès d’un précédent employeur, mais ne permet pas davantage d’exclure une telle reprise d’ancienneté ; en effet, ce contrat prévoit que le salarié percevra, outre un salaire de base mensuel de 1 800 euros, une prime d’ancienneté de 8% du salaire de base et une telle prime d’ancienneté versée dès l’embauche peut se justifier soit par la volonté des parties de maintenir la rémunération versée par le précédent employeur, sans reprise de l’ancienneté du salarié mais jusqu’à ce qu’il puisse prétendre à une prime d’un montant supérieur, soit par la volonté des parties de reprendre l’ancienneté du salarié.
Cependant, la pratique constante suivie par la société Novartis Pharma depuis l’embauche de M. [C] [G] démontre que, au moins pour ce qui concerne la rémunération, l’intention des parties était de reprendre l’ancienneté acquise par le salarié auprès de son précédent employeur ; en effet, elle a fait évoluer la prime d’ancienneté en fonction d’une date d’embauche remontant au 1er janvier 1997.
Aucun élément ne permet d’étayer la thèse de l’employeur selon laquelle cette reprise d’ancienneté aurait été contractuellement limitée au seul calcul de la prime due à ce titre ; en particulier, la société Novartis Pharma n’invoque aucun avantage lié à l’ancienneté dont M. [C] [G] aurait été privé.
Au contraire, à compter de septembre 2012 et de manière constante jusqu’en décembre 2019, les bulletins de paie mensuels ont toujours mentionné que la date d’ancienneté du salarié était le « 01.01.1997 » ; non seulement rien ne démontre, ainsi que le soutient l’employeur, que cette mention, qui ne figurait pas sur les bulletins de paie antérieurs, aurait été nécessaire pour les seuls besoins techniques du calcul du montant de la prime d’ancienneté, mais, de surcroît, cette affirmation est contredite, d’une part, par la circonstance que cette date ne figurait pas sur les bulletins de paie antérieurs qui étaient similaires en tous points à l’exception de cette seule mention et, d’autre part, par le fait qu’à compter de janvier 2017, alors que la présentation des bulletins de paie a été totalement modifiée, la société Novartis Pharma a continué de mentionner la même date d’ancienneté, en ajoutant cependant la date d’entrée dans l’entreprise.
Cette dernière pratique a été poursuivie de manière constante durant trois ans jusqu’en janvier 2020, lorsque la société Novartis Pharma a modifié la date d’ancienneté pour la faire coïncider avec la date d’entrée dans l’entreprise.
La pratique constante suivie par la société Novartis Pharma démontre ainsi que l’intention des parties lors de la conclusion du contrat de travail était non seulement de maintenir la rémunération antérieure de M. [C] [G] mais de reprendre effectivement l’ancienneté acquise précédemment par ce salarié dans la même branche d’activité, sans prévoir aucune exception, et que l’employeur a, par pure opportunité, prétendu modifier cette ancienneté de manière unilatérale.
En conséquence, M. [C] [G] est fondé à demander à la société Novartis Pharma de mentionner sur les bulletins de paie une date d’ancienneté au 1er janvier 1997 et de lui remettre des bulletins de paie rectifiés pour la période écoulée depuis le 1er janvier 2020.
Néanmoins, les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’assortir cette disposition d’une astreinte dès son prononcé.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Novartis Pharma, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Novartis Pharma à payer à M. [C] [G] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais exclus des dépens exposés à l’occasion du présent procès ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel ;
Et, statuant à nouveau,
ORDONNE à la société Novartis Pharma de mentionner sur les bulletins de paie de M. [C] [G] une ancienneté remontant au 1er janvier 1997 ;
CONDAMNE la société Novartis Pharma à remettre à M. [C] [G] des bulletins de paie rectifiés, mentionnant une ancienneté remontant au 1er janvier 1997, pour la période écoulée depuis janvier 2020 ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir la disposition ci-dessus d’une astreinte dès son prononcé ;
CONDAMNE la société Novartis Pharma aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [C] [G] une indemnité de 1 500 euros (mille cinq cents euros), par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Lucille Wolff, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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