Article R425-31 du Code de l'environnement

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Version01/01/2014
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Version30/06/2018

Entrée en vigueur le 30 juin 2018

Modifié par : Décret n°2018-530 du 28 juin 2018 - art. 4

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, après avoir examiné la liste des territoires du département conformément aux dixième et onzième alinéas de l'article R. 426-8, peut proposer au préfet la mise en œuvre à l'intérieur de ces territoires de mesures spécifiques de gestion, notamment :

– l'augmentation des prélèvements de gibier à l'origine des dégâts ;

– l'interdiction ou la restriction de l'agrainage ;

– l'interdiction de consignes restrictives de tir du gibier à l'origine des dégâts ;

– l'obligation de prélèvement de sangliers femelles ;

– le classement du sanglier comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts en application de l'article L. 427-8 ;

– la mise en œuvre de battues administratives prévues à l'article L. 427-6 ;

– la définition d'un nombre minimum de journées de chasse par saison de chasse et par territoire ;

– la définition d'un nombre de prélèvements de gibier à l'origine des dégâts par journée de chasse et par territoire ;

– la mise en œuvre de tout autre moyen de régulation des populations de gibiers à l'origine des dégâts lorsqu'il n'est pas possible d'effectuer cette régulation par des actions de chasse supplémentaires.

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Entrée en vigueur le 30 juin 2018

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