Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 15 avr. 2025, n° 2301877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301877 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association de chasse de l' Abbaye, l' association La Diane d'Aisey, l' association de chasse La Châtillonnaise, la société de chasse du Grand Jailly |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2023, M. D E, Mme J I, M. B F, la société de chasse du Grand Jailly, M. H C, l’association de chasse La Châtillonnaise, l’association de chasse du Sous Creux, l’association de chasse de l’Abbaye, l’association des chasseurs du Soue de Banne, l’association La Diane d’Aisey et M. A G contestent l’arrêté n° 757 du 2 mai 2023 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a notamment défini les communes classées en « point noir sanglier » au titre de la campagne cynégétique 2023/2024 et a identifié les territoires de chasse considérés comme fonds de provenance des sangliers, responsables des déséquilibres constatés.
Ils soutiennent que :
— ils ne vont pas pouvoir payer les sommes qui leur seront réclamées, eu égard à la tarification spécifique mise en place pour ces territoires par la fédération départementale des chasseurs de la Côte-d’Or et à l’augmentation considérable des nombres de sangliers à prélever, alors même qu’ils ont démontré leur engagement dans le but de réduire la population de sangliers ;
— beaucoup d’inégalités sont constatées entre territoires de chasse, pourtant compris dans un même massif, certains voyant leur tarification en baisse.
Par deux mémoires, enregistrés les 16 octobre et 2 novembre 2023, Mme J I, M. D E, M. H C, M. B F, M. A G, la société de chasse du Grand Jailly, l’association de chasse La Châtillonnaise, l’association de chasse du Sous Creux, l’association de chasse de l’Abbaye, l’association des chasseurs du Soue de Banne et l’association La Diane d’Aisey, représentés par Me Brocherieux, demandent au tribunal, en l’état de leurs dernières écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 757 du 2 mai 2023 identifiant les communes au sein des secteurs classés en point noir dans le département de la Côte-d’Or pour la campagne 2023/2024 ;
2°) de condamner l’État aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête, introduite le 1er juillet 2023, n’est pas tardive ;
— leur requête introductive comprend le nom et l’adresse des requérants et un exposé sommaire des faits et moyens soulevés ;
— la notion de « point noir » ne figure pas dans le code de l’environnement ; les requérants ne disposent pas des éléments ayant conduit à la classification des « points noirs » ; l’obligation de fixer un pourcentage minimum de prélèvement de 80 % du nombre d’animaux prévu au plan de chasse ne peut résulter que d’un déséquilibre agro-sylvo-cynégétique, qui n’est pas établi ; le préfet use de l’expression « point noir » pour attribuer des quotas de manière discrétionnaire et injustifiée ;
— les dégâts causés par le gibier n’ont pas augmenté dans les secteurs considérés comme fonds de provenance, de sorte que l’augmentation du nombre d’attributions n’est pas justifiée ;
— l’arrêté litigieux qui a pour conséquence l’augmentation simultanée des nombres d’animaux à prélever et du prix des bracelets, a une incidence financière qui n’est pas soutenable ;
— l’arrêté génère des inégalités entre plans de chasse d’une même commune ; par exemple, certains plans de chasse donnent lieu à l’achat de bracelets à 40 euros, d’autres à 60 euros et d’autres à 80 euros, au sein d’une même commune, comme Marmagne ou Montbard ; cette situation est manifestement contraire au principe d’égalité devant le service public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est dépourvue de moyens de légalité et qu’aucun n’a été soulevé avant l’expiration du délai de recours contentieux, de telle sorte que la requête est irrecevable.
Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2023, la fédération départementale des chasseurs de la Côte-d’Or, représentée par le groupement d’intérêt économique Bastille Avocats, conclut au rejet de la requête, à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de chaque requérant personne physique et à ce qu’une somme de 800 euros soit mise à la charge de chaque requérant personne morale au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’existence des six associations requérantes est douteuse, en l’absence de production de statuts et de décisions de l’organe délibérant ayant habilité les personnes physiques chez qui elles ont élu domicile ;
— la requête est dépourvue de moyens, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées par une lettre du 25 septembre 2023 que cette affaire était susceptible, à compter du 6 novembre 2023, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 26 janvier 2024 par ordonnance du même jour.
Le préfet de la Côte-d’Or a produit un nouveau mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— l’arrêté du 16 février 2022 du préfet de la Côte-d’Or portant approbation partielle du schéma départemental cynégétique de la Côte-d’Or 2021-2027 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
— et les observations de Me Levert, substituant Me Brocherieux, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 757 du 2 mai 2023 « identifiant les communes au sein des secteurs classés en point noir dans le département de la Côte-d’Or pour la campagne 2023/2024 », le préfet de la Côte-d’Or, a établi, pour cette campagne cynégétique, la liste des communes classées en « point noir sanglier » et la liste des communes classées en zones à surveiller, a identifié les territoires de chasse considérés comme fonds de provenance des sangliers et responsables des déséquilibres constatés et a défini les mesures préconisées pour ces plans de chasse « afin de réduire les populations de sangliers et limiter ainsi les dégâts agricoles causés par les sangliers », en renvoyant notamment à la fédération départementale des chasseurs de la Côte-d’Or le soin de mettre en œuvre ces mesures dans les plans de chasse individuels. M. D E, Mme J I, M. B F, la société de chasse du Grand Jailly, M. H C, l’association de chasse La Châtillonnaise, l’association de chasse du Sous Creux, l’association de chasse de l’Abbaye, l’association des chasseurs du Soue de Banne, l’association La Diane d’Aisey et M. A G demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-2 du code de l’environnement : " Parmi les dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique figurent obligatoirement : / () 5° Les dispositions permettant d’atteindre l’équilibre agro-sylvo-cynégétique ; () « . Aux termes de l’article L. 425-4 du même code : » L’équilibre agro-sylvo-cynégétique consiste à rendre compatibles, d’une part, la présence durable d’une faune sauvage riche et variée et, d’autre part, la pérennité et la rentabilité économique des activités agricoles et sylvicoles. / Il est assuré, conformément aux principes définis à l’article L. 420-1, par la gestion concertée et raisonnée des espèces de faune sauvage et de leurs habitats agricoles et forestiers. / L’équilibre agro-sylvo-cynégétique est recherché par la combinaison des moyens suivants : la chasse, la régulation, la prévention des dégâts de gibier par la mise en place de dispositifs de protection et de dispositifs de dissuasion ainsi que, le cas échéant, par des procédés de destruction autorisés. La recherche de pratiques et de systèmes de gestion prenant en compte à la fois les objectifs de production des gestionnaires des habitats agricoles et forestiers et la présence de la faune sauvage y contribue. L’indemnisation mentionnée à l’article L. 426-1 peut contribuer à cet équilibre. ".
3. Aux termes des deux derniers alinéas de l’article R. 426-8 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige : « Au moins une fois par an, la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, dans sa formation spécialisée pour l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles établit et remet régulièrement à jour, selon une méthodologie qu’elle définit à la majorité des deux tiers de ses membres, la liste des territoires du département où les dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles sont significativement les plus importants. A défaut, cette méthodologie est définie par la Commission nationale d’indemnisation des dégâts de gibier. / Au moins une fois par an, la liste des territoires du département où les dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles sont significativement les plus importants, établie conformément à l’alinéa précédent, est examinée par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. ». Aux termes de l’article R. 425-31 du même code : " La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, après avoir examiné la liste des territoires du département conformément aux dixième et onzième alinéas de l’article R. 426-8, peut proposer au préfet la mise en œuvre à l’intérieur de ces territoires de mesures spécifiques de gestion, notamment : / – l’augmentation des prélèvements de gibier à l’origine des dégâts ; / () – la définition d’un nombre minimum de journées de chasse par saison de chasse et par territoire ; / – la définition d’un nombre de prélèvements de gibier à l’origine des dégâts par journée de chasse et par territoire ; () ".
4. D’une part, le plan national de maîtrise du sanglier, publié en annexe de la circulaire du 31 juillet 2009 relative à la mise en œuvre de ce plan définit un point noir comme « une zone géographique sur laquelle se renouvellent chaque année des dégâts agricoles conséquents, des dégradations intolérables non indemnisées sur des propriétés (privées ou publiques, zones industrielles, emprises routières, peuplements forestiers), de nombreux accidents de la route. Les difficultés doivent perdurer depuis deux ou trois années au moins. ». D’autre part, aux termes de l’action 3.8, intitulé « Définition annuelle de la liste des communes ou massifs points noirs » de l’objectif 3.1 « Le sanglier » de la partie 2 du schéma départemental de gestion cynégétique de la Côte-d’Or pour la période 2021/2027, approuvé par arrêté du 16 février 2022 du préfet de la Côte-d’Or : « La liste des communes »points noirs" du département peut être caractérisée par l’analyse de la combinaison de plusieurs critères clefs : / · le croisement des deux informations dégâts en €/commune et/ou surface détruite/commune, / · l’avancement des prélèvements par rapport à la moyenne départementale ou du massif à date, / les alertes dégâts de gibier recensées à la FDC/DDT, / · les interventions de lieutenants de louveterie, / · les constats/visites de terrain, / · toute autre information utile. / L’évolution annuelle et interannuelle de la liste permettra de suivre dans le temps l’évolution de chaque point noir. ".
5. En premier lieu, alors que la définition des « points noirs sangliers » figure dans le plan national de maîtrise du sanglier, publié en annexe de la circulaire du 31 juillet 2009, la méthodologie de détermination des « points noirs sangliers » de la Côte-d’Or est définie annuellement par la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage dans le respect des critères définis par le schéma départemental de gestion cynégétique de la Côte-d’Or pour la période 2021/2027, approuvé par arrêté du 16 février 2022 du préfet de la Côte-d’Or. Par suite, le moyen tiré de l’absence de définition des « points noirs sangliers » ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué n’a, par lui-même, pour objet ni de fixer un pourcentage minimum de prélèvement de 80 % du nombre d’animaux prévu au plan de chasse, ni d’attribuer des quotas, ni d’augmenter le nombre d’animaux à prélever, ni de fixer le prix des dispositifs de marquage des animaux. De même, cet arrêté n’a, par lui-même, aucune incidence financière. Par suite, l’ensemble des moyens fondés sur ces circonstances sont inopérants dans le présent litige.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce qu’aucun déséquilibre agro-sylvo-cynégétique ne serait établi est dépourvu de toutes précisions venant à son soutien. Il en est de même du moyen tiré de ce que les dégâts causés par le gibier n’auraient pas augmenté dans les secteurs considérés comme fonds de provenance. Dès lors, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant le service public, qui ne repose que sur l’allégation, dépourvue de tout élément précis présenté à son appui et non établie, selon laquelle il existerait des inégalités « entre plans de chasse d’une même commune » est également dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ainsi, s’il est soutenu que, par exemple, certains plans de chasse donnent lieu à l’achat de bracelets à 40 euros et d’autres à 60 ou à 80 euros, au sein d’une même commune, comme Marmagne ou Montbard, ce moyen est de nouveau inopérant, dès lors que l’arrêté en litige n’a pas pour objet, comme il a été dit, de fixer le prix des dispositifs de marquage. À supposer même que les requérants aient entendu soutenir que certains des territoires de chasse de ces communes auraient été identifiés par le préfet comme fonds de provenance, tandis que d’autres, situés sur les mêmes communes ne l’auraient pas été, d’une part, les territoires visés, non identifiés comme fonds de provenance, ne sont pas même cités, et d’autre part, il n’est ni soutenu ni allégué que ces territoires disposeraient des mêmes caractéristiques, s’agissant des critères pris en compte pour déterminer les « points noirs sangliers ». Dans ces conditions, ce moyen ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, ni sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté n° 757 du 2 mai 2023 identifiant les communes au sein des secteurs classés en point noir dans le département de la Côte-d’Or pour la campagne 2023/2024 doivent être rejetées.
Sur les dépens :
10. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’État peut être condamné aux dépens. ».
11. Il ne résulte pas de l’instruction que les requérants auraient exposé des dépens au sens des dispositions précitées. Leurs conclusions tendant à la condamnation de l’État aux dépens ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et en tout état de cause, de mettre à la charge des requérants les sommes demandées par la fédération départementale des chasseurs de la Côte-d’Or au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D E, Mme J I, M. B F, la société de chasse du Grand Jailly, M. H C, l’association de chasse La Châtillonnaise, l’association de chasse du Sous Creux, l’association de chasse de l’Abbaye, l’association des chasseurs du Soue de Banne, l’association La Diane d’Aisey et M. A G est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la fédération départementale des chasseurs de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Mme J I, à M. B F, à la société de chasse du Grand Jailly, à M. H C, à l’association de chasse La Châtillonnaise, à l’association de chasse du Sous Creux, à l’association de chasse de l’Abbaye, à l’association des chasseurs du Soue de Banne, à l’association La Diane d’Aisey, à M. A G, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche et à la fédération départementale des chasseurs de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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