Entrée en vigueur le 8 août 2026
Modifié par : Décret n°2026-740 du 6 août 2026 - art. 1
I. – Le confortement, la remise en eau ou la remise en exploitation d'installations ou d'ouvrages existants fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW sont portés, avant leur réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
II. – Le préfet, au vu de ces éléments d'appréciation, peut prendre une ou plusieurs des dispositions suivantes :
1° Reconnaître le droit fondé en titre attaché à l'installation ou à l'ouvrage et sa consistance légale ou en reconnaître le caractère autorisé avant 1919 pour une puissance inférieure à 150 kW ;
2° Constater la perte du droit liée à la ruine ou au changement d'affectation de l'ouvrage ou de l'installation ou constater l'absence d'autorisation avant 1919 et fixer, s'il y a lieu, les prescriptions de remise en état du site ;
3° Modifier ou abroger l'autorisation en application des dispositions du II ou du II bis de l'article L. 214-4 ;
4° Fixer, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 181-45.
[…] d'autre part, le défaut de porter à la connaissance du préfet les travaux de remise en eau conformément à l'article R. 214-18-1 du code de l'environnement. Le tribunal était saisi de multiples moyens contestant tant la régularité formelle que le bien-fondé de cette décision. […] Les premiers rapports reprochaient à la société d'avoir créé un plan d'eau sans déclaration ni autorisation au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, tandis que l'arrêté contesté lui ordonnait de respecter les prescriptions de l'arrêté de 1968 et de se conformer à l'obligation de porter à connaissance les travaux. […] Dans ces conditions, […]
Lire la suite…[…] de régulariser la situation administrative du plan d'eau en : Démontrant le maintien permanent de l'étang selon les prescriptions d'un arrêté préfectoral de 1968 Portant le projet à la connaissance du préfet conformément à l'article R. 214-18-1 du code de l'environnement La SCI a contesté cette mise en demeure devant le tribunal administratif. Le Tribunal administratif de Dijon a partiellement annulé l'arrêté préfectoral. […] Sur l'applicabilité de l'arrêté de 1968 Le tribunal a considéré que l'arrêté préfectoral du 18 octobre 1968, […] Les articles R. 214-40-2 et L. 181-47 du code de l'environnement imposent au nouveau bénéficiaire de déclarer ce transfert au préfet dans un délai de trois mois. […] Sur l'obligation de « porté à connaissance » En revanche, […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus née du silence gardé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion du territoire sur sa demande d'abrogation, […] des articles R. 214-18-1 et R. 214-45 du code de l'environnement et, […] épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ; […] le 3° du II de l'article R. 241-18-1 du code de l'environnement n'a pas entendu permettre une abrogation dans les cas où le II bis de l'article L. 214-4 n'autorise qu'à procéder à une modification. […]
[…] Aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, […] Aux termes de l'article L. 214-10 du même code : « Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 181-17 à L. 181-18 ». […] Aux termes de l'article R. 214-18-1 du même code : » I. – Le confortement, la remise en eau ou la remise en exploitation d'installations ou d'ouvrages existants fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance hydroélectrique inférieure à 150 kW sont portés, […]
[…] autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214 - 1 à L. 214 -3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 3.1.1.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214 - 1 du code de l'environnement dispose : « Pour l'application du présent chapitre, le « dossier d'information sur les incidences » correspond (…) aux éléments d'appréciation portés à la connaissance du préfet en application de l'article R. 214-18 ou de l'article R. 214-18-1 […]
L. 214-4 ; / 4° Fixer, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 181-45 « .» […] Le Conseil d'Etat a jugé en 2025 que cet article R. 214-18-1 du code de l'environnement : était légal quand il permettait au préfet d'user de ses pouvoirs de police sur les ouvrages (dans l'épure, donc ,de l'arrêt 384204 précité) mais devenait illégal dans son point 3° quand il s'agissait de donner au préfet non plus un pouvoir de régulation de l'autorisation… mais du droit d'eau juridiquement en amont de celle-ci. […]
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