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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 19 ème ch., 16 mai 2018, n° 2018003516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2018003516 |
Texte intégral
DLL
Copie exécutoire : SELARL REPUBLIQUE FRANCAISE Philippe JEAN-PIMOR
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 1 AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 19 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 16/05/2018 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2018003516
ENTRE :
SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST, dont le siége social est […]
Partie demanderesse : comparant par SELARL Philippe Jean-Pimor Avocat (P17)
ET:
EURL Y D, dont le siège social est ZAC Les Bords de la Morge – Route de Maringues – 63350 SAINT-LAURE – RCS de Clermont-Ferrand B 448224865
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE LES FAITS :
La Société EUROPEAN HOME CENTER, en sa qualité de maître d’ouvrage, a confié à la Société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST, en sa qualité d’entreprise principale, la réalisation d’un ensemble immobilier sis Le Cendre dénommé « Les Allées d’Aussandra ». La Société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST, en accord avec le maître de l’ouvrage, a sous- traité à l’EURL Y D les lots suivants :
Lot couverture pour 5 maisons ;
Lot zinguerie pour 5 maisons ;
Lot charpente :
La Société EUROPEAN HOME CENTER, à souscrit auprès de la société SMA une assurance maître d’ouvrage qui a été appelée pour plusieurs sinistres.
La société SAM n’ayant pas été en mesure d’obtenir la participation contractuelle de X Y D telle qu’elle ressortait des expertises, la Société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST a en lieu et place réglé les montants sollicités et se trouve régulièrement subrogé dans les droits de SMA et a fait naitre la présente instance.
LA PROCÉDURE :
Par acte exlrajudiciaire du 28 décembre 2017 signifié conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du cpc la Société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST assigne l’EURL Y D devant ce tribunal aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes de
5.296,38 euros avec intérêts de retard à compter du 27 Juillet 2017,
1.840,00 euros avec intérêts de retard à compter du 27 Juillet 2017,
1.760,00 euros avec intérêts de retard à compter du 27 Juillet 2017,
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2.200,00 euros avec intérêts de relard à compter du 27 Juillet 2017 ;
Et
2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, L’exécutian provisoire sans garantie et les dépens sont également requis.
audiences auxquelles a danné lieu l’affaire el n’a fait parvenir ni dossier ni argument paur sa défense. Il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort sur le fondement du dossier du demandeur,
Le défendeur, qui ne s’est pas constitué, n’était ni présent, ni représenté aux différentes
Au cours de son audience du 13 mars 2018, le Juge chargé d’instruire l’affaire a entendu le seul demandeur, clos les débats.
Conformément à l’article 871 du CPC, il rend compte au tribunal dans san délibéré et dit que le jugement sera pranancé par sa mise à disposition au greffe le 16 mai 2018 en application du 2° alinéa de l’article 450, alinéa 2, du CPC.
LES MOYENS DE LA PARTIE DEMANDERESSE :
En demande Ja Société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST fait valoir que ses demandes résultent des obligations souscrites.
MOTIFS DE LA DECISION SUR CE: Sur la compétence du tribunal
Attendu que le défendeur ne s’est présenté à aucune des audiences auxquelles il a été convoqué ; que, dans une telle hypothèse, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale en application de l’article 93 du code de procédure civile ;
Attendu cependant que le demandeur a fait valoir dans son assignation « qu’il est d’ores et déjà précisé que chacun des cahiers des clauses générales bâtiment stipule une clause de prorogation de cammpétence temitoriale au profit du Tribunal de Commerce de Paris », que cette affirmation est corrabarée par les pièces produites :;.
Le tribunal de céans se dira compétent Sur la régutarité de l’instance
Attendu que l’EURL Y D, régulièrement assigné et convoqué, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande ;
Attendu que l’EURL Y D non comparante ni représentée, a fait parvenir directement au Tribunal une demande de « délai supplémentaire paur voire (sic) notre défense »
Attendu que, selon l’article 860-1 du code de procédure civile, la pracédure devant le tribunal de commerce est orale ; qu’il en résulte que les parties doivent comparaître en personne au se faire représenter pour formuler valablement leurs prétentions et en justifier; que la dérogation prévue par l’article 861-1 du même code, selon laquelle la formation de jugement peut, conformément au secand alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience et l’autoriser à formuer ses prétentions et moyens
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par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats, suppose que cette partie ait comparu à au moins une audience et ne vaut que pour les audiences ultérieures ; Attendu que l’EURL Y D ne peut donc utilement se prévaloir de cette dérogation ; Attendu donc qu’il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort sur le fondement du dossier de l’autre partie, le tribunal fera application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, qui lui commandent de statuer sur le fond, mais de ne faire « droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » ; | Attendu qu’il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été | régulièrement engagée et que l’action est recevable et bien fondée ;
Le Tribunal déclare les demandes de la Société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST sont recevables :
Sur les demandes de règlement au titre de la franchise contractuelle Attendu que l’article 3 du marché intitulé « Garanties et assurances» stipule que :
« Le sous-traitant assumera à l’égard de l’entreprise principale dés la signeture du marché, la charge des responsabilités et garanties résultant des articles 1792 et suivants et 2270 au Code civil découlent de l’exécution de son lot
Les obligetions de garantie de l’entreprise principale font l’objet des polices d’assurance ci- aprés :
Assurance responsabilité décennale et des risques annexes :
Le maître de l’ouvrage a souscnt pour son compte et celui de l’entreprise principale et des sous-traitants, avec qui un marché de travaux a été conclu, une police unique de Chantier, conforme aux articles 1792 et suivants et 2270 du Code civil conformément à l’article L.241-1 du Code civil.
Sous-traitant couvert per cette police : + sous-traitant de gros œuvre + sous-traitant de second œuvre (sont inclus dans cette catégorie les VRD privetifs) sous-traitant effectuant des VRD non privalifs Garanties bénéficiant aux sous-traitants au titre de cette police : + Responsabilité décennale au sens des articles 1792 et suivants du Code civil
Gérentie de bon fonctionnement minimal de 2 ans des éléments d’équipement (1792-3 du Code civil
Assurance tous risques chantier :
L’entreprise principale et les sous-traitents bénéficient d’une police tous rsques chantier couvrant notamment les dégêts matériels à l’ouvrage survenant de façon fortuite et soudaine durant la durée des travaux, souscrite par le maitre de l’ouvrage ;
Le sous-traitant déclare expressément qu’il accepte d’adhérer à la PUC et à la TRC ainsi souscnies par le maitre d’ouvrage auquel il donne mandat pour en négocier les clauses et souscrire pour son compte ;
Ce mandat est irrévocable comme étant donné l’intérêt commun des parties concernées.
#7
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L’accord sur la souscription d’une PUC et d’une TRC constitue une condition fondamentale à la recevabilité des offres et le mandat écrit mentionné ci-dessus est un préalable à la passation des marchés ; les polices ci-dessus sont assorties de franchises dont le montant sera précisé au sous- traitant lors de la signature du marché per la remise d’une attestation d’assurence laquelle indiquera également le pourcentage qui sera retenu – le cas échéant – au sous-traitant ne | pouvant justifier de la qualification professionnelle si la compagnie d’assurances l’exige.
| Les franchises applicables en cas de sinistre seront supportées intégralement par le sous- traitant responsable de celui-ci : (souligné par le tribunal) Si le sous-traitant responsable ou à défaut le sous-traitant titulaire du lot sinistré ne prend pas en charge la réparation d’un sinistre survenu en cours de travaux, la franchise ou son prorata sera prélevé sur sa situation de chantier. L’entreprise principale prélèvera en contrepartie des prévus ci- dessus une prime égale à 1,5% du montant hors taxes du marché. Cette retenue qui s’effectuera sur chaque situation présentée, dès la première, constitue la participation financière du sous-traitant au coût de souscription des polices ci-dessus. Assurance responsabilité civile :
(.… )». Sur la demende de paiement de 5.296,38 euros :
Attendu que la Société EUROPEAN HOMES CENTER avait souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la Société SMA. Attendu que cette police d’assurance a été mise en œuvre pour les sinistres suivants, qui ont fait l’objet
e d’un rapport de Monsieur Z A du 17 Avril 2014 :
Dommage 1 : infiltration par façade au droit des corniches : appartements G 205-G 204- G 216 – G 217 pour un préjudice de 2.737,84 Euros TTC.
Dommage 2: infiltration par toiture : appartement G 217 pour un préjudice de 856,20 Euros TTC.
° d’un rapport complémentaire était établi par l’expert le 21 Septembre 2016 :
Dommage 1 : pour 11.626,27 Euros TTC, Dommage 2 : pour 3.068,44 Euras TTC,
Soit au total : 14.694,71 Euros TTC Atiendu que par lettre du 4 Janvier 2017, la Société SMA COURTAGE rappelait à l’entreprise X Y D que dans le cadre de la police et des opérations d’expertise auxquelles il avait été invité à participer, l’indemnisation au titre de la garantie dommages ouvrages et rappelée ci-dessus a été fixée à hauteur de 14.694,71 Euros TTC ; Attendu que la responsabilité des intervenants a été retenue par l’expert à hauteur de 80 %, qu’il en résultait une franchise contractuelle de 5.296,38 Euros incombant à Y D et qui devait être réglée par chéque à l’ordre de la Société SMA SA ; Attendu que Y D n’a pas répondu à cette demande contractuelle du 4 janvier 2017 de règlement de cette somme : Altendu que la Société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST a réglé le 12 septembre 2017 cette somme à là Saciété SMA conformément aux conventions souscrites comme le démontrent lattestation produite par la Société SMA COURTAGE et est dès lors régulièrement subrogée dans Îles droits de celle-ci contre l’EURE Y D.
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Le tribunal condamnera l’EURL Y D à régler à la Société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST la somme de 5.296,38 euros ; | | |
Sur la demande de paiement 1.840 00 Euros :
Par lettre du 12 novembre 2016, faisant suite aux opérations d’expertise de Monsieur Z A, expert, ayant déposé un rapport préliminaire du 9 Août 2016, suivi d’un rapport d’expertise dommages ouvrage, la Société SMA COURTAGE informait Monsieur X Y D que « Dans ie cadre de la police unique de chantier n° 4822968145023/t vous avez été invité à participer à l’expertise de Monsieur A Z qui a abouti à une indemnisation au titre de la garantie dommages ouvrage à hauteur de 1.840,00 Euros TTC Votre responsabilité a été retenue par l’expert à 100 %. Par conséquent, vous voudrez bien nous régler la franchise, laquelle demeure à votre charge, par un chèque libellé à l’ordre de SMA SA. »
Attendu que Y D n’a pas répondu à la demande contractuelle de règlement de cette somme;
Attendu que la Société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST a réglé le 12 septembre 2017 cette somme à la Société SMA conformément aux conventions souscrites comme le démontrent l’aitestation produite par la Société SMA COURTAGE et est dès lors régulièrement subrogée dans les droits de celle-ci contre l’EURL Y D.
Le tribunal condamnera l’EURL Y D à régler à la 1 Société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST la somme de 1.840,00 Euros ;
Sur la demande de paiement 1.760,00 euros :
Attendu que dans le cadre des opérations d’expertise de Monsieur Z A, selon rapport préliminaire du 31 octobre 2016, la Société SMA COURTAGE a, par lettre du 18 Novembre 2016, indiqué à Monsieur X Y D que « Dans le cadre de la police unique chantier ci-dessus mentionnée, une garantie dommages ouvrage avait donné lieu à indemnisation à hauteur de 4.420,00 Euros TTC »
Attendu que {a responsabilité de Monsieur X Y D a été retenue à hauteur de 100 % pour le désordre D6, soit infiltration par chien assis de toiture au-dessus du garage pour lequel l’assureur était intervenu à hauteur de 1.760,00 Euros.
Attendu que Y D n’a pas répondu à la demande contractuelle de réglement de cette somme;
Attendu que la Société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST à réglé le 2 octobre 2017 cette somme à la Société SMA conformément aux conventions souscrites comme le démontre l’attestation produite par la Société SMA COURTAGE et est dés lors régulièrement subrogée dans les droits de celle-ci contre l’EURL Y D.
Le tribunal condamnera l’EURL Y D à régler à la Société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST la somme de 1.760,00 euros ;
Sur la demande de paiement de 2.200 00 Euros :
Attendu qu’à la suite des opérations d’expertise de Monsieur Z A selon rapport dommages ouvrage, la Société SMA COURTAGE a pris en charge le sinistre : Glissement de tuiles sur rampant nord/ouest de couverture et arrêtiers de garage :
Attendu que Y D n’a pas répondu à la demande contractuelle du 4 janvier 2017 de règlement de la franchise lui revenant contractuellement:
Attendu que la Société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST a réglé le 2 octobre 2017 la somme de 2.200,00 Euros à la Société SMA conformément aux conventions souscrites
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comme le démontre l’attestation produite par la Société SMA COURTAGE et est dès lors régulièrement subrogée dans les droits de celle-ci contre l’EURL Y D.
Le tribunal condamnera l’EURL Y D à régler à la Société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST la somme de 2.200,00 Euros ;
Sur les intérêts de retard
Attendu que par lettre Recommandée AR de la Société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST en date du 27 Juillet 2017, celle-ci a mis en vain en demeure l’EURL Y D d’avoir alors à payer la somme de 13.437,10 Euros,
Le Tribunal en application des dispositions des articles 1792 et suivants et 2270 du Code civil, et enfin, 1250 ancien du Code Civil régissant la subrogation conventionnelle, la Socièté INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST, subrogée dans les droits de la Société SMA, représentée par la Sacièté SMA COURTAGE, condamnera la Société EURL Y D à payer à la Société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST, les franchises suivantes :
° 5.296,38 euros avec intérêts de retard à compter du 27 Juillet 2017, + 1.840,00 euros avec intérêts de retard à compier du 27 Juillet 2017, e 1.760,00 euros avec intérêts de retard à compier du 27 Juillet 2017, + 2.200,00 euros avec intérêts de retard à compter du 27 Juillet 2017,
Sur les autres demandes
Sur la demande de paiement de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Attendu que la Société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST n’apporte pas la preuve que l’EURL Y D lui ait causé, par mauvaise foi, un préjudice distinct du retard dans le paiement de la créance et de la nécessité d’agir en justice, ni plus généralement aucune justification d’un préjudice distinct ;
Attendu qu’en application de l’article 1153 du Code Civil ce préjudice est réparé par l’allocation d’intérêts de retard qui et par une indemnité au titre de l’article 700 du cpc;
Le Tribunal déboutera la Société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST de sa demande ;
Sur la demande de paiement de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
Attendu que la Société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST a dû pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter ; qu’il convient donc de condamner l’EURL Y D à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Sur l’exécution provisoire : Attendu que l’exécution provisoire est sollicitée, qu’elle est compatible avec la nature de
l’affaire, que le tribunai l’estime nécessaire ; qu’il convient, en conséquence, d’ordanner cette mesure, Sans constitution de garantie ;
Hd
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Sur les dépens :
Attendu que l’EURL Y D succombe et doit, dès lors, être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
« se déclare compétent, ° déciare la SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST recevable en son action ; ° condamne l’EURL Y D à payer à ta SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST 5.296,38 euros avec intérêts de retard à compter du 27 Juillet 2017, o 1.840,00 euros avec intérêts de retard à compter du 27 Juillet 2017, o 1.760,00 euros avec intérêts de retard à compter du 27 Juillet 2017, o 2.200,00 euros avec intérêts de retard à compter du 27 Juillet 2017 ; ° condamne l’EURE Y D à payer à la SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST la somme de 1.000 euros au litre de l’article 700 du code de procédure civile, ° déboute la SAS INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS EST de ses demandes autres ou plus amples ; ° ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, sans constitution de garantie ; ° condamne j’EURL Y D aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 78,36 € dont 12,85 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a êté débattue le 13 mars 2018, en audience publique, devant M. B C, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. B C, M. Jean-Claude Le Nechet et M. Olivier Veyrier.
Délibéré le 27 mars 2018 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préatablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. B C, président du délibéré et par Mme Marie-Anne Bestory, greffier,
Le greffier Le président
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