Confirmation 21 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 21 sept. 2021, n° 17/02924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 17/02924 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 9 mars 2017, N° 14/02604 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène COMBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE, Compagnie d'assurances ACE EUROPE |
Texte intégral
N° RG 17/02924 – N° Portalis DBVM-V-B7B-JB7R
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CABINET BALESTAS
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 SEPTEMBRE 2021
Appel d’un jugement (N° R.G. 14/02604)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 09 mars 2017
suivant déclaration d’appel du 08 Juin 2017
APPELANT :
M. D Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Yves BALESTAS de la SELARL CABINET BALESTAS, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Pauline BISACCIA, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 17/6311 du 24/07/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉES :
LA SOCIÉTÉ LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Sara VEDADI-CARCA, avocat au barreau de PARIS
LA SOCIÉTÉ D’ASSURANCES ACE EUROPE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Non représentée
LA CPAM DE L’ISERE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
[…]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle X, Conseiller,
Mme Véronique LAMOINE, Conseiller,
Assistées lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 septembre 2021, Madame X a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
En mars 2008, Monsieur D Y s’est vu diagnostiquer une sclérose en plaques.
Estimant que cette affection résulterait de la vaccination Engerix B contre l’hépatite B administrée par le docteur Q-R A en septembre, octobre et novembre 2007, Monsieur Y a,
par lettre avec accusé de réception du 24 janvier 2012, saisi la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation Rhône Alpes (CRCI).
Celle-ci a ordonné une mesure d’expertise.
Les experts, les docteurs Gueguen et Z, ont déposé leur rapport le 5 février 2013.
Par avis du 13 mars 2013, la CRCI a rejeté la demande de Monsieur Y.
Suivant exploits d’huissier des 21, 22, 26 et 27 mai 2014, Monsieur Y a fait citer, devant le tribunal de grande instance de Grenoble, le laboratoire Glaxosmithkline, son assureur, la compagnie ACE Europe (ACE), l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), le docteur A et la CPAM de l’Isère à l’effet d’ordonner une expertise médicale.
Par jugement du 9 mars 2017, cette juridiction a :
• constaté la prescription de l’action de Monsieur Y fondée sur la responsabilité des produits défectueux,
• dit son action irrecevable,
• dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure,
• condamné Monsieur Y aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 8 juin 2017, Monsieur Y a relevé appel de la décision.
Par arrêt du 4 juin 2019, la cour d’appel de Grenoble, infirmant le jugement déféré, a :
• prononcé la mise hors de cause du docteur A et de l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales,
• déclaré Monsieur Y recevable en son action fondée sur les dispositions de l’article 1386-17 ancien du code civil,
• ordonné une mesure d’expertise et nommé en qualité d’experts les docteurs’F G (neurologie), H I (neurologie) et O P épouse B (pharmacologie) avec la mission, notamment, de fournir les éléments permettant de déterminer s’il existe un lien de causalité direct et certain entre l’ensemble des vaccinations reçues et la pathologie dont est atteint Monsieur Y,
• dit que les frais d’expertise seront pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle totale dont bénéficie Monsieur Y,
• débouté Monsieur Y de sa demande de provision,
• dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• dit que les dépens de la présente instance seront supportés par Monsieur D Y.
Les docteurs I et B ont été remplacés par le docteur J K et le professeur L M.
Le rapport d’expertise a été déposé le 20 décembre 2020.
Par conclusions du 18 mars 2021 après expertise, Monsieur Y demande à la cour de :
• le déclarer recevable en son action fondée sur les dispositions des articles 1245 et suivants du code civil,
• ordonner une expertise médicale complémentaire pour évaluer ses divers préjudices,
• consacrer la faute commise par le laboratoire en diffusant le produit,
• dire que la perte de chance qu’il subit est de 100%,
• condamner in solidum le laboratoire GSK et son assureur, la société ACE, à lui payer la
somme provisionnelle de 100.000,00', outre une indemnité de procédure de 3.500,00'.
Il fait valoir que :
• les experts n’ont pas répondu à tous les chefs de mission, notamment sur l’indemnisation de ses préjudices,
• le laboratoire et son assureur sont responsables au regard de la défectuosité du vaccin et manquement à leur obligation d’information,
• il n’a eu connaissance de la défectuosité du produit qu’au printemps 2012,
• il est recevable en son action et il convient de confirmer l’arrêt du 4 juin 2019 sur ce point,
• la notice médicamenteuse ne contient aucune contre-indication pour tabagisme du patient ou infection préexistante comme l’Epsein Bar Virus,
• plusieurs études retiennent un lien de causalité entre la vaccination et la sclérose en plaques,
• la cour de cassation et la cour de justice européenne ont consacré ce lien de causalité,
• il a subi la première injection du vaccin en septembre 2007 et ses premiers symptômes sont apparus en début d’année 2008, soit après seulement un délai de 4 mois,
• l’épisode de diplopie qu’il a connu durant une demie-heure en 1998 ne peut être retenu comme signe annonciateur d’une sclérose en plaque qu’il n’a développée que plusieurs années après,
• il subit une perte de chance de 100% pour une vaccination qui lui a été imposée.
Par écritures du 21 juin 2021 après expertise, Le laboratoire Glaxosmithkline demande de :
1) à titre principal :
• dire que les conditions de sa responsabilité sur le fondement des produits défectueux ne sont pas réunies,
• dire que les demandes de Monsieur Y sur le fondement de la faute sont irrecevables,
• débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes,
2) à titre subsidiaire, rejeter la demande d’expertise complémentaire et, à défaut, recueillir préalablement les observations des experts judiciaires sur l’opportunité du complément d’expertise sollicité,
3)en tout état de cause :
• débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses prétentions,
• condamner Monsieur Y à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00'.
Il expose que :
• Monsieur Y N à démontrer un lien de causalité entre le produit litigieux et son état de santé,
• l’imputabilité de la vaccination au dommage est un préalable avant de rechercher l’existence d’un défaut du produit,
• les règles de la responsabilité du fait des produits défectueux s’opposent à toute présomption de causalité qui pourrait engager la responsabilité du producteur de façon automatique,
• les présomptions graves, précises et concordantes supposent la réunion cumulative de trois conditions :
• le facteur invoqué doit pouvoir constituer une cause génératrice du dommage au regard des données acquises de la science,
• il doit être hautement probable que ce facteur soit à l’origine du dommage,
• les autres causes possibles de ce dommage doivent pouvoir être exclues,
• il n’est pas scientifiquement démontré de lien de causalité entre le vaccin contre l’hépatite B et la maladie,
• depuis le 22 mai 2008, la cour de cassation a rejeté, dans 13 arrêts, les pourvois formés contre des décisions de cour d’appel ayant mis hors de cause le vaccin contre l’hépatite B en l’absence de présomptions graves précises et concordantes en faveur d’un lien de causalité entre la vaccination et la maladie,
• l’ensemble des causes de la sclérose en plaques demeure à ce jour inconnu,
• en l’état des données scientifiques, il n’existe aucun lien de causalité établi entre la vaccination et la sclérose en plaques,
• les autorités sanitaires nationales et internationales se prononcent en faveur de la vaccination contre l’hépatite B,
• les indices allégués par Monsieur Y sont inopérants,
• le docteur C a indiqué que Monsieur Y avait présenté une hypoesthésie de tous les membres en 2005, soit antérieurement à la première vaccination de septembre 2007,
• avant même sa vaccination, Monsieur Y présentait un état de fatigue compatible avec l’apparition des premiers signes de la sclérose en plaques,
• en 1998, Monsieur Y a également présenté un épisode de diplopédie qui a duré 30 minutes,
• la coïncidence chronologique ne constitue pas un indice suffisant de causalité,
• les deux certificats médicaux versés par Monsieur Y sont insuffisants pour démontrer l’absence d’antécédents médicaux de celui-ci,
• en tout état de cause, la seule absence d’antécédents médicaux est insuffisante à caractériser des présomptions graves, précises et concordantes d’un lien de causalité,
• le défaut d’un produit ne peut être présumé,
• Monsieur Y, en visant l’article 2226 du code civil, demande de voir trancher sa responsabilité sur le fondement de la faute,
• il est irrecevable sur le fondement de la faute,
• de façon surabondante, il n’est démontré aucune faute à son encontre,
• la demande de complément d’expertise est dénuée de toute opportunité,
• les experts ont indiqué que la fixation des préjudices de Monsieur Y n’a pas été faite compte tenu de l’absence de lien de causalité entre la vaccination et son état de santé.
La compagnie d’assurances ACE EUROPE et la CPAM de l’Isère, citées à personnes habilitées, n’ont pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire
La clôture de la procédure est intervenue le 20 juillet 2021.
SUR CE
1/ sur les demandes de Monsieur Y
A titre liminaire, il sera rappelé que la décision du 4 juin 2019 a tranché la question du fondement de l’action de Monsieur Y en retenant le droit spécial de la responsabilité du fait des produits défectueux, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner une éventuelle faute sur le fondement du droit commun.
Par ailleurs, la recevabilité de l’action de Monsieur Y est définitivement tranchée et il n’y a pas lieu de «'confirmer l’arrêt du 4 juin 2019'».
Aux termes de l’article 1386-1 ancien du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
L’article 1386-9 ancien du même code dispose que le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
En matière de vaccination contre l’hépatite B et la sclérose en plaque, il appartient à Monsieur Y de démontrer le lien de causalité entre la dite vaccination et la survenance de sa maladie.
A cet égard, Monsieur Y doit rapporter la preuve de ce que la vaccination qu’il a reçue constitue une cause génératrice du dommage au regard des données acquises de la science.
En l’espèce, tant les experts désignés par la CRCI que les experts judiciaires ont écarté toute lien de causalité entre la vaccination et la maladie de la victime.
L’étiologie de la sclérose en plaque est à ce jour inconnue et ni les expertises ni les études scientifiques ne concluent à l’existence d’une association entre la vaccination et la maladie.
Les indices que Monsieur Y allègue, tant en termes de temporalité (proximité entre les injections et la survenance de la maladie) qu’en termes d’absence d’antécédents médicaux, ce qui n’est pas vraiment tranché au regard de manifestations d’allure neurologique chez la victime bien que la sclérose en plaques n’ait été symptomatique qu’à compter de 2007, sont insuffisants pour caractériser des présomptions graves, précises et concordantes permettant de retenir l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination et la sclérose en plaques.
Par voie de conséquence, les éléments de la responsabilité du laboratoire Glaxosmithkline n’étant pas établis, il convient de débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, y compris celle au titre d’un complément d’expertise sur l’évaluation de ses préjudices, inutile en l’absence de responsabilité retenue.
2/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Monsieur Y supportera les entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l’arrêt infirmatif et avant dire droit du 4 juin 2019,
Déboute Monsieur D Y de l’ensemble de ses prétentions,
Dit n’y avoir lieu à application des disposition de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur D Y aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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