Entrée en vigueur le 1 août 2021
Modifié par : Décret n°2021-1000 du 30 juillet 2021 - art. 2
I.-La publication de l'avis de participation s'effectue selon les modalités suivantes :
1° L'avis mentionné à l'article L. 123-19 est mis en ligne sur le site de l'autorité compétente pour autoriser le projet ou élaborer le plan ou programme. Si l'autorité compétente ne dispose pas d'un site internet, cet avis est publié, à sa demande, sur le site internet des services de l'Etat dans le département. Dans ce cas, l'autorité compétente transmet l'avis par voie électronique au préfet au moins un mois avant le début de la participation, qui le met en ligne au moins quinze jours avant le début de la participation ;
2° Cet avis est en outre publié dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. Pour les projets d'importance nationale et les plans et programmes de niveau national, cet avis est, en outre, publié dans un journal à diffusion nationale ;
3° L'autorité compétente pour ouvrir et organiser la participation désigne le ou les lieux où cet avis doit être publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé. Sont au minimum désignés les locaux de l'autorité compétente pour élaborer le plan ou programme ou autoriser le projet. Pour les projets, sont, en outre, désignées toutes les mairies des communes sur le territoire desquelles se situe le projet ainsi que celles dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. Cet avis est publié par voie d'affichage quinze jours au moins avant le début de la participation et pendant toute la durée de celle-ci ;
4° En outre, dans les mêmes conditions de délai et de durée, et sauf impossibilité matérielle justifiée, le responsable du projet procède à l'affichage du même avis sur les lieux prévus pour la réalisation du projet. Ces affiches doivent être visibles et lisibles de là ou, s'il y a lieu, des voies publiques, et être conformes à des caractéristiques et dimensions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
II.-A l'issue de la participation du public, la personne publique responsable du plan ou programme ou l'autorité compétente pour autoriser le projet rend public l'ensemble des documents exigés en application du dernier alinéa du II de l'article L. 123-19-1 sur son site internet.
Pour les projets, ces documents sont adressés au maître d'ouvrage.
III.-Le maître d'ouvrage ou la personne publique responsable assume les frais afférents à l'organisation matérielle de la participation du public.
IV.-Le dossier soumis à la présente procédure comprend les mêmes pièces que celles prévues à l'article R. 123-8. Les mentions relatives à l'enquête publique à ce même article sont remplacées, pour l'application du présent article, par celles relatives à la participation du public par voie électronique. La demande de mise en consultation sur support papier du dossier, prévu au II de l'article L. 123-19, se fait dans les conditions prévues à l'article D. 123-46-2.
[…] dans laquelle, notamment, c'est l'autorité compétente pour prendre la décision qui procède à la synthèse des observations du public (articles L. 123-19 et R. 123-46-1 du code de l'environnement). […] Jusqu'à présent, […] enfin, affiché dans les mairies des communes dont le territoire est susceptible d'être affecté par le projet. […] Le décret du 30 juillet 2021 complète et précise ces conditions de publicité en réécrivant le I de l'article R. 123-46-1, avec une rédaction largement alignée sur celle de l'article R. 123-11 du même code définissant les modalités de publicité des enquêtes publiques. […] Ainsi, désormais, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 2111-5 code général de la propriété des personnes publiques relatif à la consistance du domaine public maritime, […] le cas échéant, les avis prévus à l'article R. 2111-7 est soumis à enquête publique. / Cette enquête est menée dans les formes prévues aux articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement et aux articles R. 2111-9 et R. 2111-10 du présent code. () ». […] le cas échéant, les avis prévus à l'article R. 2111-7 fait l'objet d'une participation du public par voie électronique. / Cette consultation est menée selon les modalités prévues par les articles L. 123-19 et R. 123-46-1 du code de l'environnement et par l'article R. 2111-9 du présent code. ».
[…] 1°) de donner acte à M me AE de son désistement ; […] D'une part, aux termes de l'article R. 181-38 du code de l'environnement : « Dès le début de la phase de consultation du public, le préfet demande l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 ou au I de l'article R. 123-46-1 et des autres collectivités territoriales, ainsi que de leurs groupements, qu'il estime intéressés par le projet, notamment au regard des incidences environnementales notables de celui-ci sur leur territoire () ». […] 46. […]
[…] En second lieu, aux termes de l'article R. 181-38 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Dès le début de la phase de consultation du public, le préfet demande l'avis du conseil municipal des communes mentionnées au III de l'article R. 123-11 ou au I de l'article R. 123-46-1 et des autres collectivités territoriales, […] Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture de l'enquête publique ou de la consultation du public réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 123-19. ». […] D'autre part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement :
Désormais les affiches mentionnées au II de l'article R. 121-19 du code de l'environnement mesurent au moins 21 × 29,7 cm (format A4). […] En outre, les affiches mentionnées au IV de l'article R. 123-11 du code de l'environnement mesurent au moins 42 × 59, […] Enfin, les affiches mentionnées au 4° du I de l'article R. 123-46-1 du code de l'environnement mesurent au moins 42 × 59,4 cm (format A2). […] Elles comportent le titre « avis de participation du public par voie électronique » en caractères gras majuscules d'au moins 2 cm de hauteur et les informations visées au II de l'article L. 123-19 du code de l'environnement en caractères noirs sur fond blanc. […]
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