Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 20 octobre 2020, n° 19/00630
CPH Agen 27 mai 2019
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CA Agen
Infirmation partielle 20 octobre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Victime de harcèlement sexuel

    La cour a estimé que les éléments présentés ne caractérisaient pas un harcèlement sexuel, et que la rupture conventionnelle était valide.

  • Rejeté
    Victime de harcèlement moral

    La cour a jugé que les messages, bien que nombreux, ne constituaient pas un harcèlement moral, et que l'employeur avait pris des mesures de prévention adéquates.

  • Rejeté
    Nullité de la rupture conventionnelle

    La cour a confirmé la validité de la rupture conventionnelle, rejetant ainsi la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a reconnu que les messages envoyés en dehors des heures de travail constituaient un harcèlement moral et a accordé des dommages intérêts.

  • Accepté
    Frais non répétibles

    La cour a accordé une indemnité de procédure en raison de la succombance de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel d'Agen a rendu un arrêt le 20 octobre 2020 dans une affaire opposant M. A à la société Alienor Gestion. M. A, qui était employé par la société en tant que responsable des agents de service, a saisi le conseil des prud'hommes pour contester la validité de la rupture conventionnelle de son contrat de travail, affirmant avoir été victime de harcèlement sexuel et moral de la part de sa supérieure hiérarchique. Le conseil des prud'hommes a débouté M. A de ses demandes, considérant que les faits de harcèlement n'étaient pas établis et que la rupture conventionnelle était licite. La cour d'appel a confirmé cette décision en ce qui concerne le harcèlement sexuel, mais a infirmé la décision en ce qui concerne le harcèlement moral. Elle a jugé que les nombreux SMS professionnels envoyés par la supérieure hiérarchique en dehors des heures de travail constituaient un harcèlement moral et a condamné la société à verser une indemnité de 6 500 euros à M. A. La cour a également rejeté la demande d'annulation de la rupture conventionnelle et la demande de publication de l'arrêt dans un journal. Enfin, la société a été condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Agen, ch. soc., 20 oct. 2020, n° 19/00630
Juridiction : Cour d'appel d'Agen
Numéro(s) : 19/00630
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Agen, 27 mai 2019, N° F17/00117
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 20 octobre 2020, n° 19/00630