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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex immobilier ventes, 6 juin 2024, n° 23/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 06 JUIN 2024
N° RG 23/00017 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XS2D
MINUTE : 2024/00102
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Sandrine PINAULT, Juge
Statuant conformément aux dispositions du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
GREFFIER : Madame Isabelle BOUILLON
PARTIES :
CRÉANCIER POURSUIVANT
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
Immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 379 502 644, venant aux droits du CREDIT IMMOBILEIR DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), représenté par son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 4]
représenté par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, Maître Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU-PASQUET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [L] [Y] [O]
né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 8]
[Adresse 5]
Madame [V] [Z] [G] [H] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9]
[Adresse 5]
représentés par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats postulants au barreau de BORDEAUX, Maître Céline PION de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
A l’audience publique tenue le 02 mai 2024, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Vu les poursuites de la Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), elle-même venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte reçu en l’étude de Maître [N] [S], Notaire associé, membre de la SCP « Yves RAYBAUDO, Michel DUTREVIS, [N] [S], Cyril COURANT, [K] [I], Notaires » à [Localité 6], en date du 22 décembre 2005 dont une copie authentique a été publiée le 21 juin 2006 sous les références Volume 2006 P numéro 5553, selon commandement de payer en date du 23 novembre 2022, publié le 10 janvier 2023, sous les références volume 2023 S n° 3, portant sur un ensemble immobilier dénommé «[Adresse 10]», sis [Adresse 2] sur la Commune de [Localité 11] cadastré à ladite commune et appartenant à monsieur [L] [O] et madame [V] [H] épouse [O],
Vu l’assignation délivrée le 27 février 2023 par le CIFD à l’encontre des époux [O] aux fins de comparution à l’audience d’orientation du jeudi 06 avril 2023,
Vu le dépôt le 1er mars 2024 de l’assignation, du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire certifié au Greffe du Juge de l’Exécution,
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2024 par le CIFD qui demande au juge de l’exécution de :
“Vu les articles R322-15 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Y venir nos requis,
A titre principal,
Sursoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir devant la Cour d’Appel de NÎMES sur appel d’un jugement JEX AVIGNON du 14 mars 2024.
Subsidiairement,
Rejeter les contestations et demandes incidentes des débiteurs saisis,
Entendre valider la saisie dont s’agit,
Vu l’article R322-18 du Code des procédures civiles d’exécution,
Fixer la créance du poursuivant a la somme de 364 965,59 € outre intérêts
postérieurs au 04/03/2024 au taux de 4.16 % l’an et jusqu’à complet paiement
outre mémoire.
Ordonner la vente forcée des biens saisis conformément au cahier des conditions de la vente.
Déterminer les modalités de la vente,
Fixer les dates et heures des visites du bien saisi qui seront effectuées par la SCP Sébastien LENOIR et François TOSTAIN, Commissaires de justice à [Localité 7] et dire que le Commissaire de Justice pourra se faire assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
Dire que la décision à intervenir, désignant le Commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée, trois jours au moins avant les visites aux occupants des biens saisis.
Autoriser la publication de la vente sur les sites INTERNET spécialisés en matière d’enchères immobilières et dire que cette parution comprendra au maximum des photographies du bien et les éléments de la publicité prévue à l’article R 322-32 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Dire que lorsque la publicité INTERNET sera payante, la taxation pourra intervenir dans la limite de 400 euros HT sur justificatifs,
Dire que la vente pourra être diffusée dans les insertions gratuites.
Subsidiairement,
Ordonner qu’en cas de vente amiable, les dispositions du cahier des conditions de vente resteront applicables et que le notaire chargé de la vente devra transmettre le prix dès la signature de l’acte au séquestre désigné dans ledit cahier des conditions de vente.
Le cas échéant, Ordonner la vente amiable au prix plancher de 85 000 €.
En tout état de cause, procéder à la taxation des frais préalables exposés au jour de l’audience d’orientation en cas de vente amiable ou au jour de la vente forcée et les déclarer frais privilégiés de vente, qui comprendront le coût des visites et des divers diagnostics dont distraction au profit de Maître Fernando SILVA, Avocat inscrit au Barreau de LYON.
Condamner les requis à payer la somme de 3 000 € au CIFD au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner les requis aux dépens de l’incident qui n’entrent pas dans l’état des frais de saisie immobilière et qui seront payés par priorité dans la distribution du prix, distraits au profit de Maître Fernando SILVA sur son affirmation d’en avoir fait l’avance.”
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024 par les époux [O] qui demandent au Juge de l’exécution de :
“CONSTATER que les époux [O] s’en remettent à la justice sur la demande de sursis à statuer formulée par CIFD
A TITRE PRINCIPAL
Vu l’article 122 du Code de procédure civile et l’article 2224 du Code Civil ;
ORDONNER la prescription et l’irrecevabilité de l’action en exécution de l’acte notarié de Me [S] du 22 décembre 2005 ;
En conséquence ;
ORDONNER l’irrecevabilité des commandements de payer valant saisie immobilière du 23 novembre 2022 publiés le 10 janvier 2023 sous les références 2023 D827 et 2023 D835 et des assignations signifiées aux époux [O] le 27 février 2023, portant sur les lots 604 et 82 de la [Adresse 10] à [Localité 12].
ORDONNER la mainlevée aux frais de CIFD des dits commandements ;
DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Vu les articles L213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, les articles L111-2, L311-2 du Code de Procédure Civile d’exécution, vu l’article 1318 ancien de code civil, les articles 2 et 41 du décret du 26 novembre 1971 ;
ANNULER les commandements de payer valant saisie immobilière du 23 novembre 2022 publiés le 10 janvier 2023 sous les références 2023 D827 et 2023
D835 et des assignations signifiées aux époux [O] le 27 février 2023, portant sur les lots 604 et 82 de la [Adresse 10] à [Localité 12].
ORDONNER la mainlevée des commandements de payer valant saisie immobilière du 23 novembre 2022 publiés le 10 janvier 2023 sous les références 2023 D827 et 2023 D835 et des assignations signifiées aux époux [O] le 27 février 2023, portant sur les lots 604 et 82 de la [Adresse 10] à [Localité 12].
REJETER les demandes du CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT ;
A TRES TITRE SUBSIDIAIRE
Vu les articles L213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Vu l’article L312-7 ancien du code de la consommation ;
DECHOIR ET DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de ses demandes au titre des intérêts conventionnels, à savoir:
— les intérêts échus au 05 octobre 2011,
— les intérêts postérieurs au 05 octobre 2011.
Vu les articles L312-23, L312-21 et L312-22 du Code de la consommation ;
DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de ses demandes au titre de la capitalisation des intérêts conventionnels et des intérêts conventionnels sur l’indemnité de résiliation ;
En tout état de cause : Vu les articles L312-23, L312-21 et L312-22 du Code de la consommation anciens et en tout état de cause l’article 1134 ancien du code civil ;
DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de ses demandes en paiement des intérêts conventionnels sur :
— Les échéances impayées, -L’indemnité de résiliation, -Les intérêts conventionnels dont il réclame le paiement.
Vu les articles L111-2, L311-2 du Code de Procédure Civile d’exécution ;
DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de sa demande en paiement de la somme 480 € à titre de frais de rejet ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : A DEFAUT DE PRESCRIPTION DE DE L’ACTE NOTARIE ET A DEFAUT DE DISQUALIFICATION DE L’ACTE NOTARIE,
AUTORISER les époux [O] à vendre amiablement du les lots 604 et 82 en un seul lot au prix minimal de 70.000 € ;
DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de toutes ses autres demandes ;
CONDAMNER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de toutes ses autres demandes à payer aux époux [O] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTER le CREDIT IMMOBILIER DE France DEVELOPPEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions “
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Après avoir entendu les parties en leurs observations,
MOTIFS
I/ Sur la demande de sursis à statuer :
L’article 378 du Code de Procédure Civile prévoit que : « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Il est constant que la faculté, pour la juridiction saisie, de prononcer un sursis à statuer, ne connait pas d’exception en matière de saisie immobilière.
Il est constant en application de ce texte que hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer (dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice).
En l’espèce, le CIFD demande le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour d’appel de Nîmes, sur recours d’une décision du Juge de l’exécution d’Avignon du 14 mars 2024 qui, pour cause d’irrecevabilité de l’action en exécution forcée de l’acte authentique, a ordonné la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur des loyers perçus.
Certes, la mesure de saisie attribution pratiquée par le CIFD, et contestée dans le cadre de la décision dont appel, repose sur le même titre exécutoire de créance et concerne les mêmes débiteurs que ceux concernés par la présente procédure de saisie immobilière.
Cependant, une saisie attribution et une procédure de saisie immobilière constituent deux voies d’exécution autonomes, si bien que la solution qui sera rendue par la présente juridiction n’est pas conditionnée par l’issue de la procédure en appel relative à la contestation de la saisie attribution, pour laquelle il est demandé de surseoir à statuer.
Par conséquent, et quand bien même les époux [O] s’en remettent sur cette demande, il n’est pas de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour d’appel de Nîmes.
La demande de sursis à statuer sera rejetée.
II/ Sur la recevabilité de l’action en recouvrement de l’acte authentique du 22 décembre 2005 :
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Selon l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures d’exécution ou d’un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, les époux [O] invoquent la prescription de l’acte authentique de prêt reçu par maître [S] du 22 décembre 2005 et qui constitue le titre exécutoire servant de fondement à la présente saisie immobilière.
Il n’est pas contestable que le délai de prescription quinquennale de l’acte litigieux a commencé à courir pour le capital restant dû à la date de déchéance du terme intervenue en novembre 2011 (courrier du 5 octobre 2011) et pour les mensualités impayées à compter de leur date, soit pour la plus ancienne à compter de mai 2010.
Le délai de prescription prenait donc fin au plus tard en novembre 2016.
Or, la procédure de saisie immobilière fondée sur l’acte authentique a été initiée par la délivrance du commandement de payer en date du 23 novembre 2022.
Le CIFD soutient que la prescription a été interrompue par l’assignation en paiement qu’elle a délivré devant leTribunal de grande instance d’Avignon le 24 juin 2013 et qui a donné lieu à un jugement de sursis à statuer en date du 16 novembre 2018.
Il est exact que l’interruption de la prescription s’étend d’une action à une autre si les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins c’est-à-dire si l’une est virtuellement comprise dans l’autre.
Or, en l’espèce, l’action en paiement des prêts initiée par le CIFD devant le tribunal d’Avignon et la saisie immobilière diligentée sur le bien des époux [O] ne peuvent être raisonnablement considérées comme telles, la première ayant pour finalité la consécration d’un droit et la délivrance d’un titre nouveau exécutoire (le créancier ayant incontestablement le droit de disposer de deux titres exécutoires pour une même créance), alors que la seconde poursuit l’exécution d’un titre exécutoire déjà existant.
L’acte interruptif de la prescription de l’action en paiement ne peut donc s’étendre à l’action en exécution d’un titre déjà existant.
En conséquence, lorsque le commandement de saisie immobilière a été délivré le 23 novembre 2022, la prescription de l’action en exécution de l’acte notarié était déjà acquise.
L’action en exécution forcée de l’acte authentique doit donc être déclarée irrecevable pour cause de prescription et il sera ordonné la mainlevée du commandement délivré, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés au fond par les parties.
Le CIFD sera condamné aux dépens de l’instance et en cette qualité condamné à payer à monsieur et madame [O] ensemble une somme qu’il est équitable de fixer à 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de sursis à statuer ;
DECLARE irrecevable l’action en exécution forcée de l’acte authentique du 22 décembre 2005 pour cause de prescription ;
ORDONNE la mainlevée (radiation) du commandement de saisie immobilière en date du 23 novembre 2022, publié le 10 janvier 2023, sous les références volume 2023 S n° 3, aux services de la publicité foncière de [Localité 7] 1, aux frais de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT ;
CONDAMNE la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT à payer à monsieur [L] [O] et madame [V] [H], épouse [O] une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine PINAULT, Juge de l’exécution, et par Madame Isabelle BOUILLON, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Le greffier, Le Juge de l’exécution,
I. BOUILLON S.PINAULT
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