Entrée en vigueur le 1 mars 2025
Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)
Les personnes assujetties aux obligations prévues aux articles L. 224-7 à L. 224-10 mettent en œuvre des actions de formation ou de sensibilisation des utilisateurs des véhicules, permettant à ces utilisateurs de réduire l'incidence de leur conduite sur l'environnement. Elles s'assurent notamment que les conditions pour une utilisation optimale des véhicules hybrides rechargeables en mode électrique sont réunies.
[…] 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale [ 12 ] Article 3 bis de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale [13] dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3, […] des véhicules à faibles émissions. […] [14] Article L.224-12 -1 du Code de l'environnement [15] Article L […]
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