Article L224-12-1 du Code de l'environnement

Entrée en vigueur le 1 mars 2025

Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 28 (V)

Les personnes assujetties aux obligations prévues aux articles L. 224-7 à L. 224-10 mettent en œuvre des actions de formation ou de sensibilisation des utilisateurs des véhicules, permettant à ces utilisateurs de réduire l'incidence de leur conduite sur l'environnement. Elles s'assurent notamment que les conditions pour une utilisation optimale des véhicules hybrides rechargeables en mode électrique sont réunies.

Entrée en vigueur le 1 mars 2025

Commentaire1

1Flotte électrique et Droit social
Marici Avocats · 29 septembre 2022

[…] 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale [ 12 ] Article 3 bis de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale [13] dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3, […] des véhicules à faibles émissions. […] [14] Article L.224-12 -1 du Code de l'environnement [15] Article L […]

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