Confirmation 10 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 10 nov. 2020, n° 16/05361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 16/05361 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 28 juillet 2016, N° 14/04254 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 16/05361 – N° Portalis DBVM-V-B7A-IYHE
VL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 10 NOVEMBRE 2020
Appel d’un Jugement (N° R.G. 14/04254)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de VALENCE
en date du 28 juillet 2016
suivant déclaration d’appel du 16 Novembre 2016
APPELANT :
M. Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représenté par Me Faïçal LAMAMRA, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉE :
LA SOCIÉTÉ BELLANE ENERGIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Melina MAAMMA, avocat au barreau de VALENCE postulant et plaidant par Me Antoine GUIHEUX, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Hélène COMBES, Président de chambre,
Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,
Monsieur Frédéric DUMAS, Vice président placé par ordonnance de madame la première présidente en date du 17 juillet 2020,
Assistés lors des débats de Mme Anne BUREL, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 5 octobre 2020, Madame LAMOINE conseiller a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. X a acquis le 26 avril 2008 dans la Drôme, un tènement immobilier à cheval sur les communes de Soyans et La Répara Auriples qu’il a fait restaurer.
En novembre 2009, la SARL Bellane Energie a fait installer une éolienne à environ 500 m de son habitation, après l’installation par la société Albatros Energie d’une première éolienne préexistant à l’acquisition de M. X mais plus éloignée de sa propriété.
M. X a saisi le tribunal administratif d’une demande en annulation du permis de construire accordé pour la construction des deux éoliennes, demande rejetée par le tribunal administratif, rejet confirmé en appel.
Après annulation de l’arrêt par le Conseil d’État, la cour administrative d’appel de Lyon a, le 18 avril 2017, annulé le permis tacite délivré le 13 novembre 2002.
Le Conseil d’Etat, par arrêt du 26 juin 2019, a annulé ce dernier arrêt et, réglant l’affaire au fond, définitivement rejeté le recours formé par M. X.
Dans l’intervalle, invoquant des troubles anormaux du voisinage, M. X avait, par acte du 4 novembre 2012, assigné la SARL Bellane Energie devant le tribunal de grande instance de Valence pour voir, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, ordonner la démolition de l’éolienne ou à défaut ordonner la suspension de son fonctionnement sous astreinte et voir indemniser son trouble de jouissance jusqu’à l’enlèvement, et à titre subsidiaire se voir indemniser d’un trouble de jouissance définitif et d’une perte de valeur de son bien.
Par jugement du 28 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Valence a :
— dit n’y avoir lieu à statuer sur l’exception d’incompétence soulevée par la SARL Bellane Energie,
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné M. X aux dépens et à payer à la SARL Bellane Energie une indemnité de procédure de 2 000 €.
Par déclaration au Greffe en date du 16 novembre 2016, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Par une première ordonnance juridictionnelle du 25 juillet 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré la SARL Bellane Energie irrecevable en son exception d’incompétence.
Par une seconde ordonnance juridictionnelle du 9 octobre 2018, il a sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’état.
L’instance a été reprise après l’arrêt définitif rendu par le Conseil d’état le 26 juin 2019.
Par conclusions récapitulatives n° 3 notifiées le 13 avril 2020, M. X demande :
— que soit déclarée irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SARL Bellane Energie,
— l’infirmation du jugement déféré.
Il demande à cette cour, statuant à nouveau, de :
— dire et juger que l’installation, la présence et le fonctionnement de l’éolienne sont à l’origine des préjudices qu’il subit et engagent la responsabilité de la société BELLANE ENERGIE sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, le cas échéant sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
En conséquence : A titre principal :
— CONDAMNER la société BELLANE ENERGIE à retirer l’éolienne incriminée, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— CONDAMNER la société BELLANE ENERGIE à lui verser une somme de 30 000 € au titre du préjudice de jouissance temporaire jusqu’à son enlèvement,
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER la société BELLANE ENERGIE à lui verser une somme de 261 000 € (20 % du prix de vente) augmentée des frais notariés et frais d’enregistrement associés, au titre de la perte de valeur vénale de son bien,
— CONDAMNER la société BELLANE ENERGIE à lui verser une somme de 65 000 € au titre du préjudice de jouissance définitif,
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société BELLANE ENERGIE à verser à M. X une somme de 20 000 € au titre de son préjudice moral,
— DÉBOUTER la Société BELLANE ENERGIE de toutes demandes, fins, conclusions et demandes contraires,
— la CONDAMNER à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— qu’il a choisi le bien qu’il a acquis en raison de la qualité de cette construction s’agissant d’une ancienne bâtisse du XVIIIème siècle bordé d’un ruisseau, d’une source et d’une chasse privée, mais aussi de son emplacement, de son isolement et sa parfaite tranquillité, dans un environnement entièrement naturel tout proche du massif et de la forêt de Saoû classés ensemble remarquable,
— qu’il subit un trouble incontestable tant sur le plan visuel et esthétique de dégradation de l’environnement, que d’atteinte à la vue et psychologique dû au clignotement de flashes blancs ou rouges toutes les deux secondes jour et nuit en raison du balisage aérien, auquel s 'ajoutent des phénomènes stroboscopiques et de variations d’ombre occasionnée par le passage des pales entre le soleil et sa propriété, enfin sur le plan sonore dû au ronronnement et sifflement des éoliennes accentués en présence d’un relief montagnard,
— qu’il justifie de ces troubles par la production aux débats :
— de photographies dont certaines prises directement depuis sa propriété bâtie,
— d’un compte-rendu de mesure de bruit établi à sa demande par Monsieur Y expert près la cour d’appel de Montpellier,
— d’un CD témoignant de l’effet stroboscopique,
— de six attestations de personnes témoignant avoir expérimenté, depuis sa propriété, la gêne importante tant visuelle qu’auditive causée par l’éolienne litigieuse,
— subsidiairement, que la SARL Bellane Energie a commis une faute à l’origine de ses préjudices, en ce qu’elle a construit son éolienne sans autorisation dès lors que le titulaire, après le transfert du permis de construire, avait expressément renoncé à celui-ci pour lui substituer un projet d’une seule éolienne effectivement érigée, et que la seconde éolienne a été mise en place sur la base d’un permis qui n’avait reçu qu’une exécution partielle et sans mise à disposition de l’étude d’impact ni enquête publique.
La SARL Bellane Energie, par conclusions récapitulatives notifiées le 21 septembre 2020, demande à cette cour de :
— se déclarer incompétente pour connaître de la demande de démolition par application de l’article 92 du code de procédure civile et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction administrative,
— la confirmation du jugement déféré et le débouté de M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions.
À titre subsidiaire, elle conclut au sursis à statuer sur les demandes de dommages-intérêts jusqu’à la décision définitive de la juridiction administrative sur la demande de démolition.
En tout état de cause, elle demande condamnation de M. X à lui payer une somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
— sur l’incompétence : que le juge judiciaire ne peut se prononcer sur la demande de démolition sous astreinte sans immixtion de l’autorité judiciaire dans l’exercice d’une police administrative,
— que la cour ne peut que surseoir à statuer sur toute indemnisation, dont le quantum dépendra le cas échéant de la décision du juge administratif, saisi d’un nouveau recours fondé sur l’allégation d’une fraude pour voir ordonner l’arrêt ou le démantèlement de l’installation,
— qu’aucune preuve ni d’une faute de sa part sur un fondement délictuel, ni d’un trouble anormal du voisinage n’est rapportée,
— qu’en effet, l’énergie éolienne participe à l’intérêt général et la seule présence d’un parc éolien et sa seule visibilité depuis un lieu d’habitation ne peut donc en soi être qualifiée de trouble anormal de voisinage,
— qu’ il n’existe pas de droit acquis à l’environnement, que le parc éolien de la Répara-Auriples, composé seulement de deux aérogénérateurs dont celui exploité par elle, a été implanté de manière lisible, harmonieuse et respectueuse du bâti, avec une topographie qui limite très sensiblement sa perception dans l’environnement,
— qu’il doit être rappelé qu’une éolienne exploitée par Albatros Energie était d’ores et déjà présente à proximité de la propriété de M. X lors de son acquisition, de sorte qu’elle ne bénéficiait pas d’une « vue imprenable sur le paysage alentour » comme allégué,
— que les photographies produites, prises de façon non contradictoire et selon une méthodologie inconnue (angle de prise de vue et focale) ne sont pas probantes pour établir un trouble anormal,
— que l’effet stroboscopique allégué n’est pas davantage démontré par les vidéos produites, établies de façon non contradictoire et sans que cet effet soit quantifié notamment dans sa fréquence, alors qu’elle-même met en oeuvre et contrôle le programme « marche-arrêt » visant à éviter cet effet,
— que le relevé de mesures acoustiques, non contradictoire et établi selon une méthodologie contestable, ainsi que les attestations produites ne démontrent pas un quelconque trouble anormal sur le plan acoustique, son exploitation étant rigoureusement conforme à la réglementation applicable en la matière,
— subsidiairement, que n’est pas établi le lien entre les préjudices prétendus et le trouble allégué.
L’instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 2 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Cette demande est doublement irrecevable en ce qu’elle relève de la seule compétence du conseiller de la mise en état en application des dispositions des articles 907 et 771 du code de procédure civile, et qu’elle se heurte à l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance juridictionnelle de ce magistrat du 25 juillet 2017 qui a déjà jugé cette exception d’incompétence irrecevable en ce que le déclinatoire de compétence du 11 avril 2017 n’indiquait pas la juridiction devant laquelle la SARL Bellane Energie demandait que l’affaire soit portée.
Sur les demandes de M. X fondées sur un trouble anormal de voisinage
M. X invoque tout d’abord un préjudice esthétique de dégradation de l’environnement par la perception visuelle de l’éolienne litigieuse depuis sa propriété.
Il cite en vain, pour appuyer ce grief, le résumé technique et la notice descriptive joints à la demande de permis de construire de l’éolienne dès lors que ces documents, contenant des considérations
générales sur l’implantation de celle-ci dans le site, ne font pas en soit la preuve d’un trouble perceptible depuis sa propriété ni de son intensité.
Les photographies jointes au dossier de l’appelant, si elles montrent la perception visuelle de l’éolienne en contre-haut depuis sa propriété, ne la présentent pas comme particulièrement imposante, l’essentiel (mât et pales inférieures) étant masqué par une colline et par un rideau végétal, seules les pales supérieures dépassant, étant souligné que les photographies prises depuis la partie bâtie avec une focale de 17 mm montrent que la présence de l’éolienne est à peine perceptible visuellement, alors-même que les vues sont manifestement prises au cours de l’hiver ou début du printemps (rideau végétal dépouillé), étant rappelé que nul n’a un droit acquis à la conservation de son environnement.
M. X invoque ensuite un préjudice d’atteinte à la vue ou visuel et psychologique dû au clignotement de flashes nécessités par le balisage aérien, ainsi qu’aux phénomènes stroboscopiques et de variations d’ombres. Or aucune des pièces produites ne contient de constat objectif précis de l’impact des clignotements en cause sur la propriété de M. X, seul certains témoins ayant établi des attestations évoquant à ce sujet une impression subjective, certes désagréable, mais sans que l’intensité puisse en être réellement appréhendée.
Il en est de même des effets stroboscopiques dont M. X reconnaît qu’ils ne sont pas permanents et dont la fréquence n’est pas établie.
Enfin, si M. X se prévaut de troubles sonores, l’intensité de ceux-ci n’est pas valablement établie, ni a fortiori leur caractère anormal, par le « compte-rendu de mesure de bruit » qu’il verse aux débats.
En effet, ce document technique a été établi de façon non contradictoire par un expert qu’il a mandaté, et la méthodologie employée par celui-ci n’est pas conforme à celle prescrite dans le guide relatif à l’élaboration des études d’impacts de projets de parcs éoliens terrestres édité par le Ministère de l’environnement en décembre 2016 et versé aux débats par la SARL Bellane Energie. La méthodologie préconisée par ce guide prévoit en effet, pour déterminer le taux d’émergence résultant de l’installation litigieuse, que soient mesurés d’un même point d’une part le bruit ambiant (c’est-à-dire avec l’installation en fonctionnement), d’autre part le bruit résiduel (c’est-à-dire sans l’installation en fonctionnement).
Or l’expert auquel M. X a fait appel, et qui, agissant de manière non contradictoire, n’avait pas les moyens de faire cesser le fonctionnement de l’éolienne pour procéder à ses mesures dans les règles de l’art, indique avoir mesuré d’une part le bruit ambiant depuis une terrasse exposé au vent, d’autre part le même bruit depuis une terrasse protégée du vent, cette dernière mesure ne pouvant pas correspondre, ainsi que le souligne la SARL Bellane Energie, à celle du bruit résiduel puisque, prise d’un autre point plus abrité, elle incluait une atténuation de l’ensemble du bruit ambiant (autre éolienne plus éloignée, activités agricoles, bruit de route, vent dans les arbres), faussant ainsi la mesure de la seule émergence de l’éolienne litigieuse.
Par ailleurs, les attestations produites, dont les auteurs évoquent sur ce point une impression de gêne alors que la réalité du niveau sonore émergent n’est pas mesuré, ne sauraient suffire à établir le caractère anormal de ce trouble.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. X ne rapporte pas la preuve que la présence de l’éolienne de la SARL Bellane Energie présente pour lui des troubles dépassant les inconvénients que l’on doit normalement supporter de ses voisins.
C’est donc à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande ainsi fondée.
Sur les demandes reposant sur une faute de la SARL Bellane Energie
C’est en vain que M. X se prévaut d’une faute de la SARL Bellane Energie lui ayant causé un préjudice, faute pour lui d’en rapporter la preuve.
En effet, il ne saurait valablement soutenir que l’éolienne litigieuse a été installée sans autorisation alors-même que son recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire tacite du 13 novembre 2002 a été rejeté définitivement par le Conseil d’état par arrêt du 26 juin 2019, et que son recours introduit devant le tribunal administratif sur le fondement d’une fraude a été rejeté par jugement du 8 juin 2017.
Il ne saurait davantage se prévaloir d’une renonciation par la société Albatros Energie au dit permis de construire en 2004 alors que celui-ci a fait l’objet d’arrêtés de transfert à son bénéfice notamment le 3 janvier 2008.
Par ailleurs, il ne prétend, ni a fortiori n’établit, que l’éolienne aurait été installée dans des conditions non conformes au permis de construire.
Enfin, il n’est démontré l’existence d’aucune collusion frauduleuse entre les sociétés Albatros Energie et Bellane Energie pour obtenir l’autorisation d’installer deux éoliennes sans mise à disposition d’une étude d’impact et sans enquête publique, cette collusion ne résultant pas de la simple chronologie des autorisations administratives telle qu’énoncée par l’appelant.
Dès lors, toutes les demandes de M. X ainsi fondées seront aussi rejetées.
Sur les demandes accessoires
M. X, qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il est équitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Bellane Energie.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SARL Bellane Energie.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.
Y ajoutant,
Condamne M. X à payer à la SARL Bellane Energie la somme complémentaire de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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