Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement à des personnes de droit privé ou de droit public et sous condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de cession ou de concession temporaire :
1° Les immeubles expropriés en vue de la construction d'ensembles immobiliers à usage d'habitation avec leurs installations annexes ou en vue de la création de lotissements destinés à l'habitation ou à l'industrie ;
2° Les immeubles expropriés en vue :
-de l'aménagement progressif et suivant des plans d'ensemble des zones affectées à l'habitation ou à des activités par des projets d'aménagement, des plans d'urbanisme approuvés ou par des plans d'occupation des sols rendus publics ou approuvés ;
-d'opérations dans les zones d'aménagement concerté prévues à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme ;
-d'opérations de résorption de l'habitat insalubre ainsi que d'opérations régies par les articles 25 et 26 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 ;
2° bis Les immeubles en état manifeste d'abandon expropriés en application de l'article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales, les immeubles expropriés et situés dans un ensemble immobilier faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation ou pour lesquels l'état de carence a été déclaré en application de l'article L. 615-6 du même code, les immeubles expropriés en vue de leur restauration en application de l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme ;
3° Les immeubles expropriés en vue de l'épuration des eaux provenant d'un établissement industriel, commercial, artisanal ou agricole et, d'une façon générale, les immeubles expropriés en vue d'éviter la pollution des eaux par des déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects de matières de cet établissement, lorsque ce résultat ne peut être obtenu que par des travaux s'étendant en dehors de l'établissement ;
4° Les immeubles expropriés compris dans le plan d'aménagement touristique ou sportif des abords d'un plan d'eau créé ou aménagé par l'Etat, les départements, les communes, les associations foncières ou les groupements de ces collectivités ainsi que leurs concessionnaires ;
5° Dans les périmètres de protection et de reconstitution forestières créés en application des articles L133-1 à L133-3 et L133-8 du nouveau code forestier et dans les périmètres de restauration des terrains en montagne créés en application de l'article L. 424-1 du code forestier, les immeubles expropriés en application de ces dispositions. Les catégories de personnes auxquelles ces immeubles pourront être cédés de gré à gré sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour ces cessions de gré à gré, une priorité sera accordée aux anciens propriétaires expropriés et à leurs ascendants et, en cas de refus de leur part, aux collectivités locales.
Les propriétaires ayant cédé leur terrain à l'amiable et leurs descendants bénéficient de la même priorité que les propriétaires expropriés ;
6° Les immeubles expropriés pour la constitution de réserves foncières lorsque la cession ou la concession temporaire de ces immeubles est faite en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée conformément aux dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'urbanisme ou de l'article 13 (2ème alinéa) de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 ;
7° Les immeubles expropriés en vue de l'aménagement et de l'exploitation d'installations d'élimination ou de traitement des déchets ;
8° Les immeubles expropriés par l'établissement public créé par l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme en vue de la création, l'extension, la transformation ou la reconversion des espaces commerciaux et artisanaux dans les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
En réponse le ministre rappelle d'abord que l'article L. 2223-12 du CGCT prévoit que “tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d'un parent ou d'un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture”. […] courant à compter de la vente, est suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l'ouvrage. […] La question se posait de savoir si le cahier des charges visé à l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique se limitait à régir les ventes faisant suite à une ordonnance d'expropriation ou s'il régissait également les cessions amiables consentie après déclaration d'utilité publique.
Lire la suite…[…] 34-02-01-01-01-03 […] — méconnaît les dispositions de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique relatif aux cas dans lesquels peuvent intervenir la cession et la concession de biens expropriés ; […] 21. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M me X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'Etat les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
[…] — la société requérante ne peut se prévaloir de l'article R. 12-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pour soutenir que l'arrêté de cessibilité aurait dû être rendu au bénéfice de la société Néolia, […] en application de l'article L. 21 -1 dudit code, […] — le cahier des charges qui devra être joint à l'acte de cession en application de l'article L. 21 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique n'est pas soumis au code des marchés publics ; […] qu'aux termes de article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : «(…) peuvent […]
[…] — d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, […] — l'expropriation projetée ne rentre dans aucun des cas visés à l'article L. 21-1 du code de l'expropriation énumérant neuf cas dans lesquels il peut y avoir expropriation en vue d'une cession à des personnes de droit privé ; […] Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; […] Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la violation par l'arrêté de cessibilité contesté des dispositions de l'article 21-1 du code de l'expropriation est sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué;
Par acte authentique du 25 juin 2014, il a vendu à un couple un terrain issu de la réunion de plusieurs de ces parcelles, sur lequel ils avaient édifié et exploité un restaurant, sans autorisation.L'acte de vente comportait un cahier des charges, correspondant aux clauses-types prévus par le décret n° 55-216 du 3 février 1955 pour l'application des articles L. 21-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, prévoyant notamment que la vente était consentie en vue de la démolition du (...)
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