Article L21-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publiqueAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance 58-997 1958-10-23 ART. 41, Loi 75-1328 1975-12-31 art. 41

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L411-5 (VD), Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu... - art. L411-1 (VD)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement à des personnes de droit privé ou de droit public et sous condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de cession ou de concession temporaire :

1° Les immeubles expropriés en vue de la construction d'ensembles immobiliers à usage d'habitation avec leurs installations annexes ou en vue de la création de lotissements destinés à l'habitation ou à l'industrie ;

2° Les immeubles expropriés en vue :

-de l'aménagement progressif et suivant des plans d'ensemble des zones affectées à l'habitation ou à des activités par des projets d'aménagement, des plans d'urbanisme approuvés ou par des plans d'occupation des sols rendus publics ou approuvés ;

-d'opérations dans les zones d'aménagement concerté prévues à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme ;

-d'opérations de résorption de l'habitat insalubre ainsi que d'opérations régies par les articles 25 et 26 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 ;

2° bis Les immeubles en état manifeste d'abandon expropriés en application de l'article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales, les immeubles expropriés et situés dans un ensemble immobilier faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation ou pour lesquels l'état de carence a été déclaré en application de l'article L. 615-6 du même code, les immeubles expropriés en vue de leur restauration en application de l'article L. 313-4-1 du code de l'urbanisme ;

3° Les immeubles expropriés en vue de l'épuration des eaux provenant d'un établissement industriel, commercial, artisanal ou agricole et, d'une façon générale, les immeubles expropriés en vue d'éviter la pollution des eaux par des déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects de matières de cet établissement, lorsque ce résultat ne peut être obtenu que par des travaux s'étendant en dehors de l'établissement ;

4° Les immeubles expropriés compris dans le plan d'aménagement touristique ou sportif des abords d'un plan d'eau créé ou aménagé par l'Etat, les départements, les communes, les associations foncières ou les groupements de ces collectivités ainsi que leurs concessionnaires ;

5° Dans les périmètres de protection et de reconstitution forestières créés en application des articles L133-1 à L133-3 et L133-8 du nouveau code forestier et dans les périmètres de restauration des terrains en montagne créés en application de l'article L. 424-1 du code forestier, les immeubles expropriés en application de ces dispositions. Les catégories de personnes auxquelles ces immeubles pourront être cédés de gré à gré sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour ces cessions de gré à gré, une priorité sera accordée aux anciens propriétaires expropriés et à leurs ascendants et, en cas de refus de leur part, aux collectivités locales.

Les propriétaires ayant cédé leur terrain à l'amiable et leurs descendants bénéficient de la même priorité que les propriétaires expropriés ;

6° Les immeubles expropriés pour la constitution de réserves foncières lorsque la cession ou la concession temporaire de ces immeubles est faite en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée conformément aux dispositions des articles L. 221-1 et L. 221-2 du code de l'urbanisme ou de l'article 13 (2ème alinéa) de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 ;

7° Les immeubles expropriés en vue de l'aménagement et de l'exploitation d'installations d'élimination ou de traitement des déchets ;

8° Les immeubles expropriés par l'établissement public créé par l'article L. 325-1 du code de l'urbanisme en vue de la création, l'extension, la transformation ou la reconversion des espaces commerciaux et artisanaux dans les zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
30 textes citent l'article

Commentaires12


Guillaume Daudré · Defrénois · 6 juillet 2023

Cheuvreux · 30 janvier 2023

La Cour de cassation a jugé, par un arrêt en date du 11 janvier 2023, publié au bulletin, que les articles L. 21-1 et L. 21-3 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique relatifs à la cession et à la concession temporaire des immeubles expropriés, qui imposent l'annexion d'un cahier des charges dans certains cas prévus audit article, « s'appliquent aux cessions amiables consenties après une déclaration d'utilité publique ». […] isSuggest=true" target="_blank" rel="noopener">l'article L 21-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne régissait que les ventes faisant suite à une ordonnance d'expropriation et non les cessions amiables consenties après déclaration d'utilité publique.

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Par gatien Hamel, Juriste En Droit Immobilier · Dalloz · 20 janvier 2023
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Décisions114


1Tribunal administratif de Nantes, 12 décembre 2011, n° 1110729
Rejet

[…] — l'expropriation projetée ne rentre dans aucun des cas visés à l'article L. 21-1 du code de l'expropriation énumérant neuf cas dans lesquels il peut y avoir expropriation en vue d'une cession à des personnes de droit privé ; […] Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 7 février 2014, 13NT00531, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — l'arrêté de cessibilité a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et des dispositions régissant la domanialité publique, telles que celles résultant des articles L. 2111-14, L. 2111-16 et L. 2122-16 du code général de la propriété des personnes publiques ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 20 décembre 2012, n° 1110731
Rejet

[…] 34-02-01-01-01-03 […] — méconnaît les dispositions de l'article L. 21-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique relatif aux cas dans lesquels peuvent intervenir la cession et la concession de biens expropriés ;

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