Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique / Partie législative nouvelle / LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE / TITRE II : DÉCLARATION DE L'UTILITÉ PUBLIQUE / Chapitre II : Dispositions particulières à l'utilité publique de certaines opérations / Section 1 : Opération ayant une incidence sur l'environnement ou le patrimoine culturel
Article L122-2 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est codifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 - art. 3
Dans les cas où les atteintes à l'environnement ou au patrimoine culturel que risque de provoquer un projet de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements le justifient, la déclaration d'utilité publique comporte, le cas échéant, les mesures prévues au I de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement.
Commentaires • 7
[…] réduire ou compenser les incidences négatives du projet sur l'environnement, en application de l'article L. 122-2 du code de l'expropriation, puisque le décret ne modifie pas le projet déclaré d'utilité publique en 2008. […] D'autres décisions postérieures ont repris intégralement le considérant de principe de la décision Mme B....2 Le second argument, beaucoup plus fort, tient à l'intervention du nouveau code de l'expropriation pour cause d'utilité publique: alors que l'ancien article L. 11-5 disposait de façon générale que «un acte pris dans la même forme que l'acte déclarant l'utilité publique peut, sans nouvelle enquête publique, […]
Lire la suite…Décisions • 31
[…] — ces arrêtés méconnaissent l'article L. 122-2 du code de l'expropriation et le IV de l'article L. 122-1 du code de l'environnement pour ne pas avoir fixé les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi : 1) l'omission de cette formalité ne peut être suppléée par les mesures prévues au titre 7 de l'étude d'impact, 2) le fait que le maître d'ouvrage se serait volontairement soumis à une étude d'impact ne dispensait pas le préfet de fixer les mesures compensatoires, 3) le préfet n'a pas fixé ces mesures ; […] — le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,
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[…] — l'arrêté litigieux méconnaît le principe de prévention protégé par les articles L. 122-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et les articles L. 122-1 et R. 122-14 du code de l'environnement ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 1er décembre 2016, n° 1606342
[…] Ordonnance du 1 er décembre 2016 54-035-02 C […] — ces arrêtés méconnaissent les articles L. 122-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et L. 121-1 IV du code de l'environnement pour ne pas avoir fixé les mesures compensatoires à la charge du porteur du projet : 1) cette carence ne peut être suppléée par les mesures préconisées par l'étude d'impact, 2) le fait que le maître d'ouvrage se serait volontairement soumis à une étude d'impact ne dispensait pas le préfet de fixer les mesures compensatoires, 3) ces mesures n'ont pas été fixées par l'arrêté ;
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[…] Les grands ouvrages publics visés sont ceux soumis à étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, la création de zones industrielles et la constitution de réserves foncières. L'article L. 23-1 de l'ancien code de l'expropriation (devenu l'article L. 122-3 du code de l'expropriation) est donc applicable aux expropriations destinées à constituer des réserves foncières (CE, 14 janv. 1994, n° 94666) ou une ZAC (CE, 25 janv. 1993, n° 95469).
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