Confirmation 22 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 22 oct. 2020, n° 19/00204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/00204 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MM/ND
Numéro 20/2864
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRÊT DU 22/10/2020
Dossier : N° RG 19/00204 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HENK
Nature affaire :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Affaire :
SARL LUX AUTO
C/
SARL RESEAU INFORMATIQUE TELEPHONIE ET TELECOMMUNICATIO NS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 Octobre 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Septembre 2020, devant :
Monsieur Y Z, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Y Z, en application des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Valérie SALMERON, Président
Monsieur Y Z, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SARL LUX AUTO représentée par Mr A X
za de la téoulere
[…]
Représentée par Me Jean-bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Représentée par Me Catherine MATTIOLI-DUMONT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Assistée de Me Jérôme LANDAIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SARL RESEAU INFORMATIQUE TELEPHONIE ET TELECOMMUNICATIONS
4 voie Romaine
bâtiment H
[…]
Représentée par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Cédric JOURNU, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 19 OCTOBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
Exposé des faits et procédure :
Par ordonnance d’injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Mont de Marsan en date du 03 février 2017, la SARL Lux Auto dont le siège social est […] a été condamnée à payer à la SAS Réseau informatique Téléphonie et Télécommunications (ci-après RI2T) sise […], la somme principale de 997,20 euros au titre de factures impayées.
Par acte du 08 mars 2017, cette ordonnance a été signifiée à la SARL Lux Auto.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 mars 2017, la SARL Lux Auto a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 19 octobre 2018, le tribunal de commerce de Mont de Marsan a :
— débouté la SARL Lux Auto de son opposition, recevable en la forme mais injustifiée au fond;
— dit que le jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer du 03 février 2017 ;
— dit que la SARL Lux Auto ne justifie d’aucun manquement par la SAS RI2T à son devoir de conseil, d’aucun préjudice certain ni du montant des dommages et intérêts allégués ;
— dit que la créance de la société RI2T est certaine, liquide et exigible ;
— condamné la SARL Lux Auto à payer à la SAS RI2T la somme principale de 997,20 euros outre intérêts de retard à compter du 08 mars 2017, date de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, lesdits intérêts calculés sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale européenne pour son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage ;
— condamné la SARL Lux Auto à payer à la SAS RI2T la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la même aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant appel et sans caution sauf en ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
— moyennant ce, débouté les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées.
Par déclaration en date du 17 janvier 2019, la SARL Lux Auto a relevé appel de ce jugement.
La clôture est intervenue le 17 juin 2020.
L’affaire a été fixée au 10 septembre 2020
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 17 juin 2020 par la SARL Lux Auto qui demande à la Cour de :
Vu les articles 1104 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1224 et suivants du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— rabattre la clôture au jour des plaidoiries,
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société LUX AUTO à l’encontre du jugement déféré,
— réformer ladite décision, sauf en ce qu’elle a déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer de la société LUX AUTO,
— dire et juger que la société Rl2T a manqué à ses obligations contractuelles de bonne foi et de conseil,
— dire et juger bien fondée la société LUX AUTO à opposer une exception d’inexécution à la société RI2T,
— décharger la société LUX AUTO de son obligation de paiement des factures dont le solde est réclamé par la société RI2T,
— condamner la société RI2T à verser à la société LUX AUTO la somme de 139.845,50€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du défaut de conseil et inexécution contractuelle,
— condamner la société RIT2 à verser à la société LUX AUTO la somme de 3.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société RI2T aux entiers dépens de première instance et d’appel.
****
Par conclusions notifiées le 15 juillet 2020, auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation la société RI2T demande à la Cour de :
Vu les dispositions de l’article 803 du CPC ;
— révoquer l’ordonnance de clôture du 17 juin 2020 et fixer la clôture au jour des plaidoiries ;
Vu les dispositions des articles 1217 et 1219 du Code civil, 9 du CPC et L 441-6 (actuellement L 441-10) du Code de commerce ;
— déclarer recevable mais mal fondée la SARL LUX’AUTO en son appel du jugement rendu le 19 octobre 2018 par le Tribunal de Commerce de Mont de Marsan ;
— confirmer en conséquence ledit jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— condamner la SARL LUXAUTO au paiement d’une indemnité de 4 000 € au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement des dispositions de l''article 700 du CPC ;
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance d’appel.
MOTIVATION :
Sur le rabat de la clôture :
La SARL LUX AUTO a déposé et notifié de nouvelles conclusions accompagnées de 20 nouvelles pièces le 17 juin 2020, quelques heures avant la notification de l’ordonnance de clôture, sollicitant le report de la clôture au jour de l’audience de plaidoirie.
La SAS RI 2T a répliqué à ces nouvelles écritures et pièces, par conclusions déposées et notifiées le 15 juillet 2020, sollicitant également la fixation de la clôture à la date de l’audience de plaidoiries.
Par message RPVA du 7 septembre 2020, de son postulant, le conseil de la SARL LUX AUTO a fait savoir qu’il n’entendait pas répliquer aux dernières conclusions de l’intimée et s’en remettait à ses dernières écritures.
Il convient ainsi de révoquer l’ordonnance de clôture et de fixer la clôture au 10 septembre 2020, date de l’audience de plaidoiries, afin de permettre un débat complet dans le respect du principe du contradictoire.
Sur l’exception d’inexécution opposée par la SARL LUX AUTO la SAS RI 2T:
Pour s’opposer à la demande en paiement de la SAS RI2T, la SARL LUX AUTO invoque une exception d’inexécution, au motif que l’intimée a manqué à son devoir de conseil, en n’assurant pas ou en ne conseillant pas la sauvegarde automatique des données alors qu’elle avait réalisé en tant que prestataire toute l’installation et était chargée de l’ensemble de la maintenance informatique.
Cette faute est, selon elle, à l’origine de la perte de ses données comptables à la suite d’un piratage informatique survenu le 14 octobre 2016, pour lequel elle a déposé plainte le 12 novembre 2016, auprès de la gendarmerie de Biscarrosse..
Pour s’opposer à ce moyen , la SAS RI2T fait valoir que le manquement reproché est étranger aux contrats qui fondent les factures impayées et qu’en outre, il est apparu postérieurement à la mise en demeure de régler les factures impayées, adressée par la concluante le 18 mai 2016.
Il convient, à titre liminaire, de rappeler les conventions liant les parties.
En réponse à une proposition du 13 octobre 2014 ( N° DE 140972), la SARL LUX AUTO a passé commande à la société RI2T de l’installation, sur le serveur à distance mis à sa disposition par la société OVH, du logiciel de comptabilité et de paie Apinégoce ainsi que le transfert de ses données de paie et de comptabilité sur le serveur OVH.
Cette prestation comprenait également « l’installation réseau », soit :
En atelier :
préinstallation de Windows 12 R2 sur le serveur hébergé chez OVH,
configuration du rôle RDP et installation des licences,
configuration des trois profils utilisateurs,
configuration des impressions distantes,
test de connexion avec les terminaux ;
Sur site :
migration des données bureautiques du poste comptabilité vers le serveur hébergé,
installation des trois terminaux fournis par le client,
test de connexion RDP avec Apinégoce;
Un contrat de maintenance, référencé LUX 14J151, daté du 15 octobre 2014, a également été conclu qui comprenait notamment :
la maintenance sur site, déplacement et main d’ oeuvre compris, pièces détachées facturables,
le transfert de données en cas de problème de disque dur ou reparamétrages des configurations avec restauration des sauvegardes.
Ce contrat de maintenance a été conclu pour une période de 36 mois minimum à compter de la date de début du service figurant aux conditions particulières, reconductible pour une nouvelle période d’un an, sauf dénonciation notifiée par écrit par l’une ou l’autre des parties au moins trois mois avant la fin de la durée initiale.
S’y est ajouté un contrat d’assistance téléphonique référencé LUX14K031, du 3 novembre 2014, d’une durée initiale d’un an, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties 3 mois avant la date d’échéance.
La SARL LUX AUTO a également souscrit auprès de la SAS RI2T un contrat de droit d’usage annuel selon proposition du 9 janvier 2015, concernant une licence Api Négoce Paie de l’éditeur SAGE, comprenant le droit d’usage annuel EDI PAIE EVOLUTION MONOPOSTE, pour une durée d’un an à compter de la souscription, soit du 3 février 2015 au 2 février 2016.
Ce contrat était renouvelable annuellement par tacite reconduction pour une nouvelle période de un an, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties 3 mois avant la date d’échéance, par lettre recommandée avec avis de réception.
Il n’est pas établi ni même soutenu que ce contrat a été résilié par la SARL LUX AUTO, dans les formes prévues au contrat.
A défaut de résiliation, ce contrat a été renouvelé pour une nouvelle période de un an, allant du 3 février 2016 au 2 février 2017. C’est donc en exécution de ce contrat que la SAS RI2T a émis, le 3 janvier 2016, la première facture litigieuse n° F41601023 d’un montant de 574,80 euros TTC, conformément à l’article 7 des conditions générales du contrat qui prévoit que la redevance est payable en début de période de renouvellement.
La société RI2T a de son côté acquitté auprès de l’éditeur du logiciel, SAGE, le montant de la facture de réabonnement du droit d’usage pour la période du 1er février 2016 au 31 janvier 2017, d’un montant de 298,90 euros TTC.
Enfin, un contrat de mise à jour annuelle du logiciel Apinégoce Comptabilité Gamme Standard 2/5 postes, édité par SAGE, n° CEA290713LUX, a été souscrit par la SARL LUX AUTO auprès de la SAS RI2T, en date du 29 juillet 2013, pour une durée initiale de un an à compter du 29 juillet 2013, renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, par lettre recommandée avec avis de réception.
C’est en exécution de cette convention, non dénoncée par la SARL LUX AUTO dans les formes prévues au contrat, que la SAS RI2T a édité la seconde facture litigieuse, n° F41601022, du 3 janvier 2016, pour la période du 3 février 2016 au 2 février 2017, pour un montant TTC de 422,40 euros. Elle a également acquitté la facture de redevance annuelle correspondante émise par l’ éditeur SAGE.
Selon ses dernières écritures, La SARL LUX AUTO reproche précisément à la SAS RI2T d’avoir manqué à son obligation de mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des données de l’appelante, ou, à défaut, d’apporter tout conseil utile en sa qualité de prestataire d’installation et de maintenance du système, et de restauration des sauvegardes, et ce en exécution des contrats d’installation et de maintenance.
En droit, l’exception d’inexécution ne peut jouer entre deux personnes qui sont respectivement créancières et débitrices l’une de l’autre, mais dont les obligations, ne sont pas interdépendantes ou liées entre elles, même découlant de conventions distinctes.
En l’espèce, il n’existait pas d’interdépendance entre l’obligation de conseil découlant du contrat d’installation et de maintenance, incombant au prestataire informatique, et l’obligation incombant à la SARL LUX AUTO d’acquitter les factures litigieuses, en exécution des contrats de droit d’usage annuel du logiciel de paie et d’évolution annuelle du logiciel comptable, non dénoncés par la SARL LUX AUTO, alors que ces logiciels étaient parfaitement opérationnels à la date d’émission de ces factures.
En outre, à la date de la mise en demeure de payer adressée le 18 mai 2016 par la société prestataire, le piratage informatique allégué par la SARL LUX AUTO ne s’était pas manifesté puisqu’il ressort de la plainte déposée en gendarmerie par l’appelante qu’il a eu lieu le 14 octobre 2016.
La SARL LUX AUTO n’avait donc aucun motif, tiré de l’inexécution par la SAS RI2T de ses propres obligations, de s’opposer au paiement des sommes réclamées par son co-contractant.
L’exception d’inexécution est en conséquence rejetée et le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la SARL LUX AUTO à payer à la SAS RI2T la somme principale de 997,20 euros, outre intérêts de retard à compter du 8 mars 2017, date de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, lesdits intérêts étant calculés sur la base du taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne pour son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage.
Sur la responsabilité de la société RI2T pour manquement à ses obligations contractuelles.
La société LUX AUTO soutient que la société RI2T qui, selon elle, était contractuellement chargée de mettre en réseau la totalité du parc informatique du groupe LUX AUTO, a manqué à l’obligation qui était la sienne de prévoir ou programmer un système de sauvegarde automatique des données comptables transitant sur le serveur OVH.
En charge de l’installation des logiciels Apinégoce, sur le serveur hébergé, mais également de leur maintenance, la société prestataire a, de son point de vue, manqué à son obligation d’exécution de bonne foi des contrats d’installation et de maintenance et, à tout le moins, à son obligation de conseil sur les solutions de protection de données inhérentes à toute prestation de ce type.
Elle souligne que la prestation de maintenance de la société RI2T consistait notamment à intervenir en cas de « problème sur le disque dur » ou encore « sur la restauration des sauvegardes » de sorte qu’il lui appartenait de vérifier l’existence d’un système de sauvegarde
efficace.
Elle sollicite la condamnation de l’intimée au paiement d’une somme de 139 845,50 euros à titre de dommages et intérêts correspondant notamment aux frais de personnel et de prestataire qu’elle a dû engager pour reconstituer sa comptabilité et mettre en place un système de saisie comptable de secours, aux frais de rachat d’un logiciel comptable SAGE, mais aussi au préjudice résultant de l’impossibilité de soumettre à la direction des finances publiques, qui a procédé à un contrôle fiscal, les données comptables 2014, 2015 et 2016 piratées, d’où des pénalités et un réhaussement de la dévaluation des stocks qui se sont chiffrés au total à 37674 euros.
La société RI 2T fait valoir que le contrat sur lequel l’appelante fonde son action est le contrat d’assistance téléphonique ( LUX 14 K031) qui n’est pas de nature à faire peser sur RI2T l’obligation de conseiller au client la mise en place de sauvegardes informatiques.
Elle ajoute que la prestation d’installation objet de la proposition du 13 octobre 2014 prévoyait l’installation du logiciel comptabilité et de paie API NEGOCE sur le serveur à distance OVH, outre le transfert des données comptables et des dossiers de paie vers le serveur, et l’installation de Windows sur le serveur hébergé et sa configuration pour un fonctionnement à distance avec trois profils d’utilisateurs.
Il s’agit selon elle de prestations ciblées qui ne correspondent pas à la mise en place d’un système informatique complet et ne peuvent faire naître à la charge de RI2T l’obligation de conseiller à son client un système de sauvegarde.
Elle admet cependant que le contrat de maintenance conclu le 13 octobre 2014 pourrait fonder l’action de la SARL LUX’AUTO, si celle-ci avait souscrit l’option « sauvegarde » qu’il proposait et si ce contrat avait été renouvelé à l’échéance de la période initiale, le 15 octobre 2015. A titre subsidiaire elle soutient qu’elle était en droit de se prévaloir de l’exception d’inexécution au titre des contrats d’assistance téléphonique et de maintenance, la SARL LUX AUTO n’ayant pas réglé les factures émises pour la période 2015-2016.
Il convient au préalable de relever, contrairement à ce que laisse entendre la motivation du tribunal, que le rôle de supervision des sauvegardes informatiques ne revenait nullement à l’hébergeur, la société OVH, la convention liant cette société à la SARL LUX AUTO l’excluant expressément.
En second lieu, à supposer que les contrats d’assistance téléphonique et de maintenance aient été dénoncés régulièrement, dans les formes prévues aux contrats, au terme de leur période initiale, par l’une ou l’autre des parties, ce qui n’est pas le cas de l’aveu même de la société RI2T, son obligation de conseil, à supposer qu’elle en fût débitrice, pesait sur elle dès l’exécution de la prestation d’installation des logiciels.
Chargée par la société LUX AUTO d’installer et paramétrer le progiciel de comptabilité et de paie Apinégoce sur un réseau préexistant comprenant un serveur hébergé, la société RI2T n’ avait pas pour mission de livrer une installation clé en main.
Le transfert du logiciel de paie et de comptabilité sur le serveur hébergé nécessitant, dans sa mise en 'uvre, une collaboration et une implication des équipes du client dans la transmission des données nécessaires au paramétrage, le prestataire informatique était tenu d’une obligation de moyen, mais aussi d’une obligation de conseil quant à la nécessaire sauvegarde des données comptables traitées par le progiciel Apinégoce .
En effet, il importe peu que les contrats conclus ne prévoyaient pas la fourniture par la
société RI2T d’un module de sauvegarde, automatique ou non, dans la mesure où, en cas d’insuffisance ou d’absence constatée d’un dispositif de sauvegarde sur le réseau sur lequel elle devait intervenir, la société prestataire était tenue d’alerter son client et de lui suggérer une solution de sauvegarde, afin de garantir l’efficacité du logiciel de traitement comptable qu’elle était chargée de transférer sur le serveur hébergé.
En l’espèce, il n’existe aucun élément qui permet d’affirmer que le réseau informatique utilisé par la société LUX AUTO était dépourvu d’un système de sauvegarde au moment où la société RI2T est intervenue à sa demande.
Sur ce point, l’appelante produit une facture émise par la société WININFO, société de prestation informatique, dont il convient de relever incidemment qu’elle avait pour gérant, en 2013, le propre gérant de la SARL LUX AUTO, M X.
Cette facture concerne l’intervention de cette société, dès le 14 octobre 2016, « suite à la perte de vos données due à l’infection par un virus sur votre serveur dédié chez OVH ». Si elle mentionne la « mise en place d’un module de sauvegarde de vos données ( votre système n’ayant aucun module de sauvegarde ) », cette mention ne permet pas d’affirmer qu’en 2014, lorsque la société RI2T est intervenue sur le réseau informatique de la SARL LUX AUTO, ce module de sauvegarde ou tout programme équivalent était absent ou défaillant.
Enfin, il convient de relever que les documents contractuels liant les parties attirent l’attention de la SARL LUX AUTO sur ses obligations en tant que client, dans la mise en oeuvre de procédures de sécurité destinées à éviter le piratage et à garantir la sauvegarde de ses données.
Ainsi, le contrat de maintenance prévoit que : « le client doit prendre toutes précautions nécessaires pour garantir la sécurité, la conservation des documents, fichiers, données enregistrées et support d’information utilisés dont il dispose, choisir et mettre en oeuvre les moyens de contrôler leur accès, et assurer leur sécurité contre toute communication non autorisée ou destruction intempestive ».
Ce contrat ajoute que « si l’option de surveillance des sauvegardes a été retenue par le client, celui-ci s’engage à respecter tous les jours ouvrés la procédure de sauvegarde mise en place par le fournisseur ( échange des disques durs ou cartouches, stockage des supports dans le local différent du local serveur, maintien de la liaison internet opérationnelle)
' Le prestataire ne pourra être déclaré responsable du fait de la destruction de fichiers ou de programmes à la suite de la reprise d’activité après dépannage. Il appartient donc au client de mettre en oeuvre les sauvegardes préalables prévues à cet effet avant toute opération de maintenance… »
En l’espèce, l’option surveillance des sauvegardes n’a pas été retenue par la SARL LUX AUTO qui en était pourtant informée.
Le contrat d’assistance téléphonique prévoit également que « le client doit suivre et respecter les procédures et préconisations d’utilisation des logiciels et/ou matériels qui lui ont été indiquées soit au cours de la formation initiale, soit dans les manuels utilisateurs, soit dans les notes d’information qui lui sont adressées. En particulier le client procédera aux opérations de sauvegarde des fichiers qui, pour assurer une sécurité suffisante devront être au minimum en trois exemplaires : journalière, hebdomadaire, mensuelle et décharge le prestataire de toute responsabilité à cet égard ».
Dans ces conditions, la SARL LUX AUTO ne saurait se prévaloir de l’offre de maintenance du 13 octobre 2014 incluant dans la prestation « le transfert des données en cas de problème de disque dur ou de reparamétrages des configurations avec restauration des sauvegardes », pour soutenir qu’ elle pensait que la sauvegarde automatique de ses données comptables incombait à la société RI2T et se décharger de ses propres responsabilités en la matière.
Au terme de l’analyse des documents soumis à son appréciation, la cour considère que la société RI2T a rempli son obligation de conseil à l’égard de son client la SARL LUX AUTO, en attirant son attention sur la nécessité de sauvegarder ses données et fichiers et en l’informant de la prestation qu’elle pouvait assurer en la matière, prestation qui n’a pas été choisie par la société cliente.
La SARL LUX AUTO, dont le représentant avait lui même été gérant de la société de prestation informatique WININFO, était ainsi parfaitement informée de la nécessité et de l’enjeu d’une sauvegarde de ses données comptables.
Le manquement à l’obligation de loyauté dans l’exécution des différents contrats n’est pas mieux établi.
La société SARL LUX AUTO est en conséquence déboutée de son action en responsabilité et de toutes ses demandes.
Sur les demandes annexes :
La SARL LUX AUTO qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Au regard des circonstances de la cause et de la position des parties, l’équité justifie de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société LUX AUTO à payer à la société RI2T la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’y ajouter en condamnant la société LUX AUTO à payer à la société RI2T une somme supplémentaire de 3500,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rabat l’ordonnance de clôture et fixe la clôture à la date de l’audience de plaidoiries,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la SARL LUX AUTO de l’ensemble de ses demandes ,
Condamne la SARL LUX AUTO aux dépens d’appel
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL LUX AUTO à payer à la SAS RESEAU INFORMATIQUE TELEPHONIE ET TELECOMMUNICATION (RI2T), la somme de 3500,00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Valérie SALMERON, Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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