Infirmation partielle 5 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, deuxieme ch. sect. b-com., 5 mai 2011, n° 09/03812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 09/03812 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 12 août 2009 |
Texte intégral
ARRET N°
Magistrat Rédacteur :
Mme
BRISSY-PROUVOST/
DDP
R.G : 09/03812
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
12 août 2009
SAS B C DISTRIBUTION
C/
SARL SOCIETE ESPACE Z
SAS V 2 M
COUR D’APPEL DE NÎMES
DEUXIEME CHAMBRE
Section B-COMMERCIALE
ARRET DU 05 MAI 2011
APPELANTE :
SAS B C DISTRIBUTION, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
XXX
M. Y
XXX
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SELAFA TAJ, avocats au barreau des HAUTS DE SEINE,
INTIMEES :
SARL ESPACE Z, agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social,
XXX
30100 X
représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de Me Isabelle CHAUMARD, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE et de Me Matthieu JOUSSET, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
SAS V 2 M, poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de la SCP Christian GUERIN, avocats au barreau de PARIS,
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Février 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Catherine BRISSY PROUVOST, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller
Madame Catherine BRISSY PROUVOST, Conseiller
GREFFIER :
Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS :
à l’audience publique du 07 Mars 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2011
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRET :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 05 Mai 2011, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
*
* *
*
DONNEES DU LITIGE
La SARL ESPACE Z, immatriculée au RCS d’X le 21 octobre 1988 (gérant : M. A), exerçant une activité de 'vente en gros demi-gros et détail d’articles de décoration, achat vente au détail de confection hommes et femmes, meubles d’aménagement, linge de maison’ et titulaire d’un bail commercial consenti par la SCI Marigny (gérant : Monsieur A) sur des locaux commerciaux sis à XXX,
a conclu, le 11 septembre 2000 un contrat de franchise
avec la SAS B C DISTRIBUTION spécialisée dans le négoce du linge de maison, de la vaisselle, de la décoration et de l’équipement de la maison en général.
Ce contrat prévoit :
° article 3 : durée et fin du contrat
' qu’il prendra fin 'automatiquement’ à l’issue de la période de cinq ans à compter de sa signature sans qu’il soit besoin d’une dénonciation préalable,
' qu’il sera éventuellement renouvelable et qu’un nouveau contrat devra alors être signé au moins trois mois avant son expiration,
° article 20 : droit de préférence
' que si le franchisé entend céder notamment son droit au bail, il doit au préalable en informer le franchiseur par LR-AR en lui fournissant un certain nombre de renseignements,
' que le franchiseur bénéficiera alors d’un délai d’option de trois mois au cours duquel il pourra se porter locataire aux conditions proposées dans la notification qui lui aura été faite soit en son nom propre, soit pour le compte de toute personne physique ou morale qu’il pourra se substituer,
' qu’en cas de non-respect de cette condition, le franchiseur aura le droit d’intenter une action en dommages et intérêts à l’encontre du franchisé,
° article 21 : résiliation
' que chacune des parties pourra mettre fin au contrat pour un motif sérieux et légitime par LR-AR envoyée au moins six mois avant la date de résiliation.
Le 26 août 2003, la SARL ESPACE Z et la SAS B C DISTRIBUTION ont convenu d’un nantissement sur le fonds de commerce à hauteur de 30'500 €« au titre des livraisons futures de marchandises et de tous intérêts frais et accessoires ».
Le contrat de franchise n’a pas été renouvelé à la date du 10 septembre 2005.
Les parties se sont concertées afin de trouver un repreneur franchisé par la SAS B C DISTRIBUTION tout en maintenant un courant d’affaires se traduisant par des livraisons de marchandises jusqu’en novembre 2006 et l’utilisation de l’enseigne B C jusqu’en juin 2006.
Par LR-AR du 16 octobre 2006, la SARL ESPACE Z a indiqué à la SAS B C DISTRIBUTION que la candidate repreneuse ne manifestait pas un intérêt réel et sérieux et qu’elle avait décidé , vu ses résultats et pour éviter le pire, de céder ses murs et son droit au bail à un acheteur indépendant de son activité.
Dans ce courrier, elle a également précisé que compte tenu de leurs bonnes relations, elle tenait à l’informer du devenir de son activité ,que les dispositions de l’article 20 du contrat de franchise n’étaient plus applicables et qu’elle était autorisée à procéder à la liquidation du stock jusqu’au 30 novembre 2006.
Par mel du 23 octobre 2006, dont copie à la SAS B C DISTRIBUTION, la SARL ESPACE Z a indiqué à son avocat chargé de la rédaction des actes de cession que le PDG de la SAS B C DISTRIBUTION voulait exercer son droit de préférence et qu’il lui fallait transmettre les copies des compromis en cours.
Par LR-AR du 24 octobre 2006 (réitérée le 6 novembre 2006), la SAS B C DISTRIBUTION a indiqué à la SARL ESPACE Z qu’elle acceptait de la dispenser du délai de préavis de six mois pour la résiliation des relations commerciales mais qu’elle ne renonçait pas à l’exercice de son droit de préférence selon les modalités prévues au contrat de franchise.
Elle a ajouté qu’elle prenait acte de sa déclaration de vouloir céder 'le fonds de commerce’ pour 92'000 € et les murs pour 93'000 €.
Le 25 octobre 2006, la SARL ESPACE Z a signé avec la SAS V 2 M (gérante : D E) immatriculée au RCS de Chalons-sur-Saône et exerçant sous l’enseigne 'Mado Marcel’ la vente en gros, détail, vente ambulante de vêtements en tous genres, importation exportation, fabrication de vêtements en tous genres,
un compromis de cession de droit au bail sous la condition suspensive de la signature concomitante de l’acte de vente de l’immeuble par la SCI Marigny au profit de la SCI Mirvilla (gérante : D E),
cet acte précisant que le franchiseur ne peut pas exercer son droit de préférence.
Par lettre du 31 octobre 2006 adressée à la SAS B C DISTRIBUTION, le conseil de la SARL ESPACE Z a contesté le droit de préférence invoqué par l’appelante et lui a indiqué que sa cliente venait de s’engager dans la cession de son droit au bail (et murs) « sans condition suspensive du non exercice d’un quelconque droit de préférence ».
La SAS B C DISTRIBUTION a alors saisi le juge des référés du tribunal de commerce d’Alès pour obtenir la suspension de la réalisation des actes et le renvoi de l’affaire au fond.
Par ordonnance de référé en date du 19 décembre 2006, le président du tribunal de commerce d’Alès a rejeté ces demandes au motif que le contrat de franchise, incontestablement à durée déterminée, avait pris fin le 10 décembre 2005 et que la SAS B C DISTRIBUTION ne justifiait aucunement avoir tenté de le renouveler.
Le 28 décembre 2006, l’acte de cession du bail et l’acte de vente des murs du local commercial ont été respectivement signés par la SAS V 2 M et la SCI Mirvilla.
Par ordonnance du 1er février 2007, la SAS V 2 M a obtenu la désignation d’un séquestre de la somme de 92'000 € correspondant au prix de cession du droit au bail.
La SAS B C DISTRIBUTION, titulaire d’un nantissement, a bloqué la somme de 30'500 € entre les mains du séquestre.
Le 30 janvier 2007, la SCI Mirvilla a formé opposition sur le prix de vente de l’immeuble.
Actuellement la SARL ESPACE Z exerce une activité commerciale à Nîmes (franchise B C) et à Salon-de-Provence (vente de meubles) et la SAS V 2 M exerce son activité commerciale à X sous l’enseigne 'Mado Marcel’ dans les locaux sis XXX.
Par acte du 16 et 18 janvier 2007, la SAS B C DISTRIBUTION a assigné devant le tribunal de commerce d’Alès la SARL ESPACE Z ainsi que la SAS V 2 M sur le fondement des articles 1134, 1147, 1156, 1371 et 1382 du Code civil, L 442 ' 6 du code de commerce et aux fins ci-après :
À titre principal
' prononcer la nullité de la cession du fonds de commerce consentie par la SARL ESPACE Z en fraude de ses droits,
' la substituer à la SAS V 2 M en qualité de propriétaire de ce fonds,
À titre subsidiaire
' condamner la SARL ESPACE Z à lui verser la somme de 17'960,62 € au titre de la brusque rupture de leurs relations commerciales,
' condamner la SARL ESPACE Z et la SAS V 2 M en paiement de la somme de 71'842,48 € à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences financières résultant de leur collusion frauduleuse,
' les condamner in solidum à paiement de la somme de 15'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens,
la décision à intervenir devant être assortie de l’exécution provisoire.
En cours de procédure, la SAS B C DISTRIBUTION a renoncé à sa demande de substitution dans les droits de la SAS V 2 M.
Par jugement rendu le 12 août 2009, le tribunal de commerce de Nîmes, (en remplacement du tribunal de commerce d’Alès suite à la réforme de la carte judiciaire ), au visa des articles 1315, 1134 et suivants du Code civil :
' a débouté la SAS B C DISTRIBUTION de ses demandes,
' a mis hors de cause la SAS V 2 M,
' a condamné la SAS B C DISTRIBUTION à verser
+ à la SAS V 2 M la somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre celle de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
+ à la SARL ESPACE Z la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles,
' a rejeté toutes autres demandes,
' a condamné la SAS B C DISTRIBUTION aux dépens.
Par acte du 3 septembre 2009, la demanderesse a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions et bordereau de pièces déposés à la mise en état le 4 février 2011, auxquels il est fait expressément référence pour un plus ample exposé,
la SAS B C DISTRIBUTION, qui conclut à l’infirmation du jugement déféré, demande à la Cour, au visa des articles 1134, 1147, 1156, 1371 et 1382 du Code civil, L 442 ' 6 du code de commerce, de :
' condamner in solidum la SARL ESPACE Z et la SAS V 2 M à paiement de la somme de 71'842,48 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de son droit contractuel et/ou quasi contractuel de préférence,
' condamner la SARL ESPACE Z à lui verser la somme de 17'960,62 € au titre de la brusque rupture de leurs relations commerciales, laquelle correspond à la perte de marge brute restant à courir durant le préavis,
' rejeter les demandes reconventionnelles formulées par la SARL ESPACE Z et la SAS V 2 M,
' les condamner in solidum à paiement de la somme de 30'000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP Pomies Richaud Vajou.
Par conclusions et bordereau de pièces déposés à la mise en état le 7 février 2011, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé,
la SARL ESPACE Z demande à la Cour, au visa des articles 1147 et suivants, 1371 et suivants, 1382, 544, 1134 du Code civil
À titre principal, de
' débouter la SAS B C DISTRIBUTION de toutes ses demandes, les obligations résultant du contrat de franchise s’étant éteintes à la survenance du terme,
À titre subsidiaire, de
' débouter la SAS B C DISTRIBUTION de ses demandes dans la mesure où elle ne justifie pas d’un préjudice et a renoncé au préavis,
A titre reconventionnel, de
' condamner la SAS B C DISTRIBUTION à paiement de la somme de 10'000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive outre celle de 10'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la S. C. P. d’avoués Fontaine -Macaluso Jullien.
Par conclusions et bordereau de pièces déposés à la mise en état le 9 février 2011, auxquels il est fait expressément référence pour un plus ample exposé,
la SAS V 2 M, qui conclut à la confirmation du jugement déféré, prie la juridiction d’appel de :
' débouter la SAS B C DISTRIBUTION de sa demande dans la mesure où sa mise en cause est dépourvue de fondement,
' la condamner à paiement de la somme de 25'000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, vexatoire et diffamante outre celle de 18'000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP Guizard Servais, titulaire d’un office d’avoué.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2011.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la procédure en appel
Attendu qu’au vu des pièces produites, il ne ressort aucun moyen d’irrecevabilité de l’appel que la Cour devrait relever d’office ; que par ailleurs, les parties ne formulent aucune observation sur ce point ;
Sur les demandes de la SAS B C DISTRIBUTION
Attendu à titre préliminaire que la SARL ESPACE Z a cédé uniquement son droit au bail sur les locaux commerciaux sis à XXX de sorte que la SAS B C DISTRIBUTION fait vainement état de la cession par la susnommée de son fonds de commerce ou de ses murs ;
1° sur la demande fondée sur la violation de son droit de préférence
Attendu que la SAS B C DISTRIBUTION, qui confirme ne plus souhaiter être substituée dans les droits de la SAS V 2 M, réclame paiement par la SARL ESPACE Z et la SAS V 2 M de la somme de 71'842,28 € au motif que celles-ci n’ont pas respecté son droit contractuel et quasi contractuel de préférence lors de la vente du droit au bail ;
1) sur le prétendu droit contractuel de préférence
Attendu que la SAS B C DISTRIBUTION prétend que la Cour ne pourra que constater l’ambiguïté de l’article 3 du contrat de franchise au regard de la poursuite des relations contractuelles dans des conditions identiques après l’arrivée du terme du contrat de franchise signé le 11 sept 2000, un contrat à durée indéterminée auquel sont applicables les stipulations initiales s’étant créé de fait après le 11 septembre 2005,
qu’elle en tire pour conséquence qu’elle disposait d’un droit de préférence et que c’est en raison d’une collusion frauduleuse entre les intimées que la cession est intervenue en violation de son droit ;
Mais attendu que l’article 3 intitulé 'durée et fin de contrat’ stipule :
' que le contrat est conclu pour une durée de cinq ans,
' qu’il prendra fin 'automatiquement’ à l’issue de cette période et sans qu’il soit besoin d’une dénonciation préalable,
' qu’il sera éventuellement renouvelable et qu’un nouveau contrat devra alors être signé au moins trois mois avant son expiration ;
que, contrairement à ce que prétend la SAS B C DISTRIBUTION, ces clauses, qui prévoient en définitive la signature d’un contrat de franchise tous les cinq ans, sont particulièrement claires et ne souffrent donc pas d’interprétation ;
Attendu que trois mois avant le 11 septembre 2005, la SAS B C DISTRIBUTION n’a pas estimé utile de faire signer par la SARL ESPACE Z un nouveau contrat de franchise, étant observé que, vu sa qualité de professionnel de renommée nationale et internationale, elle a opéré ce choix en toute connaissance de cause ;
que le contrat de franchise signé le 11 septembre 2000 est donc venu à expiration le 11 septembre 2005 ;
qu’il en résulte qu’à partir de cette date, les stipulations de cette convention ont cessé de régir les relations commerciales entretenues par les parties;
que, sauf à vider de son sens l’article 3 du contrat signé le 11 septembre 2000,
la seule poursuite, ni contestée, ni contestable, des relations commerciales après le 11 septembre 2005 dans des conditions identiques (utilisation de l’enseigne B C – communication au public en qualité de franchisée de B C – réception de marchandises B C),
qui doit être replacée dans le cadre de la recherche d’un acquéreur du fonds de commerce par un commerçant franchisé B C,
n’a pas, comme le prétend à tort la susnommée, donné naissance à un nouveau contrat de franchise à durée indéterminée aux conditions du contrat initial ;
que la SARL ESPACE Z pouvait donc librement disposer de son droit au bail ;
Attendu que de ces éléments il ressort que la SAS B C DISTRIBUTION ne saurait valablement se prévaloir de l’existence à son profit d’un droit contractuel de préférence après l’échéance du contrat de franchise signé le 11 septembre 2000 ;
2) sur le prétendu droit quasi contractuel de préférence
Attendu que la SAS B C DISTRIBUTION fait valoir qu’elle a accepté l’engagement unilatéral et inconditionnel de la SARL ESPACE Z de respecter son droit de préférence de sorte qu’est né à son profit un quasi-contrat ;
Mais attendu tout d’abord que les quasi-contrats sont des faits purement volontaires de l’homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers et que le Code civil en limite l’application à des situations nommées ;
Attendu ensuite que les parties conviennent qu’à partir du 15 septembre 2005, elles ont ensemble recherché un acquéreur du fonds de commerce susceptible de reprendre la franchise B C et que l’acte de cession devait être signé le 16 octobre 2006 ;
que l’exercice du droit de préférence par la SAS B C DISTRIBUTION n’a pas été évoqué pendant cette période ;
Attendu que le 16 octobre 2006, la SARL ESPACE Z a écrit à la SAS B C DISTRIBUTION : « (…) Le contrat signé le 11 septembre 2000 pour une durée de cinq ans est venu à expiration le 10 septembre 2005. Ledit contrat n’a pas fait l’objet d’un renouvellement dans les formes de l’article 3 ' durée et fin du contrat'.
Toutefois, compte tenu de nos bonnes relations, je tenais à vous informer du devenir de mon activité. En l’absence de contrat en cours d’exécution, les dispositions de l’article 20, quant à un droit de préférence à votre profit ne seront pas plus applicables (…) » ;
que certes, par mel du 23 octobre 2006, adressé à son avocat chargé de la rédaction des actes dont copie à la SAS B C DISTRIBUTION, la SARL ESPACE Z, à la suite d’une discussion téléphonique avec le PDG de la SAS B C DISTRIBUTION qui lui avait fait part de son désir d’exercer le droit de préférence, a demandé à son conseil de respecter cette volonté, mais que,
par lettre du 31 octobre 2006, son avocat a reformulé à la SAS B C DISTRIBUTION la position initiale de la SARL ESPACE Z mentionnée dans la lettre du 16 octobre 2006, et son intention de céder son droit au bail sans condition suspensive relative au non exercice du droit de préférence ;
que la SARL ESPACE Z n’a fourni à la SAS B C DISTRIBUTION aucune indication sur l’acquéreur ;
Attendu qu’au vu de ces divers courriers, il sera considéré que la SARL ESPACE Z, qui s’était justement considérée comme déliée de toute obligation au titre du droit de préférence mentionné dans le contrat échu et l’avait clairement indiqué à la SAS B C DISTRIBUTION, a été momentanément troublée par la prise de position du PDG de cette Société ;
qu’en tout état de cause les indications données à son conseil ne constituent pas la reconnaissance de l’existence d’un tel droit au profit de la susnommée ;
Attendu que de ces éléments il ressort que la SAS B C DISTRIBUTION ne saurait valablement se prévaloir de l’existence à son profit d’un droit quasi contractuel de préférence après l’échéance du contrat de franchise signé le 11 septembre 2000 ;
2° sur la brusque rupture par la SARL ESPACE Z des relations commerciales
Attendu que la SAS B C DISTRIBUTION reproche à la SARL ESPACE Z de lui avoir signifié la rupture de leurs relations le 16 octobre 2006 pour la date du 30 novembre 2006 ;
qu’elle considère que le délai d’un mois et demi de préavis pour rompre unilatéralement des relations commerciales établies depuis le 11 septembre 2000 et poursuivies après le 11 septembre 2005, soit pendant plus de 6 ans, ne constitue pas un délai raisonnable au sens de l’article L. 442-6 du code de commerce ;
qu’elle ajoute qu’elle n’a accordé une dispense du respect du préavis contractuel de six mois que dans le but de pouvoir exercer son droit de préférence de sorte que la SARL ESPACE Z ne saurait s’en prévaloir ;
Attendu que la SARL ESPACE Z répond que la SAS B C DISTRIBUTION a renoncé au préavis et que l’arrêt des relations commerciales, motivé par les difficultés économiques du fonds de commerce exploité à X, procède de sa fermeture suite à la cession du droit au bail dont elle pouvait librement disposer ;
Mais attendu à titre préliminaire que compte tenu de l’économie de cette décision ayant consacré que le contrat de franchise est parvenu naturellement à son terme le 11 septembre 2005, les stipulations du contrat de franchise relatives à la résiliation anticipée ne sauraient être valablement invoquées et la période contractuellement régie par la franchise ne peut pas être prise en considération pour calculer le délai de préavis applicable à la rupture des relations commerciales ;
Attendu que la SAS B C DISTRIBUTION, qui n’avait pas estimé utile de signer un nouveau contrat de franchise en 2005, n’ignorait pas que la SARL ESPACE Z, dont les difficultés financières sont attestées par son comptable, entendait cesser son activité ;
que comme déjà indiqué, il résulte des échanges de correspondance que les parties ont maintenu leurs relations commerciales tout en recherchant un acquéreur du fonds de commerce susceptible de reprendre la franchise B C ;
qu’il y a donc lieu de considérer que les relations commerciales ont été maintenues provisoirement après le 11 septembre 2005 d’un commun accord entre les parties de sorte que la SAS B C DISTRIBUTION ne saurait valablement invoquer leur rupture brutale ;
qu’en tout état de cause, compte tenu de leur durée de 14 mois, le délai de préavis de 1 mois et demi annoncé par la SAS B C DISTRIBUTION elle-même s’avère raisonnable ;
Attendu au surplus qu’en sa qualité de franchiseur la SAS B C DISTRIBUTION n’a jamais été propriétaire de la clientèle du fonds exploité à X sous l’enseigne B C, qu’elle n’y a pas installé de nouveau magasin et qu’elle ne justifie pas, au vu des pièces produites, d’un préjudice spécifique et précis résultant de cette prétendue rupture abusive ;
Attendu qu’en l’état de ces éléments, la SAS B C DISTRIBUTION, à laquelle appartient la charge de la preuve, n’établit pas la brusque rupture par la SARL ESPACE Z de relations commerciales établies, ni l’existence d’un préjudice en résultant ;
Attendu en définitive que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes formées par la SAS B C DISTRIBUTION ;
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts formée par la SARL ESPACE Z
Attendu que la SARL ESPACE Z fait valoir que la SAS B C DISTRIBUTION, en dépit de l’ordonnance de référé ainsi que du jugement du tribunal de commerce et quoique connaissant sa situation financière difficile, persiste à bloquer la somme de 30'500 € sur le prix de cession du droit au bail ; qu’elle ajoute qu’en raison de ces procédures la SAS V 2 M a formé opposition à la distribution de la somme de 92'000 € correspondant au prix de la cession du droit au bail intervenue le 25 octobre 2006 ;
qu’elle réclame, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, paiement de la somme de 10'000 € à parfaire correspondant aux intérêts majorés produits par la somme due ainsi qu’aux frais réels de procédure qui ne seront que partiellement couverts au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que la SAS B C DISTRIBUTION conclut au débouté de cette demande en faisant valoir d’une part que la SARL ESPACE Z ne justifie pas de son préjudice, d’autre part que le séquestre a été sollicité et obtenu par la SAS V 2 M ;
Mais attendu que la SARL ESPACE Z ne fait pas valoir que l’acte de cautionnement est limité à la garantie des livraisons de marchandises ;
que l’ordonnance de référé qui aurait pu convaincre l’appelante de l’inanité de ses prétentions n’est pas assortie de l’autorité de la chose jugée et que le jugement déféré n’était pas assorti de l’exécution provisoire ;
que la SARL ESPACE Z ne saurait donc valablement reprocher à la SAS B C DISTRIBUTION d’avoir persisté à bloquer la somme de 30'500 € entre les mains du séquestre ;
Attendu ensuite que la SARL ESPACE Z ne saurait valablement reprocher à la SAS B C DISTRIBUTION le préjudice résultant de l’attitude adoptée par la SAS V 2 M en l’état des actions introduites ;
Attendu par ailleurs qu’elle ne rapporte pas la preuve du préjudice financier qu’elle invoque et qu’elle ne saurait valablement demander paiement de dommages et intérêts correspondant à des frais irrépétibles ;
Attendu en définitive que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande ;
Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts formée par la SAS V 2 M
Attendu que la SAS V 2 M fait valoir que l’assignation en référé qui a conduit à l’ordonnance du 19 décembre 2006 a entraîné un retard de deux mois tant dans l’exécution des travaux que dans l’ouverture de son magasin, d’où d’une part, un coût supplémentaire de 3925 € en ce non compris la pose dans l’urgence d’une enseigne, d’autre part, une perte de marge ;
qu’elle ajoute qu’elle a dû faire désigner un séquestre du prix de cession du droit au bail ;
qu’elle sollicite paiement de la somme de 25'000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive introduite par la SAS B C DISTRIBUTION ;
Attendu que la SAS B C DISTRIBUTION conclut au débouté de cette demande au motif que la SAS V 2 M ne rapporte pas la preuve du préjudice invoqué alors que la réitération de l’acte de cession de droit au bail s’est réalisé dans le délai fixé entre les parties et que le récapitulatif des travaux mentionne une ouverture du magasin le samedi 31 mars 2007 ;
Mais attendu que l’acte de cession du droit au bail sous conditions suspensives prévoit que l’entrée en jouissance se fera à compter de l’acte réitératif et au plus tard le 15 décembre 2006 ;
que certes, l’acte de cession n’a été signé que le 28 décembre 2006, soit 13 jours après la date convenue mais qu’aucune précision n’est fournie sur la date réelle d’entrée en jouissance ;
qu’en tout état de cause, la SAS V 2 M n’établit pas l’existence du préjudice invoqué dans la mesure où, d’une part, elle ne justifie ni du délai initial d’achèvement des travaux, ni du surcoût de ceux-ci, d’autre part, elle ne fournit aucun élément comptable ;
Attendu qu’en l’état de ces éléments, elle sera déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu en définitive que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la SAS B C DISTRIBUTION à payer à la SAS V 2 M la somme de 3.000 Euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les entiers dépens et frais irrépétibles
Attendu que les entiers dépens seront supportés par la SAS B C DISTRIBUTION qui succombe et qu’il s’avère équitable d’allouer à la SARL ESPACE Z et à la SAS V 2 M chacune la somme totale de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, en matière commerciale et en dernier ressort,
' déclare l’appel recevable,
' confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a condamné la SAS B C DISTRIBUTION à payer à la SAS V 2 M la somme de 3.000 Euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
' déboute la SAS V 2 M de sa demande en paiement de dommages et intérêts par la SAS B C DISTRIBUTION,
' rejette le surplus des demandes,
' condamne la SAS B C DISTRIBUTION à verser à la SARL ESPACE Z et à la SAS V 2 M la somme de 5000 euros chacune au titre des entiers frais irrépétibles,
' condamne la SAS B C DISTRIBUTION aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la S. C. P. d’avoués Fontaine -Macaluso Jullien et de la SCP Guizard Servais, titulaire d’un office d’avoué.
Arrêt signé par M. Filhouse, Président, et par Madame Rivoallan, greffier, présente lors du prononcé.
Le greffier Le Président
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- Code de commerce
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- Code de procédure civile
- Code civil
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