Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 12 juin 2025, n° 23/01643 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01643 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 9 février 2023, N° 21/02483 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 12/06/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/01643 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U22W
Jugement (N° 21/02483)
rendu le 09 février 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANT
Le département du Nord
pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Juliette Delgorgue, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Sephora Maallem, avocat au barreau de Lille
INTIMÉ
Monsieur [R] [L]
né le 02 janvier 1966 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Fabienne Menu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 1er octobre 2024, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025 après prorogation du délibéré en date du 23 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 septembre 2024
****
FAITS ET PROCEDURE
MM. [R] et [W] [L] étaient propriétaires indivis des parcelles de terrains cadastrées section AV [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 10].
Ces parcelles se trouvant sur l’emprise du projet de contournement nord de [Localité 16], déclaré d’utilité public par arrêté préfectoral du 1er juillet 2013, une procédure d’expropriation a été engagée par le Département du Nord (le Département).
Par ordonnance du 22 septembre 2017, le juge de l’expropriation a prononcé l’expropriation de MM [L] au bénéfice du Département.
Par acte du 08 mars 2008, MM [R] et [W] [L] ont acquiescé à l’ordonnance fixant l’indemnité d’expropriation à 57 183,50 euros.
L’acte précisait que « Le Département va cependant réaliser des travaux de déblaiement de l’immeuble, s’agissant d’une ancienne décharge. D’un commun accord entre l’expropriant et l’exproprié, il est convenu que s’il apparaissait nécessaire de réaliser des travaux complémentaires liés au traitement d’une pollution spécifique, le surcoût engendré serait pris en compte dans le calcul de l’indemnité. »
Aux termes de cet acte, il était également convenu que l’indemnité serait versée en deux fois :
Une premier versement de 40 000 euros à l’enregistrement de l’acte
Un second versement de 17 183,50 euros intervenant à l’issue des travaux de terrassement réalisés par le Département sur les parcelles expropriées avec la précision que le second versement tiendrait compte du surcoût éventuel lié aux travaux de dépollution des terres.
[W] [L] est décédé le 18 mars 2018, laissant pour lui succéder son fils, [R] [L].
Le Département du Nord a versé la somme de 40 000 euros le 10 avril 2019, augmentée des intérêts du fait de la prise de possession anticipée du 08 mars 2018.
Par courrier du 03 décembre 2020, relancé par M. [L], le Département expliquait qu’il avait découvert que les terrains s’étaient révélés pollués notamment de 40 tonnes d’amiante et de nombreux déchets impliquant des travaux de dépollution qui avaient coûté 55 380 euros et excédaient donc le solde dû, il faisait donc valoir la clause conditionnant le versement du solde aux éventuels coûts de dépollution.
Par acte d’huissier du 04 août 2021, M. [R] [L] a fait assigner le Département du Nord devant le tribunal judiciaire de Valenciennes sollicitant sa condamnation à payer le solde de l’indemnité d’expropriation des parcelles outre les intérêts à compter de l’assignation et 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 09 février 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a condamné le Département à payer à M. [L] la somme de 17 183,50 euros au titre du solde de l’indemnité d’expropriation des parcelles AV [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] avec intérêts au taux légal à compter de la décision et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 05 avril 2023, le Département a interjeté appel du jugement.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 05 juin 2024, le Département demande à la cour, au visa de l’article 1103 du code civil, L 220-1 et L222-1 du code de l’expropriation de :
— INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Valenciennes le 9 février
2023 en ce qu’il a :
Condamné le Département du Nord à payer à M. [R] [L] la somme de 17 183,50 euros au titre du solde de l’indemnité d’expropriation des parcelles cadastrées section AV n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sises à [Localité 9], somme qui portera intérêt légal à compter du présent jugement ;
Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; »
STATUANT DE NOUVEAU DE CES CHEFS,
Débouter M. [R] [L] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions, et par conséquent de son appel incident,
Condamner M. [R] [L] à verser au Département Du Nord la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, avec, pour ces derniers, droit pour la SCP PROCESSUEL de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du CPC.
Le Département fait valoir que le tribunal en considérant que le transfert de propriété avait eu lieu au prononcé de l’ordonnance d’expropriation a commis une erreur de droit, puisqu’aux termes des dispositions des articles L 220-1 et L222-1 du code de l’expropriation, l’envoie en possession s’opère au paiement de la totalité de l’indemnité d’occupation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le Département fait également valoir qu’il justifie par les procès-verbaux de constat que les déchet étaient présents sur le terrain lorsqu’il a entamé les travaux et que M. [L] ne rapporte pas la preuve de ce que les déchets auraient été apportés postérieurement à son départ des lieux. Il ajoute qu’il justifie par les pièces produites des dépenses effectuées pour dépolluer les terrain.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 juillet 2024, M. [L] demande, au visa des articles 1103, L211-1, L222-1, L311-5, L321-1, L322-1 et R 323-14 du code de l’expropriation de :
Déclarer le Département recevable mais mal fondé,
Confirmer le jugement,
L’accueillir en son appel incident,
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Dit que les intérêts légaux seraient dûs à compter de sa date,
Dit que les parties supporteraient la charge de leurs dépens,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Statuant à nouveau,
Dire que les intérêts légaux seront dus à compter de l’acte introductif d’instance conformément aux dispositions de l’article R 323-14 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique,
Condamner le Département à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et 3 000 euros en cause d’appel,
Condamner le Département aux entiers frais et dépens et le débouter de toutes ses demandes.
M. [L] maintient que le transfert de la propriété et des risques liés à la chose est intervenu au prononcé de l’ordonnance d’expropriation que s’agissant de l’envoi en possession, il intervient par principe au jour de l’ordonnance mais que toutefois tant que l’expropriant ne s’est pas acquitté de l’indemnité il ne peut entrer en possession, cette disposition a pour finalité la protection de l’exproprié et que les parties peuvent y déroger ce qui a été le cas en l’espèce. Il ajoute que la jurisprudence considère que le transfert des risques liés au bien intervient au moment du transfert de propriété, donc le Département étant entré en possession dès l’ordonnance du juge de l’expropriation.
Il fait valoir qu’il justifie de l’absence de pollution au moment du transfert des risques, les procès-verbaux produits par l’expropriant ne prouvant pas la présence de déchets au moment du transfert des risques et ajoute que le Département avait consulté des bases de données environnementales avant la signature du traité d’adhésion, qu’en outre un bureau d’étude est intervenu également avant l’arrêté d’expropriation afin d’évaluer le coût des travaux de remise en état du site.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 09 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur les effets de l’ordonnance d’expropriation
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
L’article L 220-1 du code de l’expropriation énonce que le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers faisant l’objet d’une procédure d’expropriation est opéré, à défaut de cession amiable, par voie d’ordonnance du juge de l’expropriation.
L’article L 221-1 du code de l’expropriation prévoit que l’ordonnance portant transfert de propriété est rendue par le juge au vu des pièces constatant que les formalités prescrites par le livre Ier ont été accomplies.
L’article L 222-1 du même code précise que l’ordonnance envoie l’expropriant en possession, sous réserve qu’il ait procédé au paiement de l’indemnité ou, en cas d’obstacle au paiement ou de refus de le recevoir, à la consignation de l’indemnité ou qu’il ait obtenu l’acceptation ou la validation de l’offre d’un local de remplacement.
Selon l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La circonstance que l’expropriation intervienne aux termes d’une décision judiciaire, n’exclut pas la possibilité pour les parties postérieurement à l’ordonnance d’aménager contractuellement les conditions pratiques du paiement du prix et de l’envoi en possession par la signature d’un « traité d’adhésion »
En l’espèce un traité d’adhésion a été signé par les parties le 08 mars 2018, aux termes de ce contrat il est précisé à l’article « propriété-jouissance » page 4 de l’acte que Messieurs [R] et [W] [L] autorisent le Département du Nord à entrer en possession de l’immeuble exproprié à compter de la signature des présentes, l’immeuble étant entièrement libre de toute location ou exploitation ainsi que l’exproprié le déclare »
C’est cet acte qui prévoit les modalités de versement de l’indemnité indiquant également page 4 « le Département va réaliser des travaux de déblaiement de l’immeuble, s’agissant d’une ancienne décharge. D’un commun accord entre expropriant et l’exproprié, il est convenu que s’il apparaissait nécessaire de réaliser des travaux complémentaires liés au traitement d’une pollution spécifique, le surcoût engendré serait pris en compte dans le calcul de l’indemnité »
Au vu des dispositions de l’article L 220-1 du code de l’expropriation et du traité d’adhésion, il convient de considérer que le transfert de propriété est bien intervenu à la date du 22 septembre 2017 date de l’ordonnance d’expropriation qui avec la propriété de la chose a opéré transfert des risques liés à celle-ci.
Les dispositions de l’article L 222-1 du code de l’expropriation prévoyant que l’expropriant ne peut entrer en possession tant qu’il ne s’est pas acquitté de l’indemnité due, ne sont que la traduction à la procédure d’expropriation des dispositions de l’article 545 du code civil et ne sauraient s’interpréter, comme le fait le Département, comme ayant pour conséquence de retarder les effets du transfert de propriété.
Si le traité d’adhésion signé entre l’expropriant et l’exproprié, a aménagé les conditions de l’envoi en possession, le fixant au 08 mars 2018, c’est en raison de l’aménagement des conditions de versement du prix, permettant au Département de ne pas s’acquitter de l’indemnité en un seul versement et cette stipulation est destinée à protéger les droits de l’exproprié.
Il s’en déduit que le moyen opposé par le Département quant à un transfert des risques liés à la chose reporté au versement de la totalité de l’indemnité d’expropriation est inopérant.
Sur les travaux réalisés pour dépolluer les terres
Selon l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est acquis aux débats qu’aux termes du traité d’adhésion, il est prévu que le solde de l’indemnité d’expropriation soit 17 183,50 euros ne soit versé qu’au plus tard le 20 décembre 2020 déduction faite, le cas échéant du coût des travaux supplémentaires de dépollution.
Le Département soutient qu’aucune somme n’est plus due, en raison d’importants travaux de dépollution qu’il a dû entreprendre et qui n’étaient pas prévus, notamment l’enlèvement de 40 tonnes d’amiante.
Il ressort des pièces produites par l’appelant lui-même qu’il avait parfaite connaissance de ce que les parcelles avaient été exploitées comme décharge de déchets de construction pendant de nombreuses années, qu’un arrêté préfectoral du 12 mai 2015 avait suspendu l’exploitation en raison des nuisances causées et que des études de sols avait été menées aux fins d’évaluer le coût de travaux de dépollution ayant donné lieu à un arrêté préfectoral de consignation du 11 avril 2017.
Pour justifier des frais engagés, le Département produit un procès-verbal de constat dressé le 05 décembre 2018, postérieur au transfert de propriété et des risques, intervenu le 22 septembre 2017 et à la prise de possession intervenue le 08 mars 2018, faisant état de la présence de déchets dont certains sont visibles et faisant également état de présence d’amiante sans pour autant qu’aucune analyse des déchets ne soit jointe au constat, l’huissier se contentant de reprendre les déclarations des représentants du Département.
Se trouvent également produits :
Un bordereau de suivi des déchets dangereux, faisant état de 500 tonnes de déchets, mentionnant les sociétés Helfaut travaux et Baudelet avec des adresses [Adresse 15] et [Adresse 14] à [Localité 7]
Ce bordereau ne permet pas de faire de lien avec les parcelles litigieuses situées [Adresse 13], le tonnage de déchets enlevés étant 10 fois supérieur à ce qu’indique l’appelant,
Un état d’acompte de paiement au groupement Guintoli portant sur un montant de 127 164,44 euros sans qu’aucune référence ne soit faite aux parcelles expropriées, pour des montants excédant ceux évoqués par le Département dans ses correspondances avec M. [L],
Un courriel adressé par M. [T] à MM [Y], [C], [K], [S] et [B] en date du 27 mars 2023, c’est-à-dire postérieur au jugement contesté, faisant état de 25 m3 d’amiante dont le coût d’enlèvement est de 29 966,28 euros TTC, évoquant les parcelles expropriées,
Un projet de décompte du marché passé avec le groupement Guintoli, faisant effectivement état d’enlèvement de déchets, sans que l’on puisse identifier leur provenance,
Un état de repérage d’amiante établi le 25 novembre 2019 par un bureau d’étude, faisant état de présence d’amiante sur le terrain sans préciser la quantité.
De son côté M. [L] produit :
un procès-verbal de constat d’huissier du 26 mai 2016 à la suite des arrêtés préfectoraux suspendant l’activité et ordonnant le nettoyage des terres, montrant que les terrains ont bien été nettoyés,
la facture d’intervention de l’entreprise ayant procédé au nettoyage des terrains
Il se déduit de ces pièces que d’une part, M. [L] justifie avoir fait procédé au nettoyage du terrain dans le courant de l’année 2016, d’autre part que les procès-verbaux produits par le Département ont été établis à la fin de 2018, c’est-à-dire postérieurement au transfert de propriété et des risques et à l’envoi en possession de sorte que ne se trouve pas justifié par le Département, à qui la preuve incombe, que les déchets résultent de l’activité de M. [L], ceux-ci ayant pu être déposés après le transfert de propriété ou de la prise de possession, le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur l’appel incident de M. [L]
Selon l’article 1231-7 du code civil en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
L’assignation délivrée par M. [L] au Département valant mise en demeure il convient de fixer le point de départ des intérêts au jour de celle-ci.
Sur les mesures accessoires
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Le Département du Nord sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, il sera également condamné à payer à M. [L] une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ainsi qu’une somme de 2000 euros au titre des frais de procédure exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 09 février 2023 en ce qu’il a condamné le Département du Nord à payer à M. [R] [L] la somme de 17 183,50 euros au titre du solde de l’indemnité d’expropriation des parcelles cadastrées AV n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées à [Localité 8],
L’infirme pour le surplus,
Dit que la condamnation prononcée portera intérêt à compter du 04 août 2021,
Condamne le Département du Nord aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne le Département du Nord à payer à M. [R] [L] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ainsi qu’une somme de 2 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en appel.
Le greffier
Anaïs Millescamps
Le président
Catherine Courteille
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